Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/21
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00372
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCX4
Affaire :
[E] [W]
C/
[R] [P]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [E] [W]
né le 1er juin 1983 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Madame [R] [P]
née le 25 juillet 1967 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pau, dans le cadre d’une instance opposant Mme [R] [P] à M. [E] [W], a :
— prononcé la résolution de la vente passée par acte authentique reçu le 3 mai 2019 par Me [F], notaire à [Localité 8], entre M. [E] [W] et Mme [R] [P], portant sur les lots n° 1, 5 et 13 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré CD n° [Cadastre 4],
— condamné M. [W] à restituer à Mme [P] le prix d’acquisition versé et les frais de la vente et à lui payer diverses sommes complémentaires,
— débouté Mme [P] de demandes en remboursement de frais d’abonnement en électricité et de frais d’assurance habitation,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 8], aux frais de M. [W],
— condamné M. [W] aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire et à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 11 février 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 11 mai 2025, M. [W] a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire complémentaire et désigner un nouvel expert, à l’exception de M. [K], avec mission de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues au regard notamment du désordre structurel de la dalle d’entrée et des infiltrations en sol du logement et la répartition finale du préjudice entre les différents responsables, de décrire les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 1er octobre 2025 a été renvoyé, à la demande des parties, à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions.
Au terme de ses dernières conclusions dites 'responsives et récapitulatives’ remises et notifiées le 2 décembre 2025, M. [W] demande au magistrat de la mise en état, au visa des 564, 565 et 566, 143 et 913-5 du code de procédure civile :
— de dire et juger que M. [K], expert judiciaire, n’a pas répondu aux chefs de mission qui lui ont été confiés suivant ordonnance de référé du 12 mai 2021,
— de dire et juger qu’en l’état la cour ne pourra statuer de manière éclairée sur le litige du fait de la défaillance de l’expert judiciaire à déposer un rapport complet contenant les justifications techniques nécessaires à la bonne appréciation des réclamations de M. [W],
— d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire et désigner tel nouvel expert qui lui plaira, à l’exception de M. [K], avec pour mission de :
> fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues au regard notamment du désordre structurel de la dalle d’entrée et des infiltrations en sol du logement ;
> en cas de pluralités de responsables à l’origine des préjudices subis par Mme [P], donner à la juridiction ultérieurement saisie tout élément technique ou de fait permettant la répartition finale du préjudice entre les différents responsables en proposant une répartition ;
> de décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ;
— de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance, après rappel du droit positif en termes de pouvoirs/compétence du magistrat de la mise en état et d’obligations pesant sur l’expert judiciaire, qu’en l’espèce :
— l’expert judiciaire n’a pas répondu précisément et suffisamment aux chefs de sa mission et plus spécialement :
> qu’il n’a pas pris en considération toutes les observations des parties (dire du 3 octobre 2023 de M. [W] évoquant notamment l’incidence de l’occupation non régulière des lieux en termes de facteur d’aggravation des désordres, mise en cause de la responsabilité d’une entreprise pourtant non intervenue, imputation de pourcentages de responsabilité non justifiés, s’agissant en particulier de l’incidence de la fuite affectant un siphon de baignoire),
> qu’il a volontairement exclu certaines pièces produites par M. [W] (facture de travaux de réalisation d’une chape d’une surface (3 m²) largement inférieure à celle (30 m) prise en compte),
> qu’il n’a fourni aucune explication sur le montant des travaux de réfection des désordres d’humidité dont il impute une part de responsabilité à M. [W] pour une somme de 34 644 € alors même qu’aucune reprise de canalisations n’est envisagée,
> la facture retenue par l’expert au titre des travaux sur la dalle concerne des travaux qui n’ont pas été réalisés en ce lieu et que les causes de la corrosion de la dalle n’ont pas été recherchées, que le taux de pente des évacuations n’a pas été mesuré ni l’existence de travaux sur ces éléments vérifiée,
— le rapport d’expertise témoigne d’une partialité avérée de l’expert qui a émis en cours d’opérations des critiques virulentes à son encontre et des avis personnels dépassant sa mission ('il ne fait nul doute que M. [W] avait rencontré ces désordres avant la vente'), rejetant ses demandes de manière systématique et sans justification,
— il ne sollicite pas l’annulation de l’expertise mais une expertise complémentaire, au visa des lacunes du rapport [K].
Au terme de ses conclusions d’incident remises et notifiées le 30 septembre 2025, Mme [P] demande au magistrat de la mise en état de débouter M. [W] de sa demande d’expertise et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 € en exposant que l’expert judiciaire a répondu techniquement et argumenté ses réponses dans le cadre de la mission qui lui a été confiée et que M. [W] ne rapporte pas la preuve d’une animosité ou d’une partialité de l’expert à son encontre dans le cadre de la rédaction du rapport.
Elle soutient pour l’essentiel:
— que M. [W] est irrecevable à solliciter la nullité du rapport d’expertise, en application de l’article 112 du C.P.C., faute d’en avoir contesté la validité devant le premier juge,
— que l’expert judiciaire a répondu de manière argumentée aux dires de M. [W], spécialement le dire récapitulatif du 3 octobre 2023 et que celui-ci ne produit pas d’éléments qui viendraient remettre en cause techniquement les conclusions expertales,
— que l’expert a répondu à la mission qui lui avait été confiée, qu’il a pris en compte les remarques faites par les parties avec l’analyse des pièces transmises, que ses réponses sont étayées techniquement et ne laissent pas supposer de partialité ou d’inimitié notoire envers M. [W] et que le fait que ses conclusions sont défavorables à M. [W] ne justifie pas une réouverture des opérations d’expertise.
MOTIFS
M. [W] ne sollicite pas l’annulation des opérations d’expertise (décision ne relevant pas au demeurant de la compétence du magistrat de la mise en état) mais l’organisation d’une expertise 'complémentaire’ au regard des lacunes des opérations menées par l’expert judiciaire par lui alléguées.
Il est constant qu’en application de l’article 913-5 9° du C.P.C., le magistrat de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction et qu’il lui appartient d’apprécier au regard des éléments de la cause et des décisions déjà intervenues, l’opportunité de l’institution d’une telle mesure.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’organisation d’une expertise complémentaire, M. [W] expose :
— que l’expert judiciaire n’a pas entièrement rempli sa mission, ne répondant pas à toutes ses observations (incidence de la non-occupation du logement sur l’humidité constatée, absence d’intervention des entreprises mandatées par M. [W] sur les évacuations [Localité 6]-EV, fixation de pourcentages d’imputabilité non justifiée, évaluation des travaux de réfection) et écartant certaines pièces (factures de travaux démontrant l’impossibilité de lui imputer le désordre structurel affectant la dalle),
— que l’expert a fait preuve de partialité à son encontre, rejetant systématiquement ses observations et ayant émis des avis personnels dépassant la stricte mission qui lui avait été confiée.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire permet cependant de constater que l’expert, s’appuyant tant sur ses propres constatations que sur celles de son sapiteur Alfa, a répondu de manière exhaustive, détaillée et argumentée aux dires de M. [W] et spécialement au dire récapitulatif du 3 octobre 2023 (cf. pages 27 et 28 du rapport), y compris sur l’incidence de l’inoccupation temporaire du logement, sur le caractère limité des travaux réalisés sur la dalle affectée de désordres structurels (la facture Benech 256308 du 7 avril 2014 confirmant bien l’exécution des travaux visés par l’expert) et plus généralement sur l’incidence des travaux de rénovation commandés par M. [W] mais également sur l’évaluation des travaux de réfection (l’expert ayant précisé que les parties ne lui avaient transmis aucun devis, malgré ses demandes).
Par ailleurs, l’expert judiciaire s’est expliqué sur les pourcentages d’imputabilité des désordres aux divers intervenants (M. [W], le syndicat des copropriétaires) et son évaluation nécessairement forfaitaire n’apparaît nullement arbitraire.
Enfin, la lecture des notes expertales, du pré-rapport et du rapport d’expertise judiciaire n’objective aucun élément caractérisant une animosité et/ou un manque d’objectivité et impartialité de l’expert envers M. [W].
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d’expertise complémentaire formée par M. [W].
M. [W] sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à Mme [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés dans le cadre dudit incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,
Rejetons la demande d’organisation d’une expertise complémentaire formée par M. [W],
Condamnons M. [W] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [W], en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à Mme [P] la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 8], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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