Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 26 janvier 2023, N° 22/04325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00082
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLYD
S.C. CALIFORNIE II
C/
SOCIETE SOFILAM
S.A. AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé,du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/04325 ;
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIFORNIE II, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lotissement [15]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SOCIETE SOFILAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Sarah BRUNET de la SELARL SB, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Patrice PIN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
S.A. AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Répute contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 4 Août 1986, passé en l’étude de Maître [F] [H] Notaire associé à Fort-de-France, la société civile immobilière (SCI) CALIFORNIE II a fait l’acquisition en la commune du Lamentin, d’un terrain référencé au cadastre Section I n°[Cadastre 9], sis lieudit lotissement [15] d’une contenance de 72 ares 03ca, formant le lot n° 9 du lotissement « [15] », et aux termes du même acte, d’une parcelle de terrain à bâtir situé au Lamentin, cadastré sous le n° [Cadastre 8] de la Section I, lieu-dit « [Adresse 14] » pour 73 ares 5 ca, formant le lot n° 8 du lotissement sus indiqué.
Dans le courant de l’année 1988, la société civile immobilière CALIFORNIE II, a fait édifier sur la parcelle section I n°[Cadastre 9], un bâtiment à usage locatif de 2.850 m2.
Les parcelles cadastrées Section I n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] ont été renumérotées et sont devenues n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Les voisins contigus à la parcelle Section I n°[Cadastre 11], sont d’une part la société SOFILAM propriétaire des parcelles cadastrées, section I n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées en contrebas et d’autre part, la société MARTINIQUAISE DE L’AIR LIQUIDE propriétaire des parcelles Section I n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3].
Faisant valoir que, au cours de la 3 ème semaine du mois d’août 2022, un affaissement du pied de talus situé chez SOFILAM s’était produit dans l’angle formé par les lots 482 (Société CALIFORNIE II), 0246 (société MARTINIQUAISE DE L’AIR LIQUIDE) et 0211 et 0212 (société SOFILAM), par actes d’huissier en date du 07 novembre 2022, la société civile immobilière CALIFORNIE II a fait assigner la SARL SOFILAM et la société AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE dans le cadre d’une procédure en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
'- Ordonner sous astreinte de 1.000 €, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à l’encontre de la société SOFILAM, de protéger des infiltrations d’eau, le talus situé à l’angle des parcelles Section I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], par un revêtement approprié et de prendre les mesures de protection efficaces à l’arrière de son bâtiment, qui permettront d’éviter tout accident conformément aux préconisations qu’avaient données Monsieur [A] page 9 de son rapport du 28.09.2018 ;
— Ordonner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à l’encontre de la société AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE, de collecter les eaux de pluie provenant de son terrain et de ses bâtiments, ceci afin de les empêcher de se diriger vers le talus situé à l’angle des parcelles Section I n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] ;
— Interdire sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée à SOFILAM, d’évacuer tous matériaux situés en pied de talus, avant qu’un expert judiciaire ne soit intervenu et qu’il ait donné les préconisations techniques pour y parvenir, sans aggraver la situation existante ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Condamner SOFILAM à payer à CALIFORNIE II, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.'
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 janvier 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, statuant en référé, a notamment :
'Reçu la société Groupama Antilles Guyane en son intervention volontaire ;
Ordonné à la SC CALIFORNIE II de protéger le talus situé à l’angle des parcelles Section I [Cadastre 5] ;
[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], dès la tête du talus et jusqu’en pied, des eaux de ruissellement et d’infiltration ;
notamment par un revêtement évitant les infiltrations de nature à accentuer la déstabilisation du talus et de soutenir son bâtiment pour éviter tout basculement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Interdit à la SARL SOFILAM d’évacuer tous matériaux situés au pied de talus, avant qu’un expert judiciaire ne soit intervenu et qu’il ait donné les préconisations techniques pour y parvenir sans aggraver la situation existante sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [D] [X], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain des parties, cadastrés Section I n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] à [Localité 16], recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs noms, prénoms et domiciles, ainsi que leur lien de parenté d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Procéder à toutes investigations ou analyses utiles à la solution du litige ;
Se rendre sur place, décrire et examiner le talus qui sépare les fonds des trois parties en litige ;
Relever l’état du talus litigieux situé chez la SARL SOFILAM et des ouvrages appartenant à la SC CALIFORNIE II ;
Dire si les travaux de stabilisation du talus sont nécessaires, préciser ceux qui doivent être réalisés conformément aux règles de l’art pour remédier aux glissements de terrain ;
Dire si des travaux relatifs à l’évacuation des eaux de pluie des terrains en amont doivent être réalisés ;
Préciser si les désordres liés aux glissements de terrain sont évolutifs et dire si des travaux urgents s’imposent pour la sauvegarde des personnes et des ouvrages en cause, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
Préciser la nature et l’étendue des travaux et de toutes solutions propres à y remédier et d’évaluer leur coût total ainsi que la durée.
Proposer une estimation justifiée et circonstanciée des préjudices subis par les parties ;
Donner tous les éléments utiles quant à la détermination des éventuelles responsabilités des parties à l’instance.
Apporter tous les éléments techniques ou de fait que l’expert jugera utile à la compréhension du litige.
Accordé à l’expert un délai jusqu’au 26 janvier 2024 pour déposer son rapport ;
Rejeté les autres demandes des parties ;
Rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SC Californie II aux dépens.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2023, la société civile immobilière CALIFORNIE II a critiqué les chefs de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a ordonné à la SC CALIFORNIE II de protéger le talus situé à l’angle des parcelles Section I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], dès la tête du talus et jusqu’en pied, des eaux de ruissellement et d’infiltration, notamment par un revêtement évitant les infiltrations de nature à accentuer la déstabilisation du talus et de soutenir son bâtiment pour éviter tout basculement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, a rejeté la demande de la SC CALIFORNIE II de collecter ses eaux de pluie, dirigée contre la société AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE et a condamné la SC CALIFORNIE II aux dépens.
Dans des conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 11 avril 2023, la société civile immobilière CALIFORNIE II demande à la cour d’appel de :
'- Infirmer l’ordonnance de référé du 26.01.2023 en ce qu’elle a ordonné à la SC CALIFORNIE II de protéger le talus situé à l’angle des parcelles Section I n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], dès la tête du talus et jusqu’en pied, des eaux de ruissellement et d’infiltration, notamment par un revêtement évitant les infiltrations de nature à accentuer la déstabilisation du talus et de soutenir son bâtiment pour éviter tout basculement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner SOFILAM à payer à CALIFORNIE II, la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.'
La société civile immobilière CALIFORNIE II expose que, pour justifier les mesures conservatoires mises à sa charge, le juge des référés a fait un amalgame entre le talus objet de la présente expertise confiée à Monsieur [X] et celui qui avait fait l’objet de l’expertise confiée en 1990 à Monsieur [Z], alors que les causes des désordres et la nature des talus ne sont pas comparables. Elle précise que l’incident qui s’était produit en 1988 au niveau du bâtiment ALYSOLEIL était situé sur une autre parcelle à près de 150 mètres de la zone effondrée litigieuse et sans aucun lien technique démontré avec le sinistre objet de la présente procédure. La société civile immobilière CALIFORNIE II ajoute que, contrairement à ce que soutient la SARL SOFILAM, tous les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [Z] ont été réalisés, dans la zone qui concernait sa mission, cet expert n’ayant jamais eu à connaître de l’effondrement qui concerne le talus situé entre la société civile immobilière CALIFORNIE II et l’entreprise BRICOCERAM, dont les causes n’ont rien à voir et dont il n’est pas démontré que l’appelante ait aggravé la situation du talus surplombant celui de l’entreprise BRICOCERAM, en réalisant ces travaux en 1978. Elle conclut que, dans tous les cas, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés ne pouvaient intervenir avant que l’expert judiciaire n’organise sa première réunion afin de garantir la visibilité des lieux et permettre ensuite de réaliser les reconnaissances visuelles associées à l’étude géotechnique, ainsi que les relevés topographiques.
Dans ses conclusions d’intimée en date du 11 mai 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (GROUPAMA Antilles Guyane) demande à la cour d’appel de :
'Confirmer l’ordonnance et débouter la SC CALIFORNIE II de sa demande visant à faire réformer l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 en ce qu’elle a ordonné à la SC CALIFORNIE II de protéger le talus situé à l’angle des parcelles ;
Condamner la SC CALIFORNIE II à payer à GROUPAMA ANTILLES GUYANE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux dépens.'
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (GROUPAMA Antilles Guyane) expose que le déroulement de l’expertise judiciaire de Monsieur [X] a démontré la nécessité de prendre des mesures provisoires, ces mesures ayant été mises par l’expert à la charge de la société civile immobilière CALIFORNIE II qui possède le fonds supérieur. Elle précise que Monsieur [X] met clairement en cause les remblais réalisés par la société civile immobilière CALIFORNIE II sur sa propriété. La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (GROUPAMA Antilles Guyane) ajoute que les travaux d’urgence de type gunitage aux fins de protéger le talus incombent à la société civile immobilière CALIFORNIE II.
Dans ses conclusions n° 2 en date du 04 mars 2024, la société SOFILAM demande à la cour d’appel de :
'- Confirmer l’ordonnance entreprise en son seul chef de jugement critiqué consistant à condamner la SC CALIFORNIE II à protéger le talus de l’angle des parcelles I n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] dès la tête de talus et jusqu’en pied, des eaux de ruissellement et d’infiltration, notamment par un revêtement évitant les infiltrations de nature à accentuer la déstabilisation du bâtiment et de soutenir son bâtiment pour éviter tout basculement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Rejeter le surplus des demandes de la SC CALIFORNIE II ;
— Condamner la SC CALIFORNIE II à payer à SOFILAM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
— Condamner la SC CALIFORNIE II aux entiers dépens.'
La société SOFILAM expose que c’est à juste titre que l’ordonnance entreprise a mis à la charge de la société civile immobilière CALIFORNIE II, en sa qualité de gardien terrain lui appartenant, de faire le nécessaire pour éviter que survienne sur la propriété située en contrebas un glissement de terrain en direction du fonds inférieur. Elle précise que l’effondrement provient de la tête de talus et que c’est un effondrement similaire qui s’est produit une première fois en 1988 sur un autre versant et qui a donné lieu à l’expertise judiciaire de Monsieur [Z] du 24 avril 1990. Elle explique que la société civile immobilière CALIFORNIE II a fait édifier une construction qui constitue une annexe en dur occupée par son locataire ATV et que cette annexe située sur la tête de talus s’est effondrée, de sorte que les fondations se sont retrouvées dans le talus glissant vers la société SOFILAM. La société SOFILAM fait valoir également que Monsieur [D] [R], ingénieur géologue, et Madame [M], ingénieur génie civil et urbanisme, ont conclu que l’origine des désordres provient de la tête du talus, propriété de la société civile immobilière CALIFORNIE II, du fait des constructions qu’elle a réalisées et de son absence de gestion des eaux de ruissellement. Elle ajoute que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société civile immobilière CALIFORNIE II les mesures conservatoires, dès lors que l’effondrement trouve son origine dans les travaux qu’elle a effectués sur son fonds en tête de talus.
Par ailleurs, la société SOFILAM indique que la société civile immobilière CALIFORNIE II n’a pas réalisé le gunitage conformément au plan MAGMA de la note n° 2 de l’expert judiciaire mais a proposé une variante qu’elle a mise en 'uvre par la société STS, variante non validée par un maître d''uvre. La société SOFILAM ajoute que, bien que la cause des désordres provienne du fonds supérieur, propriété de la société civile immobilière CALIFORNIE II, qui aurait dû prendre à sa charge le coût de l’ouvrage de récupération et de captage des eaux de ruissellement en pied de talus, elle a fait réaliser à ses frais avancés, par la société SOMATRAS, un ouvrage de captage et d’évacuation des eaux de ruissellement qui est achevé depuis le début du mois de décembre 2023.
La société AIR LIQUIDE ANTILLES GUYANE n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 13 mars 2023 à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société civile immobilière CALIFORNIE II fait valoir que les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés ne pouvaient intervenir avant que l’expert judiciaire n’organise sa première réunion afin de garantir la visibilité des lieux et permettre ensuite de réaliser les reconnaissances visuelles associées à l’étude géotechnique, ainsi que les relevés topographiques.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et en particulier d’un procès-verbal de constat dressé le 21 septembre 2022 par Maître [V] [E], commissaire de justice, qu’un important éboulement constitué de grosses roches s’est produit sur la parcelle cadastrée Section I n° [Cadastre 5] et appartenant à la société SOFILAM, depuis le haut du talus situé sur la parcelle cadastrée Section I n° [Cadastre 11] et appartenant à la société civile immobilière CALIFORNIE II.
Requis à nouveau par la société SOFILAM, Maître [V] [E] a observé le 10 novembre 2022 que le couloir de l’éboulement est plus large que celui constaté au même emplacement le 21 septembre 2022, qu’une partie supplémentaire du haut du talus s’est affaissée et qu’il existe, en amont de l’éboulement, un important glissement de terrain sous l’extrémité nord/ouest de la construction implantée sur la parcelle cadastrée Section I n° [Cadastre 11].
La cour en déduit que c’est à juste titre et au regard des dommages dont l’aggravation avait été constatée par un commissaire de justice, que le président du tribunal mixte de commerce, statuant en référé et sans attendre les préconisations de l’expert judiciaire, a ordonné à la société civile immobilière CALIFORNIE II de protéger le talus litigieux, dès la tête du talus jusqu’en pied.
Par ailleurs, la société civile immobilière CALIFORNIE II prétend que les travaux urgents préconisés par l’expert judiciaire, en l’espèce la réalisation d’un gunitage, n’ont pas la nature de simples travaux conservatoires et ne sont donc pas de la compétence du juge des référés.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [D] [X] a précisé, après la réunion d’expertise n° 2 du 28 avril 2023, qu’un renfort de la tête de la zone glissée, par gunitage du talus en zone haute du glissement, n’est qu’une amélioration de la sécurité au regard du risque associé à la saison cyclonique 2023 mais ne constitue aucunement un soutènement.
Dans ces conditions, ces travaux, qui devaient être effectués avant la fin du mois de juin 2023 et qui ne nécessitaient pas de réaliser préalablement l’étude de conception G2 et l’étude d’exécution G3, s’analysent en des mesures conservatoires, et ce d’autant que l’expert judiciaire avait conclu, après la la réunion d’expertise n° 1 du 24 mars 2023, qu’une solution de paroi clouée, constituée d’une paroi haute soutenant les remblais de la partie supérieure et d’une paroi basse soutenant le talus de déblais dans la tuffite, s’impose, et ce aux fins de stabiliser de façon pérenne le talus litigieux et d’éviter de nouveaux éboulements.
La cour en déduit que le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, a respecté les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la SC CALIFORNIE II de protéger le talus situé à l’angle des parcelles Section I [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], dès la tête du talus et jusqu’en pied, des eaux de ruissellement et d’infiltration, notamment par un revêtement évitant les infiltrations de nature à accentuer la déstabilisation du talus et de soutenir son bâtiment pour éviter tout basculement sous astreinte de 300 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Les dispositions de la décision déférée sur les dépens seront confirmées.
La société civile immobilière CALIFORNIE II et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (GROUPAMA Antilles Guyane) seront déboutées de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société SOFILAM la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la société civile immobilière CALIFORNIE II sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en référé, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE la société civile immobilière CALIFORNIE II et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Antilles Guyane (GROUPAMA Antilles Guyane) de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière CALIFORNIE II à payer à la société SOFILAM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière CALIFORNIE II aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Fourniture
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Régularisation ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Loi de finances ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Réseau ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Intervention ·
- Salarié ·
- Internet ·
- Technicien ·
- Dire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Quitus ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Dépense ·
- Fins de non-recevoir
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Monopole ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Juge départiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Chef d'équipe ·
- Centrale ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Système ·
- Agent de sécurité ·
- Information ·
- Travail ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Exécution d'office
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Délai suffisant ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Aéronautique civile ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Site ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.