Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2024, n° 24/12966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, Société BIOCYTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 258
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 24/12966 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN34I
Société BIOCYTE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
au : PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 03 Octobre 2024 .
A LA REQUETE DE :
Société BIOCYTE
société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques SIVIGNON de PARTNERSHIPS DECHERT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’appel – [Adresse 4]
avisé et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2023 la société Biocyte, spécialisée notamment dans les compléments alimentaires spécifiques à la beauté, a conclu avec la société Santi Industrial Company Limited (société Santi), basée à [Localité 2], un contrat de distribution exclusive de ses produits en ligne sur le marché chinois.
Par requête du 1er octobre 2024 la société Biocyte, soupçonnant une violation de la clause de non-concurrence contenue au contrat de distribution signé avec la société Santi, avec la complicité des sociétés Fertmont Industrial Company Limited et de la société Équilibre Attitude (société EA Pharma), société du groupe Olyos, a saisi le président du tribunal de commerce de Cannes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission de se rendre au siège et à l’établissement secondaire de la société EA Pharma ainsi qu’au siège de la société Olyos afin de recueillir les fichiers et documents se rapportant à un certain nombre de mots-clefs.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024 le président du tribunal de commerce a rejeté la requête en estimant que le contrat de distribution comprenant la clause de non-concurrence avait été signé uniquement entre la société Biocyte et la société Santi Industrial Co. Limited et que la requête visait des personnes physiques et des personnes morales qui n’étaient pas parties prenantes au contrat de distribution.
Par procès-verbal du 17 octobre 2024 la société Biocyte a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon un avis en date du 22 novembre 2022 le ministère public indique s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La procédure sur requête, en ce qu’elle constitue une procédure dérogatoire et contraire au principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile, nécessite que le requérant établisse l’existence d’éléments propres au cas d’espèce, de nature à justifier la dérogation au principe du contradictoire.
La justification d’une dérogation à ce principe doit résulter des énonciations de la requête elle-même sans qu’il soit possible au requérant de pallier a posteriori les insuffisances de la requête initiale. L’ordonnance peut en revanche procéder par renvoi à la requête, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée.
En l’espèce, il apparaît que les motifs justifiant une procédure sur requête ont été précisément énoncés à la requête (pages 9 et 10) et sont suffisamment circonstanciés à la lumière du litige opposant les différents protagonistes, à savoir les sociétés Santi, Fertmont, Equilibre Attitude (EA Pharma) et Cosmo France (Olyos Group), de la nature des pièces recherchées et de leur support. Il convient dès lors de s’y référer.
Par ailleurs, les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Ainsi, il incombe au juge de vérifier si la mesure est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
La société Biocyte se prévaut de l’article 7 du contrat de distribution signé les 28 juin et 4 juillet 2023 avec la société Santi aux termes duquel :
« Within the terms of the Agreement set out in Article 2, Distributor shall not design, manufacture, sell, promote, market or advertise in the Territory any products which BIOCYTE considers competitive with the Product. Such obligation shall remain applicable for twelve (12) months after the termination of the Agreement for whatsoever reason » (traduction libre du requérant : « Pendant la durée de l’Accord définie à l’article 2, le Distributeur s’engage à ne pas concevoir, fabriquer, vendre, promouvoir, commercialiser ou faire de la publicité sur le Territoire pour des produits que BIOCYTE considère comme concurrents au Produit. Cette obligation restera applicable pendant douze (12) mois après la résiliation de l’Accord pour quelque raison que ce soit »).
Elle soutient que par le biais d’une autre société, dénommée Fertmont, basée également à [Localité 2], dont les associés sont identiques à ceux de la société Santi, à savoir M. [E] [C] et Mme [U] [X], dits [N] et [L], et ayant le même dirigeant, M. [E] [C], la société Santi enfreint l’article 7 en commercialisant et distribuant des produits similaires, via EA Pharma (nom commercial de la société Equilibre Attitude) et Olyos Groupe (nom commercial de la société Cosmo France), domiciliées à [Localité 3] (Alpes-Maritimes).
Si le non-respect par la société Santi, par l’intermédiaire d’une société parallèle, de l’interdiction qui lui est faite par l’article 7 susvisé du contrat de distribution, est susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité contractuelle et, le cas échéant, la responsabilité délictuelle de sociétés tierces non parties au contrat, encore est-il nécessaire de caractériser le caractère plausible de l’action future envisagée au fond.
Au cas particulier il apparaît qu’en réponse au mail adressé par la société Biocyte le 26 août 2024, M. [F] [B], président directeur général de la société Cosmo France (Olyos Group), société mère de la société Equilibre Attitude (EA Pharma), ne conteste aucunement la distribution de compléments alimentaires par ses sociétés, mais fait valoir, outre qu’il n’est pas tenu par l’article 7 visant le seul « distributor », qu’il dispose lui-même d’un contrat de distribution signé avec la société Fertmont, et ce, antérieurement à celui signé par la société Biocyte et met à son tour cette dernière en garde contre les préjudices qui pourraient lui être causés par le contrat signé entre la société Biocyte et la société Santi.
Par ailleurs, la société Biocyte se prévaut de la vente concurrente de « compléments alimentaires » sans pour autant en définir exactement la teneur alors même que ce terme recouvre quantité de produits distincts.
L’analyse des pièces communiquées tend ainsi à démontrer que les produits commercialisés par la société Biocyte s’apparentent à des compléments pour la beauté (beauté des ongles, des cheveux) tandis que les produits commercialisés par EA Pharma et Olyos Group sous la marque EA FIT, enregistrée selon plusieurs déclinaisons en France et en Chine, regroupent essentiellement des produits destinés à la maîtrise du poids (brûleur de graisse, coupe-faim).
Au surplus, il ressort de l’article 7 du contrat de distribution que l’interdiction faite à la société Santi de fabriquer, vendre, promouvoir, commercialiser ou faire de la publicité « pour des produits que BIOCYTE considère comme concurrents au Produit » suppose que soit fournie une définition précise du « Produit ».
Or, si au paragraphe intitulé Définitions le terme « Produits » désigne « certains compléments alimentaires, cosmétiques et autres produits sous les Marques, tels que spécifiés dans l’Annexe I de ce Contrat » cette annexe n’a pas été communiquée aux débats de sorte qu’il n’apparaît pas possible de définir précisément les produits susceptibles d’entrer dans le périmètre de l’interdiction faite à la société Santi.
Il ressort de ces éléments que l’action éventuelle envisagée au fond par la société Biocyte à l’encontre de la société Santi et de ses éventuels partenaires dans l’élaboration d’une structure de sociétés destinée à contourner la clause de non-concurrence prévue à l’article 7 du contrat de distribution ne peut être considérée à ce stade comme manifestement vouée à l’échec au regard des indices recueillis par la société Biocyte.
Pour autant, il apparaît également que la mesure, dirigée à l’encontre de deux sociétés, elles-mêmes concurrentes de la société Biocyte, et manifestement implantées sur le marché chinois avant cette dernière, revêt un caractère disproportionnée à leur égard s’agissant de sociétés non tenues par l’article 7 du contrat de distribution, et qui ne contestent pas au demeurant la distribution de compléments alimentaires sur la même zone, étant rappelé que la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Ainsi, aucun commencement de preuve constitutif d’une faute n’est à ce stade démontré à l’encontre des sociétés Cosmo France (Olyos Group) et Equilibre Attitude (EA Pharma), notamment au titre d’une collusion, la seule vente de produits concurrents n’étant pas contraire aux règles de loyauté et de probité régissant le monde des affaires, de sorte que les mesures d’investigation revêtent un caractère disproportionné à l’égard de ces sociétés et de leurs dirigeants, M. [F] [B] et M. [R] [D], également visés par la requête.
Au demeurant, la société Biocyte n’établit pas avoir diligenté de mesures d’investigation à l’encontre des sociétés principalement concernées par la clause de non-concurrence, à savoir les sociétés Santi et Fertmont, et ne justifie pas d’obstacles faisant échec à ces mesures et ce, alors même que des investigations au sein de ces deux sociétés sont également de nature à démontrer la concurrence invoquée.
Dès lors, considérant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d’espèce, il y a lieu de confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 3 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Cannes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance sur requête rendue le 03 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Cannes,
Dit que la société Biocyte conservera la charge de ses frais et dépens en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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