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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/12100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 septembre 2024, N° 24/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/332
Rôle N° RG 24/12100 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY37
[V] [F]
[B] [K]
S.C.I. SOCIETE CIVILE [T]
C/
[A] [G]
[C] [N]
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 6] en date du 19 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00098.
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4], FRANCE
Madame [B] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10], FRANCE
S.C.I. SOCIETE CIVILE CLEVAN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9], FRANCE
Tous représentés et plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [A] [G]
né le 10 Janvier 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [N]
née le 12 Octobre 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [N]
né le 19 Février 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé rendue le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, [V] [F], la SCI Clevan (ci-aprés : la SCI) et [B] [K] se sont vus ordonner de mettre un terme à l’empiètement de 30 m² réalisé par la parcelle F402 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412, mettre un terme à l’empiètement de 15 m² réalisé par les parcelles F395, F394 et F404 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F [Cadastre 5], condamnés in solidum à verser à monsieur [A] [G], monsieur [Y] [N] et madame [W] [N] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
Par arrêt du 25 mai 2023 la cour d’appel a confirmé ce jugement';
Sur pourvoi formé par monsieur [F], la SCI et madame [K], la Cour de cassation, le 23 janvier 2025, a cassé, annulé l’arrêt du 25 mai 2023 et renvoyé l’examen de la cause devant la cour d’appel autrement composée, l’affaire est fixée à l’audience du 2 décembre 2025';
Par jugement rendu le 19 septembre 2024 le juge de l’exécution d'[Localité 6] a':
Débouté [V] [F], [B] [K] et la SCI de leur demande de sursis à statuer;
Fait droit à la demande de fixation d’astreinte de [A] [G], [Y] [N] et [C] [G]; Fixé une astreinte provisoire à l’encontre de [B] [K] dont elle sera redevable envers [A] [G], [Y] [N] et [C] [G], à défaut d’exécution de l’obligation mise à sa charge par les décisions susvisées à savoir :
— mettre un terme à l’empiètement de 30 m² réalisé sur la parcelle F402 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F412, passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à hauteur de 150 euros par jour de retard, et ce pendant six mois ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué
Fixé une astreinte provisoire à l’encontre de [V] [F] et de la SCI dont ils seront redevables envers [A] [G], [Y] [N] et [C] [G], à défaut d’exécution de l’obligation mise à leur charge par les décisions susvisées à savoir :
— mettre un terme à l’empiètement de 15 m² réalisé par les parcelles F395, F394 et F404 par la suppression de tous ouvrages empiétant sur la parcelle F [Cadastre 5], passé le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à hauteur de 150 euros par jour de retard, et ce pendant six mois ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
Condamné solidairement [V] [F], [B] [K] et la SCI à payer à [A] [G], [Y] [N] et [C] [G], la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum [V] [F], [B] [K] et la SCI aux entiers dépens de la présente instance ;
[V] [F], [B] [K] et la SCI ont formé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2024';
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [V] [F], [B] [K] et la SCI demandent à la cour de':
Réformer le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge de l’exécution d'[Localité 6] en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant de nouveau, de':
In limine litis et à titre principal,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie sur renvoi de cassation des suites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
Débouter [A] [G], [W] [N] et [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, de':
Condamner solidairement [A] [G], [W] [N] et [Y] [N] à verser à [V] [F], [B] [K] et la SCI la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, [A] [G], [W] [N] et [Y] [N] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant de':
Condamner in solidum [V] [F], [B] [K] et la SCI à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la demande de sursis à statuer':
L’article 377 du Code de procédure civile dispose': en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle';
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine';
L’article 379 indique que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce les intimés sollicitent la fixation d’une astreinte pour assurer l’exécution de l’obligation judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 28 juin 2022 par les appelants de remettre un terme aux empiètements';
Or la Cour de cassation, cassant et annulant l’arrêt de confirmation de l’ordonnance de référé rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait confirmé l’ordonnance de référé, a ainsi motivé sa décision':
«'Pour dire que le trouble invoqué par les consorts [G] -[N] est manifestement illicite et ordonner la destruction sollicitée de divers ouvrages, l’arrêt retient que le plan de bornage du 6 décembre 2001 et le projet de procès-verbal de bornage et rétablissement de limites établi par le même géomètre, le 15 janvier 2021, établissent clairement la limite séparative des fonds des parties, que le constat d’huissier de justice dressé sur la base de cette limite révèle qu’une partie d’un mur déborde de la clôture en direction de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1] appartenant aux consorts [G] -[N], de sorte que les deux empiétements de 30 m² et 15 m² dénoncés sont à l’évidence établis.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui s’est exclusivement fondée sur un procès-verbal de bornage pour constater la propriété des consorts [G] -[N] sur une portion de terrain, n’a pas donné de base légale à sa décision.'»';
La solution du litige en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sur renvoi de la Cour de cassation est de nature à avoir une incidence directe dans la présente instance';
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer’dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 28 juin 2022 ;
DIT qu’à la survenance de l’arrêt, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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