Infirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 24/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2021, N° 16/472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00007
13 Janvier 2025
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N° RG 24/00475 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7L
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Pole social du TJ de [Localité 28]
19 Mars 2021
16/472
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l'[9]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 25]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD , avocat au barreau de PARIS
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 30]
[Localité 5]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [F], né le 22 septembre 1954, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l’établissement public [20] ([18]), du 26 février 1979 au 22 octobre 2002.
Il a été placé en compte épargne temps (CET) du 23 octobre 2002 au 28 février 2003, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2003 au 31 décembre 2007.
Par formulaire du 4 août 2014, M. [F] a déclaré à la [13] ([16]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [J] du 16 juillet 2014.
Par décision du 19 février 2015, la [16] a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 22 avril 2015, la Caisse a notifié à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lui allouant une rente annuelle d’un montant de 1 877,08 euros à la date du 18 juillet 2014 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [F] a saisi le [24] ([23]) d’une demande d’indemnisation. Par arrêt du 28 janvier 2016, le [23] a été condamné à indemniser M. [F] comme suit :
25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
500 euros en réparation de son préjudice physique,
2 600 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines, par courrier du 12 juillet 2015, M. [F] a, par courrier enregistré au greffe le 11 mars 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [20].
L'[8] ([10]) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC [20] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [15] ([21] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [23] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la [15], agissant pour le compte de la [17],
déclaré M. [F] recevable en son action,
déclaré le [24], subrogé dans les droits de M. [F], recevable en son action,
mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’Etat,
reçu l'[8] en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des [20] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
ordonné à la [15], agissant pour le compte de la [17], de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
dit que cette majoration sera versée au [23], en sa qualité de créancier subrogé, par la [22], agissant pour le compte de la [17], dans la limite de 1 132,39 euros, et à M. [F] pour le reste ; et au besoin l’y condamne,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[F], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M.[F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le [23], subrogé dans les droits de M. [F], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
condamné l'[10], venant aux droits de [20], anciennement [27], à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [17], l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l'[10] à payer à M. [F] la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l'[10] à payer au [23] la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté l’AJE de sa demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné l'[10] aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le [23] a, par déclaration remise au greffe le 8 avril 2021, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 mars 2021 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément.
Par ordonnance rendue en date du 21 juin 2022, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours.
Le [23] a sollicité la reprise d’instance par conclusions du 2 septembre 2022 et l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 du 16 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le [23], subrogé dans les droits de M. [F], demande à la cour de:
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau sur ce point :
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :
préjudice moral : 25 000 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 6000 euros,
total : 28 100 euros,
dire que la [16] devra lui verser cette somme, en application de l’article L. 452-3 alinéa du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de rente lui sera versée dans la limite de 1 132,39 euros et à M. [F] pour le reste,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la [16] devra verser la majoration de rente directement à M. [F],
Y ajoutant,
condamner l'[10] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL ET D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021 en ce qu’il a jugé que la preuve de l’exposition de M. [F] au sens du tableau n°30A des maladies professionnelles serait rapportée, ainsi que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [F], le [23] et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
confirmer le jugement du 19 mars 2021 en ce qu’il a débouté le [23] de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par M. [F],
PAR CONSEQUENT :
débouter le [23] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d’agrément endurées par M. [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, l’en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
déclarer infondée la demande du [23] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, l’en débouter purement et simplement de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens. »
Par conclusions datées du 20 septembre 2021 enregistrées au greffe le 20 juin 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,
En conséquence :
déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [F],
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’ANGDM, l’Assurance Maladie des Mines et le [23],
dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [20], dont les obligations d’employeur sont reprises par l'[8] conformément à l’article 2-11 du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [F] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime,
dire et juger qu’en cas de décès de M. [F] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner, en cause d’appel, l'[10] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner, en cause d’appel, l'[10] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience de plaidoirie, M. [F] a demandé à ce que la majoration de la rente attribuée au titre de sa maladie professionnelle lui soit directement versée. De son côté, le [23] a indiqué renoncer au préjudice fonctionnel.
Par conclusions datées du 9 juin 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la [14] ([21]) de Moselle intervenant pour le compte de la [16] demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [20] ([10]),
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente susceptible d’être accordée à M. [F],
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F],
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F],
déclarer irrecevable la demande éventuelle d’inopposabilité de l’ANGDM,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l'[10] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de payer, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [F], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a considéré que la faute inexcusable de l’ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir qu’au regard de son parcours professionnel et des postes occupés, il a nécessairement été exposé aux poussières d’amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail versés aux débats.
Le [23], subrogé dans les droits de M. [F], considère que l’exposition du salarié est incontestable.
L'[10] sollicite l’infirmation du jugement querellé et conteste l’exposition de M. [F] au risque du tableau n°30A. Elle critique les attestations produites, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [F] n’est pas établi, et que les témoignages sont remis en cause par les nombreuses pièces générales versées aux débats.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l’asbestose caractérisée par une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il ressort du certificat de travail établi par l’ANGDM (pièce n°1 du salarié), que M. [F] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les [20], du 26 février 1979 au 22 octobre 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 26/02/1979 au 31/03/1979 : apprenti-mineur,
du 01/04/1979 au 30/11/1979 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/12/1979 au 30/11/1980 : ouvrier de PRH dressant,
du 01/12/1980 au 28/02/1981 : boiseur de renforcement dressant,
du 01/03/1981 au 30/04/1981 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon,
du 01/05/1981 au 31/12/1981 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/01/1982 au 31/07/1982 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/08/1982 au 30/09/1983 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/10/1983 au 29/02/1984 : boiseur de renforcement dressant,
du 01/03/1984 au 31/12/1985 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/01/1986 au 31/03/1986 : boiseur de renforcement dressant,
du 01/04/1986 au 31/07/1986 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/08/1986 au 31/12/1986 : abatteur boiseur chantiers abattage,
du 01/01/1987 au 31/03/1987 : boiseur de renforcement dressant,
du 01/04/1987 au 31/01/1988 : abatteur boiseur chantiers abattage,
du 01/02/1988 au 30/04/1988 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/05/1988 au 30/04/1988 : abatteur boiseur chantiers abattage,
du 01/05/1988 au 31/07/1990 : piqueur d’élevage en PRH dressant,
du 01/08/1990 au 30/11/1990 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/12/1990 au 31/01/1991 : conducteur machine abattage entretien dressant,
du 01/02/1991 au 31/12/1995 : boiseur chantiers machine dressant,
du 01/01/1996 au 31/12/2000 : boiseur préparateur chantiers machine dressant,
du 01/01/2001 au 31/12/2001 : préposé entretien piles taille charbon,
du 01/01/2002 au 22/10/2002 : hydraulicien confirmé taille exploitation.
M. [F] produit les témoignages établis par quatre anciens collègues de travail, à savoir Mrs [X], [T], [G] [I] et [L], ainsi que l’attestation générale de M. [C] (pièces n°12 à 16). L’ANGDM entend remettre en cause les témoignages au motif qu’ils ne permettent pas d’établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [F].
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [C] puisqu’il n’indique pas avoir directement travaillé avec M. [F] et ne peut dès lors décrire les conditions de travail de ce dernier.
La cour relève que les autres témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de l’intimé :
M. [X] explique qu’il a travaillé avec M. [F] aux [26] de 1981 à 2003 en tant que mineur de fond dans les chantiers en attaques multiples de la méthode « dressant » et en taille mécanisée dans la méthode plateures ;
M. [T] relate qu’il a côtoyé M. [F] de 1981 à 2002 « dans les tailles dressant au puits [P] à Merlebach comme boiseur à la machine » ;
M. [G] [I] déclare qu’il a exercé aux côtés de M. [F] de 1980 à 2000 « dans les tailles en dressant du puits [P] Merlebach » ;
M. [L] précise qu’il a travaillé avec M. [F] de 1978 à 2000 au puits [P] « dans le chantier d’exploitation en dressant ».
Seul le témoignage de M. [X] ne sera pas retenu, le témoin ne précisant pas le puits dans lequel il était affecté aux côtés de M. [F]. En revanche, les attestations de Mrs [T], [G] [I] et [L] sont suffisamment précises, même en l’absence des relevés de carrière, afin de retenir que les témoins ont effectivement travaillé avec M. [F], les auteurs donnant une description précise et détaillée des tâches exécutées par le salarié.
M. [T] déclare :
« M. [F], dans son travail habituel, utilisait, manipulait et entretenait des matériels et outillages produisant, lors de leur utilisation, des poussières d’amiante. ['] M. [F] a travaillé aussi avec le frein de tête motrice du convoyeur blindé. En effet, en cas de casse de la chaîne ou lors du remblayage, il fallait réinstaller la chaîne et pour cela utiliser le frein. M. [F] était placé juste au-dessus du frein pour le faire fonctionner et de ce fait, il était aux premières loges pour respirer les poussières d’amiante émises. »
M. [G] [I] indique :
« Je l’ai vu [M. [F]] utiliser souvent des palans manuels à chaîne, par exemple dans une taille en dressant, lors du remblayage, on utilisait environ 70 palans de 2 tonnes pour soulever le convoyeur blindé, les rondelles de frein n’étaient pas enfermées dans des carters étanches. Il a travaillé aussi avec des treuils de halage qui propulsaient dans l’air confiné de la mine des poussières d’amiante car les freins étaient à l’air libre. Il a aussi utilisé des treuils de scrapage dont l’utilisation intensive obligeait les mineurs, dont M. [F], à gratter les bandes de freins amiantées. »
M. [L] explique :
« J’ai vu M. [F] utiliser des palans victory 1 tonne et 2 tonnes, ainsi que des palans pull lift de 1 tonne. Ces palans utilisés pour la manutention étaient nettoyés régulièrement à l’air comprimé pour éviter leur blocage, le nettoyage à l’eau n’était pas recommandé car on risquait d’oxyder le matériel. Ces palans étaient munis, nous le savons aujourd’hui, de rondelles de frein amiantées. Le fait de les souffler à l’air comprimé projetait dans l’atmosphère confinée de la mine des poussières d’amiante. »
Les témoignages produits sont corroborés par le questionnaire assuré complété par M. [F] dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle (pièce n°B de l’ANGDM), notamment s’agissant des tâches exécutées et des outils employés dans les travaux du fond.
Les attestations susvisées sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’ANGDM n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
En outre, il résulte des éléments produits par l’ANGDM, et notamment de l’Etude [M] (pièce n°31 de l’ANGDM), que des poussières fines contenant de l’amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu’une pollution par des fibres d’amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l’étude conclut in fine à une pollution par fibres d’amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d’emploi de M. [F] ont été de nature à exposer habituellement l’intéressé à l’inhalation de poussières d’amiante durant ses nombreuses années d’activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Les éléments présentés par l’ANGDM, qui concluent à une pollution minime au regard de l’inhalation de poussières d’amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d’exposition à l’agent nocif.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [F] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante, jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de l’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’ANGDM n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [F] est établi à l’égard de l’établissement public [19] auquel l’ANGDM est substituée. Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [F] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.
Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par les [20].
Le [23] soutient les arguments de M. [F].
L’ANGDM, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Elle précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Elle critique les attestations produites s’agissant des reproches relatifs aux moyens de protection.
La Caisse s’en rapporte à la cour.
***********************
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Mrs [T], [G] et [L] relatent tous qu’il n’existait aucune consigne de sécurité, et qu’ils n’ont reçu aucune information concernant les risques liés à l’amiante de la part de l’employeur ou de la médecine du travail.
M. [L] ajoute qu’ils n’avaient « aucune formation et aucune protection individuelle ou collective contre les poussières d’amiante ».
Si M. [F] a reconnu, dans son questionnaire, la mise à disposition de masques qu’il estime inadaptés aux poussières d’amiante, les témoignages de ses collègues versés aux débats et retenus comme probant sont insuffisamment détaillés, notamment car ils ne donnent aucune indication sur les masques invoqués par M. [F] ni sur la nature des protections qui n’auraient pas été mises à disposition par l’employeur, ainsi que sur leur caractère inadapté. Ils ne permettent dès lors pas à la cour d’établir que l’employeur n’a pas délivré de moyens de protection suffisants à la victime, et les seules déclarations de M. [F], non corroborées par d’autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Enfin les seules pièces générales émanant de l’ANGDM, du [23] et de l’intimé ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [F] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
L’absence d’information et de formation suffisante des salariés, et de M. [F] en particulier, sur les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante, seule établie par les témoignages pré-cités et par le procès-verbal du CHS du 12 septembre 1996 montrant que ce n’est qu’à cette date que les mesures de sensibilisation aux dangers de l’amiante sont entreprises (pièce n°72 de l’ANGDM), ne justifie pas à elle seule la carence par l’employeur de mesures individuelles et collectives de protection des salariés.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, reconnaissant la faute inexcusable de l’exploitant minier à l’encontre des collègues de travail de M. [F], n’est pas susceptible d’établir que ce dernier a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [F], il convient de constater que celui-ci ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A de M. [F] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
L’action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est infirmé, s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le [23] et M. [F] seront déboutés de leur demande de condamnation de l'[10] sur base de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, le [23] sera condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 19 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur les points soumis à recours ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [F] inscrite au tableau n°30A n’est pas due à la faute inexcusable de l’EPIC [20] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l'[8] ([10]) ;
DEBOUTE le [24] ([23]) et M. [W] [F] de leur demande de reconnaissance de cette faute inexcusable ;
DEBOUTE M. [W] [F] de ses demandes au titre de la majoration de la rente ;
DEBOUTE le [23], en sa qualité de créancier subrogé, de ses demandes au titre des préjudices personnels subis par M. [W] [F] ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur l’action récursoire formée par la [14] ([21]) de Moselle, agissant pour le compte de la [16] ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le [23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le [23] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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