Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 13 janvier 2025, n° 24/00475
TGI 19 mars 2021
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CA Metz
Infirmation 13 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas suffisamment démontré qu'il avait conscience du danger et qu'il avait mis en œuvre des mesures de protection adéquates.

  • Rejeté
    Absence de mesures de protection

    La cour a jugé que les témoignages et éléments fournis ne suffisaient pas à établir que l'employeur n'avait pas pris de mesures de protection appropriées.

  • Rejeté
    Préjudice moral et physique

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 24/00475
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 24/00475
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 19 mars 2021, N° 16/472
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°51-508 du 4 mai 1951
  2. Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code minier
  6. Code du travail
  7. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 13 janvier 2025, n° 24/00475