Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 15 mai 2024, n° 21/18007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 15 MAI 2024
APPEL NON SOUTENU
N°2024/0082
Rôle N° RG 21/18007 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLR
[D] [U]
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2024
à :
Monsieur [R] [J]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [D] [U] rendue le
01 Décembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [D] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Il a été indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 1ER décembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 840 euros TTC le montant total des honoraires dus à maître [D] [U] par monsieur [R] [J], constaté que ce dernier avait versé la somme de 2.400 euros à maître [D] [U] et dit que maître [D] [U] devra donc lui rembourser le trop perçu de 1560 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024, maître [D] [U] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence.
Maître [D] [U], convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception pour l’audience du 21 décembre 2023, a été représenté et a sollicité le renvoi de l’affaire pour se mettre en état. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 février 2024.
Lors de l’audience du 28 février 2024, maître [D] [U] n’a été ni présent ni représenté et n’a pas précisé les motifs de son absence.
Monsieur [R] [J] a été présent lors des débats des 21 décembre 2023 et 28 février 2024.
Sur ce,
En cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l’appelant n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est réputée contradictoire si l’appelant a été convoqué ou cité à personne.
Aux termes de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
En l’espèce, le demandeur n’ a pas soutenu son recours.
La lecture de la procédure permet de vérifier que monsieur [R] [J] avait saisi maître [D] [U] aux fins d’être défendu dans le cadre d’une procédure de suspension de son permis de conduire mais que monsieur [R] [J] a finalement décidé de ne pas solliciter la présence de l’avocat, la décision pénale prise par le tribunal judiciaire de Gap à son encontre lui paraîssant clémente et ne devant donc pas faire l’objet d’une contestation; en constatant que les diligences réellement accomplies par l’avocat se sont donc limitées à une prise de contact avec le client et à l’ouverture du dossier et qu’un honoraire de résultat, fixé à la somme de 2.400 euros par la convention signée par les parties, était excessif, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille a fait une juste analyse des faits de la cause et une application régulière des textes applicables.
La décision déférée sera donc confirmée.
Puisqu’il succombe, maître [D] [U] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d’honoraires,
DISONS que le recours est recevable car formé dans les délais;
CONFIRMONS la décision déférée;
CONDAMNONS maître [D] [U] aux dépens de l’instance.
Fait à Aix-en-Provence le 15 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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