Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 avr. 2025, n° 22/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 26 septembre 2022, N° 22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ CPAM DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06599 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TIS2
S.A.R.L. [8]
C/
M. [C] [F]
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 22/00031
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
Joli Coeur
[Localité 2]
représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Eglantine DOUTRIAUX, avocat au barreau de VANNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 octobre 2017, la SARL [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [C] [F], salarié en tant que mécanicien motoculture, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 3 octobre 2017 ; Heure : 15h ;
Lieu de l’accident : SARL Somia – joli coeur [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] était à faire l’appoint d’une batterie en motoculture ;
Nature de l’accident : émanation d’acide ;
La victime a été transportée au CHCB de [Localité 7] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 12h et 13h45 à 18h15 ;
Accident connu le 3 octobre 2017, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 3 octobre 2017 fait état d’une 'détresse respiratoire aiguë avec hypoxemie', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2017 prolongé au 14 mai 2018.
Par courrier du 2 mars 2018, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 24 avril 2018.
M. [F] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes le 2 juin 2018.
La date de consolidation a été fixée au 29 août 2019.
Par décision du 24 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [F] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 30 %, avec attribution d’une rente à compter du 30 août 2019.
Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [F] est imputable à une faute inexcusable commise par la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [F] par la caisse conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
— dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;
avant dire droit sur les préjudices personnels de la victime,
— ordonné une expertise médicale d’évaluation des préjudices ;
— commis à cette fin le docteur [L] avec mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, M. [F], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* Souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation (évaluer distinctement la souffrance physique dans une échelle de 1 à 7),
* préjudice esthétique temporaire et définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7),
* préjudice d’agrément ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, puis, décrire et évaluer le préjudice d’agrément après consolidation,
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et
l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des
possibilités de promotion professionnelle,
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice sexuel,
* donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et
l’étendue du préjudice résultant éventuellement de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, de l’aménagement du logement ou du véhicule, des frais d’assistance à expertise ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en aviser préalablement le magistrat en charge du pôle social ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert disposera d’un délai de six mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du tribunal ;
— rappelé que les parties à l’instance ont la possibilité de demander à être contradictoirement entendues par l’expert conformément à l’article 160 du code de procédure civile ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise ;
— fixé la provision devant être versée à M. [F] à la somme de 5 000 euros ;
— dit que la caisse sera tenue de faire l’avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision à M. [F] ;
— condamné la société à garantir la caisse de toutes les sommes qu’elle serait tenue d’avancer, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 27 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de rejeter toutes conclusions, fins et moyens plus amples ou contraires ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de juger que l’accident du travail dont a été victime M. [F] n’est aucunement imputable à sa faute inexcusable ;
— de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter la caisse de sa demande de condamnation à rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris les frais de l’expertise sollicitée par M. [F] ;
— de condamner M. [F] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— de condamner M. [F] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— dire et juger que la société a commis une faute inexcusable ayant entraîné son accident du travail ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* lui a accordé une majoration de rente au maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
* a fixé une provision de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels,
* a procédé à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer les différents taux d’incapacité du demandeur et de déterminer son dommage personnel après consolidation,
* a ordonné que les frais d’expertise médicale soient avancés par la caisse,
* a condamné la société à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* a condamné la société aux entiers dépens ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en remet à la décision de la cour sur la question de savoir si la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [F] et demande à la cour de :
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, condamner la société à lui rembourser l’ensemble des sommes d’ores et déjà versées à M. [F] et celles dont elle sera tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise ;
— à titre subsidiaire, si la cour estime que l’accident dont a été victime M. [F] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, condamner l’assuré à lui verser les sommes dont elle a fait l’avance au titre de la majoration de rente et provision d’un montant de 5 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
1.1 – Sur les circonstances de l’accident :
M. [F] a été engagé par la société pour une durée déterminée du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017 en qualité de mécanicien motoculture suivant contrat en date du 11 septembre 2017 en vue de faire face à un surcroît temporaire d’activité.
Le 3 octobre 2017, il a été demandé à M. [F] de remplir une batterie neuve composée de plomb. Alors qu’il accomplissait cette tâche, une odeur désagréable et une émanation de gaz se sont échappées de la batterie. Il a alors été pris d’une toux intense, de vomissements et d’insuffisance respiratoire.
Il a été constaté que l’acide utilisé était de l’acide chlorhydrique au lieu de l’acide sulfurique.
Suivant la synthèse du service des urgences de [Localité 7] du 3 octobre 2017, il présentait :
— une détresse respiratoire sur exposition à des vapeurs d’acide de batterie
— une désaturation, dyspnée, brûlures des voies aériennes supérieures.
Il a été transféré en réanimation médicale à [Localité 6] du 3 au 5 octobre 2017 puis au centre hospitalier de [Localité 7] du 5 au 9 octobre 2017.
1.2 – Sur le fond :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification, sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636 ; 1e Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
Ce principe s’impose relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et s’étend donc aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif.
L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-18.712)
En l’espèce, par jugement en date du 24 mars 2021 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Lorient a notamment :
— déclaré la SARL [8] coupable d’avoir à [Localité 2], entre le 15 septembre 2017 et le 3 octobre 2017, exerçant une activité de réparation de machines agricoles, de travaux publics et de motoculture susceptible de présenter un risque d’exposition de ses salariés dont [C] [F], à des agents chimiques dangereux :
— omis, pour l’évaluation des risques de prendre en compte :
. les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application de l’article R. 4411-73 du code du travail contenues dans les fiches de données de sécurité disponibles pour ceux des produits chimiques utilisées au sein de son atelier
. l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
— omis de veiller à ce que celui-ci :
. reçoive des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu’ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d’exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables, ait accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
. reçoive une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer sa protection, comme celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, et prenne connaissance des consignes relatives aux mesures d’hygiène à respecter et à l’utilisation des équipements de protection individuelle ;
— omis de veiller à l’utilisation effective par celui-ci d’équipements de protection individuelle appropriés à sa tâche de remplissage de compartiments d’une batterie neuve ;
— condamné la SARL [8] à une amende de 3000 euros avec sursis ;
— déclaré M. [C] [F] recevable en sa constitution de partie civile et lui a donné acte de son intervention au soutien de l’action publique.
Des motifs du tribunal, peuvent être relevés les éléments suivants :
— le contrôleur du travail a pu consulter le document unique d’évaluation des risques (DUER) et noté que contrairement aux dispositions de l’article R. 4121-2 du code du travail, la dernière mise à jour de ce document était datée du 11 juin 2014 alors qu’il aurait dû être mis à jour une fois par an et que le risque chimique avait été recensé notamment au travers des opérations liées à la manipulation, le test ou la charge des batteries ;
— l’employeur a indiqué, lors du contrôle effectué le 4 avril 2018, ne pas s’être procuré les fiches de données de sécurité des produits chimiques employés au sein de l’atelier de son entreprise, document qui fournit un nombre important d’informations complémentaires nécessaires à la protection de la santé, de la sécurité des travailleurs et de l’environnement en indiquant notamment les moyens de protection et les mesures à prendre en cas d’urgence de sorte que l’employeur ne s’est pas inscrit dans une démarche d’évaluation du risque chimique appropriée et ne l’a pas évalué suffisamment ;
— M. [F] ne pouvait donc avoir accès aux fiches de données notamment quant aux éléments essentiels relatifs aux moyens de protection appropriés à mettre en oeuvre et aucune formation en matière de prévention du risque chimique ne lui a été dispensée alors même qu’il était nouvellement embauché dans l’entreprise ;
— l’employeur reconnaissait toutefois ne pas avoir pu constater s’il avait les compétences requises ;
— lors du remplissage de la batterie, M. [F] ne portait pas de masque de protection et le contrôleur a constaté qu’il avait à sa disposition des lunettes de protection et des masques d’hygiène de marque commerciale [9] sur l’emballage desquels il était spécifié qu’ils ne pouvaient être assimilés à des équipements de protection individuelle ; en outre, la société, ne s’étant pas procurée la fiche de données de sécurité, ne pouvait en conséquence fournir des protections individuelles appropriées ;
— il appartenait à l’employeur de s’assurer que M. [F] était porteur de protections individuelles lors de la manipulation de produits chimiques.
Les éléments relevés par le tribunal correctionnel font ressortir que la société avait nécessairement conscience du risque chimique en lien avec l’utilisation d’acides au sein de son atelier notamment lors du remplissage des batteries et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié lesquelles imposaient une évaluation des risques suffisante et appropriée, des mesures de prévention, d’information, une formation et des équipements de protection individuelle adaptés.
Elle ne peut s’affranchir de ses obligations en arguant du fait que M. [F], âgé de 57 ans, avait une expérience professionnelle significative alors même qu’il était nouvellement embauché dans l’entreprise et que le risque chimique avait été recensé.
Aussi, elle ne peut imputer la seule responsabilité de l’accident à M. [F] qui se serait trompé de produit à utiliser en ne faisant pas attention à l’inscription en petit en bas de l’étiquette sur la nature de l’acide utilisé 'chlorhydrique’ ou 'sulfurique’ puisqu’il lui appartenait notamment de prendre les mesures nécessaires pour mettre en évidence la nature des différents acides utilisés dans l’entreprise, informer des risques lors de l’utilisation de chacun de ces acides et procurer à ses salariés les équipements de protection individuelle adéquats.
Il est indifférent que d’autres fautes aient concouru au dommage, en particulier celle de la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359 ; 2e civ., 11 juin 2009, n°08-15.944 ; 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-10.479) ou celle d’un autre salarié (2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834).
Il s’ensuit que la faute inexcusable de la société est amplement démontrée comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En l’espèce, le jugement a, à juste titre, ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [F].
La mission dévolue à l’expert est conforme aux dispositions légales sus-rappelées et il y a lieu de la confirmer.
La cour trouve par ailleurs dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 5 000 euros allouée par les premiers juges.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société à garantir la caisse de toutes les sommes qu’elle serait tenue d’avancer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions;
RENVOIE les parties devant les premiers juges pour statuer sur les points non tranchés ;
CONDAMNE la SARL [8] à verser à M. [C] [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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