Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 avril 2024, N° 20/02735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA ' MALJ ' c/ S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01592 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6U
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02735, en date du 22 avril 2024,
APPELANTE :
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA 'MALJ', prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sylvain RIEUNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER substituée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 17 Décembre 2025, au 16 Février 2026, au 4 Mai 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Mai 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.R.L. [O] [E] (ci-après, la [O] [E]) exploite un fonds de commerce de bijouterie, joaillerie et horlogerie situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle).
Pour les besoins de son activité, elle a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Alsace Lorraine Jura (ci-après, la Malj) un contrat d’assurance multirisque professionnelle des bijouteries (ci-après, le contrat AMPB) n°Mbij00207A à effet au 1er janvier 2020.
En application des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, La [O] [E] n’a pu plus d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
En réponse à la demande de la [O] [E], la Malj a, selon courriel du 11 mai 2020, refusé de prendre en charge les pertes financières que son assurée aurait subies en raison de cette interdiction. Ce refus a été réitéré par courrier du 14 mai 2020.
Par acte du 9 novembre 2020, la [O] [E] a fait assigner la Malj aux fins de la voir condamner à mobiliser à son profit la garantie « impossibilité d’accès » de sa police d’assurance, et, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de chiffrer les pertes d’exploitation subies liées à la crise sanitaire du Covid-19.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a:
— condamné la Malj à prendre en charge les pertes d’exploitations subies par la [O] [E] entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 en application du contrat d’assurance conclu entre les parties,
— avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné une mesure d’expertise comptable confiée à Madame [K] [H] [I], [Adresse 4] avec pour mission notamment de :
— convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre par la [O] [E] toutes les pièces comptables afférentes aux exercices 2019, 2020 et 2021, et par la Malj le contrat d’assurance et ses annexes,
— déterminer le préjudice de perte d’exploitation, soit la perte de marge brute subie par la [O] [E] et ce, conformément aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit entre les parties pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020,
— déduire de la perte de marge brute retenue le montant des aides gouvernementales reçues par la [O] [E] résultant notamment de la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales des mesures prises pour limiter la propagation du Covid 19 (ordonnance du 25 mars 2020),
— dit que l’expert, dans le délai de 5 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
— dit qu’il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
— fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par la [O] [E] avant le 30 juin 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, étant précisé qu’à l’issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien,
— dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l’instance et le numéro RG de la procédure,
— dit qu’en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du/des demandeurs à l’instance et celle du numéro RG,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— débouté la [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 à 9 heures pôle civil section 1.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat d’assurance AMPB, qui n’a pas été négocié de gré à gré mais s’apparente à un contrat d’adhésion, doit s’interpréter contre celui qui l’a rédigé, fut-il débiteur.
Il a observé que la demande d’indemnisation de la [O] [E] est fondée sur l’article III B, 3) des conventions spéciales de la police d’assurance, intitulé « impossibilité d’accès ».
Le premier juge a considéré que ces stipulations sont constitutives d’une clause de garantie et ne contiennent aucune clause d’exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances, de sorte que les développements formulés par la [O] [E] sur les conditions de validité d’une clause d’exclusion de garantie sont sans emport sur l’issue du litige.
Il a constaté que selon les stipulations du contrat d’assurance, la [O] [E] est garantie au titre de sa perte d’exploitation en cas de perte résultant de l’empêchement total ou partiel de poursuivre son activité à la suite d’une impossibilité d’accéder à ses locaux, y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes, par suite notamment de dommages matériels survenus à proximité.
Le premier juge a constaté que les parties s’opposent sur le sens à donner aux conditions de mobilisation de cette garantie, que sont l’empêchement d’accéder aux locaux, que la Malj définit comme une impossibilité physique d’accès et non comme une simple interdiction juridique édictée par l’autorité publique, et l’existence de dommages matériels survenus dans le voisinage à l’origine de l’impossibilité d’accès. Il en a conclu qu’il ne pouvait être déterminé quelle était la commune intention des parties à la date de signature du contrat.
S’agissant de la première condition, le premier juge a rappelé les mesures administratives ordonnées au plan national pour limiter la propagation du virus Covid-19, à savoir les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ainsi que le décret n°2020-293 du 23 mars 2020. Il a relevé qu’en application de ces mesures, les magasins de bijouterie-joaillerie et horlogerie étaient autorisés en théorie à maintenir une activité de livraison à domicile et de retrait de commandes, ce qui, dans le domaine considéré, ne peut représenter qu’une part très marginale, voire inexistante, de sorte que le public n’avait plus accès aux locaux de la [O] [E], dont l’activité était arrêtée. Il a rappelé que les conventions spéciales de la police d’assurance prévoient la garantie de la perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée.
Il a ajouté que l’interdiction légale pour les clients d’accéder aux locaux exploités par la [O] [E], autrement que pour retirer des objets commandés antérieurement, a nécessairement eu pour effet de les empêcher d’accéder matériellement auxdits locaux. Dès lors, au regard de l’activité essentielle de l’assuré, qui est de recevoir des clients dans sa boutique pour leur présenter et leur vendre les articles commercialisés, il a retenu que cette impossibilité matérielle suffisait à établir la condition relative à l’existence d’une impossibilité d’accès aux locaux.
Le premier juge en a déduit qu’en considérant que l’interdiction posée par les pouvoirs publics ne constituait pas un empêchement, et ce alors que la population était confinée et ne pouvait sortir de son domicile que pour des motifs très strictement et limitativement énumérés, et en exigeant que l’empêchement pour les clients résulte d’une impossibilité physique matérialisée, la Malj avait ajouté une condition non prévue dans les stipulations contractuelles, et ce d’autant que celles-ci précisent qu’est garantie « la perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d’incendie, etc. ».
Il en a conclu que l’empêchement, total ou partiel, émanant des autorités, peut résulter d’autres causes que les dommages matériels d’incendie ou autres énumérés dans la suite du texte.
Eu égard à ce qui précède, le premier juge a considéré que les conditions de mobilisation de la garantie « perte d’exploitation » étaient effectivement réunies s’agissant de la période de fermeture du magasin et a retenu que la [O] [E] était fondée à solliciter une indemnisation pour cette période.
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, le premier juge a relevé que la [O] [E] produisait une attestation du 3 juillet 2020 de son expert-comptable faisant état d’une perte de chiffre d’affaires de 578 445 euros sur la période comprise entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, par rapport à la même période en 2019. Il a constaté qu’en revanche, le taux de marge brute est ignoré.
Dès lors, il a ordonné une expertise comptable, afin de déterminer la perte de marge brute subie pour cette période.
Enfin, le premier juge a débouté la [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que la Malj n’avait pas fait preuve d’abus dans la défense de ses intérêts compte tenu, d’une part, des divergences entre les parties sur l’interprétation du contrat et, d’autre part, de l’abondant contentieux relatif à l’application des garanties des pertes d’exploitation dues à l’épidémie de Covid-19.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 août 2024, la Malj a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Malj demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1188, 1189, 1190, 1192 et 1353 du code civil, L113-1 et L121-1 du code des assurances, 9, 145, 146 et 700 du code de procédure civile et des textes pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, de :
Au principal,
— dire la Malj recevable en son appel contre le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Et, l’y disant bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté la [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé que sont réunies les conditions d’application de la garantie « impossibilité d’accès » de la police AMPB souscrite par la [O] [E] auprès de la Malj,
* jugé que la Malj doit en conséquence sa garantie à la [O] [E] au titre de la marge brute éventuellement perdue par celle-ci sur la période allant du 17 mars au 11 mai 2020,
* ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire pour chiffrer le montant de la perte de marge brute subie, le cas échéant, par la [O] [E] ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la [O] [E] ne justifie ni d’une impossibilité d’accès ni d’un empêchement d’accès à son établissement du fait des mesures ordonnées par le gouvernement en mars, avril voire mai 2020 ;
En conséquence,
— juger que les conditions de la garantie « impossibilité d’accès » du titre III des conventions spéciales de la police AMPB souscrite par la [O] [E] auprès de la Malj ne sont pas réunies et juger que la Malj ne lui doit pas sa garantie d’assurance,
— débouter la [O] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [O] [E] à payer à la Malj une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [O] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Waeckerlé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— juger que la [O] [E] ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation, ni d’un lien de causalité entre ces pertes et les mesures prises par le gouvernement français,
— dire que la mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris du 22 avril 2024 a pour objet de suppléer la carence de la [O] [E] dans l’expression de ses prétentions ainsi que dans l’administration de la preuve qui lui incombent ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire avant-dire droit,
— débouter la [O] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [O] [E] à payer à la Malj une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner L’Auberge de la petite ferme (sic) aux dépens, dont distraction au profit de Maître Waeckerlé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— donner acte à la Malj qu’elle réserve tous ses droits à l’égard des pertes d’exploitation que la [O] [E] pourra, le cas échéant, faire valoir,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie de la Malj ne peut excéder la marge brute perdue par la [O] [E] entre le 17 mars et le 11 mai 2020, sous déduction d’une franchise de deux jours ouvrés, et dans la limite d’un sous-plafond de garantie annuel de 202 470,15 euros.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la [O] [E] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la Malj ;
— l’en débouter purement et simplement ;
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* condamné la Malj à prendre en charge les pertes d’exploitations subies par la [O] [E] entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 en application du contrat d’assurance conclu entre les parties,
* avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés,
* ordonné une mesure d’expertise comptable confiée à Madame [T], [Adresse 4] avec pour mission notamment de :
— déterminer le préjudice de perte d’exploitation, soit la perte de marge brute subie par la [O] [E] et ce, conformément aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit entre les parties pour la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020,
— déduire de la perte de marge brute retenue le montant des aides gouvernementales reçues par la [O] [E] résultant notamment de la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19,
* débouté la [O] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du chef de l’expertise,
— condamner la Malj à payer à la [O] [E] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d’exploitation subie sur la période du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 ;
— débouter la Malj de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— la condamner à verser à la [O] [E] une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Malj le 31 octobre 2024 et par la [O] [E] le 3 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 1er avril 2025 ;
Sur la garantie
A l’appui de son recours, la Malj fait valoir que l'« impossibilité d’accès » telle que définie au titre III B, 3) du contrat AMPB correspond aux hypothèses dans lesquelles un obstacle matériel, c’est-à-dire physique, rend impossible l’accès aux locaux assurés.
Selon la Malj, cette impossibilité peut soit avoir une origine naturelle, à savoir la survenance d’un dommage matériel survenu dans le voisinage de l’établissement assuré, soit survenir par l’effet d’une action humaine, en l’espèce celle des autorités légalement compétentes. Elle considère que dans tous les cas, un empêchement doit exister, celui-ci ne pouvant correspondre à une simple interdiction juridique d’accès.
Elle en déduit que les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 ne constituent pas une impossibilité d’accès.
Après avoir rappelé que la garantie « impossibilité d’accès’ ne peut être confondue avec celle prévue en cas de « fermeture administrative », la Malj observe que les mesures administratives n’empêchaient pas la clientèle d’accéder au magasin de bijouterie pour y retirer des achats commandés à l’avance. Elle relève, à cet effet, que les textes gouvernementaux réservaient pour les établissements appartenant à la catégorie M la possibilité de poursuivre « leurs activités de livraison et de retrait de commandes ».
Elle prétend que le premier juge a méconnu la commune intention des parties, la clause convenue entre les parties ne pouvant être comprise que comme visant une impossibilité matérielle d’accès. Elle fait remarquer que lors de la souscription du contrat AMPB, les parties ne pouvaient envisager que cette garantie s’appliquerait aux conséquences financières d’un confinement généralisé de la population ordonné par le gouvernement dans le contexte d’une pandémie.
Elle affirme que le contrat AMPB, qui a été négocié entre les parties, n’est pas un contrat d’adhésion, en sorte qu’elle ne peut être interprétée contre celui qui l’a proposé.
Elle considère que ce contrat de gré à gré doit s’interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur.
Elle remarque que la garantie « impossibilité d’accès » figure dans le titre III des conventions spéciales la police intitulé « Pertes d’exploitation » après incendie et événements associés, tempête-grêle-neige, dégâts causés par l’eau, actes de vandalisme et détériorations mobilières et immobilières, catastrophes naturelles. Elle en déduit que l’empêchement d’accès aux locaux doit résulter d’un dommage matériel du type de ceux visés explicitement dans cet intitulé.
Elle considère que l’interprétation de cette clause en cohérence avec le libellé du titre III implique de retenir que l’empêchement d’accès mis en oeuvre par les autorités s’entend nécessairement de mesures matérielles empêchant physiquement l’accès à l’établissement.
Pour sa part, la [O] [E] fait valoir que la clause litigieuse vise exclusivement la perte d’exploitation résultant d’un empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée et que les mesures adoptées par les autorités faisaient interdiction aux salariés comme aux clients de se rendre dans cette exploitation.
Elle ajoute que cette clause, d’une part, ne distingue nullement entre une situation d’empêchement juridique et une situation d’empêchement matériel et, d’autre part, vise l’empêchement émanant des autorités ou celui résultant des cas de dommages matériels énumérés dans la suite de ce texte.
Elle considère que cette clause de garantie est claire et non équivoque et qu’il n’est prévu aucune clause de garantie formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances.
Elle rappelle que selon la Cour de cassation, les établissements visés par les mesures d’interdiction de recevoir du public, ont bien été fermés et doivent, sauf exclusion formelle et limitée, bénéficier des garanties des contrats d’assurance couvrant les pertes d’exploitation consécutives à un ordre de fermeture des autorités.
Elle en déduit que l’interdiction d’accueillir du public s’assimile à une fermeture.
Enfin, elle souligne que la clause étant claire, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties.
* * *
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1192 de ce code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation.
En l’occurrence, l’article III B, 3) prévoit en page 15 du contrat AMPB une garantie des pertes d’exploitation en cas d’impossibilité d’accès rédigée en ces termes :
« 3) Impossibilité d’accès
Nous garantissons la perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d’incendie, de dégâts des eaux, d’explosion, de phénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement ».
Il ressort des termes clairs et précis de cette clause que cette garantie est due en cas de perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ou consécutif à un des dommages matériels précités.
L’arrêté du 14 mars 2020 modifié par arrêté du 16 mars suivant, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l’interdiction d’accueillir du public à compter du 15 mars au 15 avril 2020.
L’article 1er de cet arrêté énonce :
« Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
(…)
— au titre de la catégorie M : Magasins de vente et [Localité 2] commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ».
Il est constant que la [O] [E] constitue un magasin de vente au sens de ces dispositions.
Cette interdiction a été reprise à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Elle a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020 en vertu de l’article 1er du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
Même si ces dispositions réservaient la possibilité pour les magasins de vente et les centres commerciaux de maintenir une activité de livraison et de retrait de commande, il n’en reste pas moins que les mesures adoptées par les autorités publiques faisaient interdiction à ces établissements d’accueillir du public.
Or, une telle interdiction caractérise, au sens de la clause précitée, une impossibilité d’accès résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder aux locaux dans lesquels la [O] [E] exerçait son activité, émanant des autorités.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la Malj à prendre en charge les pertes d’exploitation subies par la [O] [E] entre le 17 mars et le 11 mai 2020 en application des stipulations contractuelles.
Partant, il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif du jugement entrepris.
Sur la mesure d’expertise
Sur ce point, la Malj fait valoir qu’il appartient à la [O] [E] de prouver l’existence et le quantum de son préjudice et que la demande d’expertise ne tend qu’à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Cela étant, les conventions spéciales du contrat AMPB prévoient que les pertes d’exploitation consistent en « la perte de marge brute résultant, pendant la période d’indemnisation, de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’assuré et les frais supplémentaires d’exploitation qui en découlent ».
Aux termes de ces conventions spéciales, le taux de marge brute est « le rapport, pour un exercice comptable donné, entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d’affaires annuel (compte 70), de la production immobilisée (compte 72) et la production stockée (compte 71) ».
Selon le tableau des garanties annexé aux conditions particulières du contrat AMPB, la période d’indemnisation est, en cas de perte d’exploitation suite à une impossibilité d’accès, d’une durée de 12 mois, sous déduction d’une franchise de deux jours ouvrés.
Enfin, il est précisé dans ces conditions particulières que le montant de la garantie « Perte d’exploitation » est déterminé de la manière suivante :
« Pourcentage de la marge brute assuré : 31%,
Capital annuel garanti selon votre dernière déclaration de chiffre d’affaires : 1 349 801 euros et indexé en fonction de la période d’indemnisation choisie : cf tableau de garantie ».
Le montant de la garantie due par la Malj au titre de la perte d’exploitation doit donc être fixé sur la base de l’ensemble des éléments.
La [O] [E] verse aux débats une attestation établie le 3 juillet 2030 par un expert-comptable du cabinet Yzico selon lequel la société a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 16 659 euros pendant la période de confinement, soit du 17 mars au 11 mai 2020, contre un chiffre d’affaires hors taxes de 595 044 euros pour la même période en 2019.
S’appuyant sur un calcul réalisé sur la base des trois chiffres d’affaires et taux de marge réalisés pendant les périodes du 17 mars au 11 mai des années 2017,2018 et 2019, la [O] [E] estime que sa perte d’exploitation est de l’ordre de 188 583 euros, somme qu’elle porte à 200 000 euros.
Il résulte de ces éléments que la [O] [E] apporte des éléments de preuve sur l’existence de la perte d’exploitation dont elle demande l’indemnisation au titre de la garantie prévue par le contrat AMPB. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour déterminer le montant exact de cette perte selon les paramètres précités.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise comptable destinée à calculer le préjudice de perte d’exploitation conformément aux conditions générales et particulières du contrat AMPB.
En conséquence, le jugement entrepris doit également être confirmé en toutes ses dispositions relatives à la mesure d’expertise.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les frais et dépens de la procédure de première instance.
La Malj doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Malj et de condamner celle-ci à payer à la [O] [E] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la société d’assurance mutuelle Mutuelle Alsace Lorraine Jura à payer à la S.A.R.L. [O] [E] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société d’assurance mutuelle Mutuelle Alsace Lorraine Jura sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Alsace Lorraine Jura aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en onze pages.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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