Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 10 avr. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 novembre 2023, N° 532;22/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°134
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacquet
le 10.04.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne
le 10.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
N° RG 24/00040 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 532, n° RG 22/00135 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 10 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 janvier 2024 ;
Appelant :
M. [Y] [B], né le 14 décembre 1942 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [I] [V], née le 19 mars 1974 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 janvier 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme ROGER, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme. MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2014, M. [Y] [B] représentant la SCI ATIPAPU a donné à bail à Mme [I] [V] une maison d’habitation située à [Adresse 3] pour un durée de un an renouvelable moyennant un loyer mensuel de 250 000 F CFP.
Le 31 mai 2021, la SCI ATIPAPU représentée par M. [Y] [B] délivrait à la locataire un congé pour vente, courrier précisant que le bien était à vendre pour la somme de 150 000 000 F CFP.
Par requête déposée au le 8 avril 2022 et par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2022, Mme [I] [V] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance M. [Y] [B] sollicitant du tribunal de dire et juger nul et de nul effet, le congé délivré par M. [Y] [B] en date du 31 mai 2021 et le condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré nul et de nul effet le congé pour vendre en date du 31 mai 2021 délivré par M. [Y] [B] à Mme [I] [V],
— débouté M. [Y] [B] de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention de dommages et intérêts,
— condamné M. [Y] [B] à payer à Mme [I] [V] la somme de 100 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Par requête du 30 janvier 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2024, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [V] de sa demande d’annulation du congé,
— de la condamner à payer les sommes de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que c’est bien lui en tant que représentant de la SCI ATITAPU qui a donné à bail le bien loué et que c’est également lui en tant que représentant de la SCI ATITAPU qu’il a donné congé , que ce congé est donc régulier. Il ajoute qu’en toute hypothèse, au cours du bail , la locataire ne s’est jamais plainte d’une quelconque irrégularité et s’est toujours adressé à lui pour toutes ses demandes concernant le bien donné à bail, qu’à supposer qu’il n’ait pas qualité pour représenter la SCI ATITAPU, alors le bail a été conclu en son nom propre , qu’il est bien propriétaire des lieux et a donc délivré un congé régulier.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 octobre 2024,Mme [V] demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que M. [B] ne justifie d’aucun pouvoir pour représenter la SCI ATIPAPU et que le congé pour vendre délivré par une personne n’ayant pas qualité est nul.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré le 31 mai 2021
Le bail a été conclu avec M. [Y] [B] représentant la SCI ATITAPU. La preneuse ne s’est jamais plainte du défaut de qualité à agir de M. [B] tout au long du bail. Par un parallèlisme des formes c’est M. [B] es qualité de représentant de la SCI ATITAPU qui a donné congé.
Tout au long de la relation contractuelle, la preneuse s’est adressé à M. [B] pour toutes ses demandes de travaux. C’est également à M. [B] qu’elle réglait ses loyers.
Elle a donc bien considéré qu’il avait mandat apparent pour représenter la SCI ATITAPU et elle ne peut aujourd’hui, dix ans après la signature du bail, contester la qualité à agir de M. [B].
Le congé a donc été régulièrement délivré et Mme [V] est mal fondée en sa demande.
Il convient d’infirmer le jugement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’attitude de Mme [V] n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le congé pour vendre délivré le 31 mai 2021 par M. [Y] [B] représentant la SCI ATITAPU est régulier ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [I] [V] à payer à M. [Y] [B] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
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