Cassation 24 janvier 2024
Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 oct. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024, N° 18/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
[S] [W]
[P] [W]
[Y] [W]
S.C.I. BSR
C/
S.A.R.L. MATTHIEU GODART, SÉVERINE DEMIERRE-BERNARD, EMMANUEL VERNIER ET RACHEL DUPUIS – BERNARD NOTAIRES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00207 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLNP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 novembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul – RG : 18/00094 -
après un arrêt de la cour d’appel de Besançon rendu le 8 février 2022 – RG : 19/02352 -
cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 – Pourvoi n°Y 22-16.439
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] (70)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (25)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (25)
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.I. BSR
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉE :
S.A.R.L. MATTHIEU GODART, SÉVERINE DEMIERRE-BERNARD, EMMANUEL VERNIER ET RACHEL DUPUIS-BERNARD NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une opération de séparation de l’exploitation et du patrimoine immobilier, la SA Vesoul et Transports a décidé en 1998 de céder les biens immobiliers dont elle était propriétaire, ainsi que différents biens mobiliers attachés, à la SCI BSR, constituée à cet effet.
La SA Vesoul Transports était dirigée par M. [S] [W], président du conseil d’administration, qui en était également actionnaire avec notamment ses deux fils [P] et [Y].
Suivant acte reçu le 15 juin 1998 par Maître [J], notaire associé au sein de la SCP Debief [J] Speyser Charlot Genin, devenue la société Godart Demierre-Bernard Vernier et Dupuis-Bernard, la SA Vesoul transports a vendu les bâtiments industriels à la SCI BSR pour le prix global de 4 054 896 francs TTC.
Pour financer son acquisition, la SCI BSR a souscrit deux emprunts 'pari passu’ auprès
de la société BNP et du Crédit agricole d’un montant chacun de 2 500 000 francs, garantis par des hypothèques, le nantissement des matériels et parts de la société, et par le cautionnement solidaire de ses trois associés, MM. [S], [P] et [Y] [W].
Cette cession a fait l’objet d’une autorisation préalable manifestée par un procés verbal de réunion du conseil d’administration du 10 juin 1998, rédigé par l’avocat des consorts [W].
L’assemblée générale des actionnaires a désapprouvé cette cession par délibération du 30 juillet 1999.
Relevant que les membres du conseil d’administration étaient également associés de la SCI BSR, intéressés à la vente, de sorte que le conseil d’adminitration ne pouvait valablement délibérer, M. [O] [T], actionnaire minoritaire de la SA Vesoul Transports, a exercé l’action ut singuli pour demander la nullité de la vente du 15 juin 1998 sur le fondement de l’article 103 de la loi du 24 juillet 1966 relatif aux conventions réglementées.
Par jugement du 7 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Vesoul a prononcé la résolution de la vente et dit que cette convention continuerait à produire ses effets à l’égard des prêteurs.
Par arrêt du 12 septembre 2006 , la cour d’appel de Besançon a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte ; elle a également déclaré l’annulation de la vente opposable aux prêteurs.
La SA Vesoul Transports, placée en liquidation judiciaire depuis le 11 mai 2001, n’a pas restitué le prix de vente.
Soutenant être poursuivis par le Crédit Agricole et la BNP Paribas, par actes des 8 et 11 janvier 2018, les consorts [W] et la SCI BSR ont assigné la société notariale en responsabilité et indemnisation de leurs dommages consécutifs à la faute commise par le notaire dans l’établissement de l’acte du 15 juin 1998 annulé.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Vesoul a:
' déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité engagée par la SCI BSR et les consorts [W] à l’encontre de la société notariale,
' débouté la SCI BSR et les consorts [W] de leurs demandes,
' condamné la SCI BSR et les consorts [W] à payer à la société notariale la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Besançon a :
' confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la SCI BSR et les consorts [W] de leurs demandes, cette disposition étant retranchée,
' condamné in solidum les consorts [W] et la SCI BSR aux dépens d’appel et à payer la somme de 6 000 euros à la société notariale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BSR et les consorts [W] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 24 janvier 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité engagée par les consorts [W] contre la société notariale et en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon. Elle a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d’appel de Dijon.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle a indiqué que pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité dirigée contre le notaire, l’arrêt retient que le point de départ de la prescription de cette action doit être situé au jour où l’irrégularité prétendue de l’acte qu’il a instrumenté a été clarifiée par une décision ayant acquis force de chose jugée et non au jour où les cautions ont été poursuivies par les banques.
Elle a considéré qu’en statuant ainsi, alors que le dommage invoqué par les cautions ne s’était pas manifesté tant que les prêteurs n’avaient pas exigé l’exécution des cautionnements donnés en garantie du financement du prix de la vente annulée, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre la société notariale n’avait pas commencé à courir antérieurement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
La SCI BSR et les consorts [W] ont saisi cette cour par déclaration du 9 février 2024.
Selon conclusions d’appelant notifiées le 5 juin 2024, ils demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vesoul le 12 novembre 2019,
et statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2270-1 du code civil et 2224 du code civil,
— juger recevable et non prescrite leur action engagée à l’encontre de la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard,
Vu les articles 1382 et suivants et 1147 du code civil,
— condamner la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard à leur payer solidairement la somme de 1 100 000 euros (un million cent mille euros) sauf mémoire outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Vesoul,
Vu l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus depuis une année entière,
en tout état de cause,
— débouter la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard de toutes demandes contraires ou plus amples,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard à leur payer solidairement à la somme de 24 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimée notifiées le 22 mai 2024, la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard, notaires associés, demande à la cour de :
à titre principal,
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 2270-1 ancien et article 2224 du code civil, 26 II de la loi du 17 juin 2008,
— déclarer la SCI BSR irrecevable à saisir la cour d’appel de renvoi,
statuant dans les limites de la cassation,
— confirmer le jugement dont appel en qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Messieurs [S], [P] et [Y] [W] formée à son encontre,
à titre subsidiaire,
Vu les articles 1382 et suivants anciens devenus 1240 et suivants du code civil,
— dire et juger que Maître [L] [J] n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
— dire et juger que M. [S] [W], M. [P] [W] et M. [Y] [W] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,
— débouter M. [S] [W], M. [P] [W] et M. [Y] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI BSR et les consorts [W] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'dire et juger', 'constater'… ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
1/ Sur la recevabilité de la saisine de la cour par la SCI BSR
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (article 638 du code de procédure civile).
A l’examen des moyens, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 2024, a considéré que le moyen formé par la SCI BSR n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
L’arrêt de la cour d’appel de Besancon du 8 février 2022 a été cassé et annulé seulement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par les consorts [W] (seuls) contre la société notariale et en ce qu’il les a condamnés aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la cassation partielle, il y a lieu de déclarer irrecevable la saisine de cette cour par la SCI BSR.
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les consorts [W] recherchent la responsabilité de l’étude notariale à raison de la faute que Maître [J] aurait commise en reçevant l’acte de cession du 15 juin 1998 sans respecter les dispositions légales de l’article 103 de la loi du 24 juillet 1966 exigeant, dans ce cas, une autorisation de l’assemblée générale.
Les parties sont d’accord pour dire que la responsabilité du notaire doit être recherchée, dans le cas d’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, et qu’il faut donc appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil pour vérifier si l’action a été introduite dans le délai légal.
Selon l’article précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Tel que le soutiennent les appelants, peu importe que les consorts [W] aient demandé à Maître [J] de déclarer ce sinistre à son assurance dès le 27 mai 2008 et que cette déclaration ait été faite le 3 juin 2008 dès lors que le dommage n’était pas réalisé à cette époque, celui-ci étant constitué par la poursuite des cautions en exécution de leur engagement.
Or, il n’est nullement démontré par l’intimée que les consorts [W] auraient été poursuivis par les banques avant l’année 2017.
En revanche, il est établi que [P] [W] a été cité par la BNP Paribas devant le tribunal d’instance de Chalon sur Saone en audience de saisie des rémunérations par acte du 10 août 2017 et que [S] [W] a fait l’objet d’une intervention sur saisie des rémunérations en janvier 2017 à l’initiative de la BNP pour un montant principal de 703 310,46 euros, le Crédit Agricole ayant fait connaître à ce dernier, par courriel du 22 novembre 2017, le montant de sa créance au vu du dernier état de répartition du tribunal d’instance de Vesoul au titre de la saisie des rémunérations en cours, le solde annoncé étant de 300 780,09 euros au 16/05/2017.
Par suite, les interessés se sont vus délivrer des commandements aux fins de saisie vente courant 2019, 2020 et 2022 à l’initiative de la BNP.
Le fait que la contestation éventuelle des mesures d’exécution forcée pourrait aboutir au constat d’absence de titre exécutoire ou encore de la prescription des créances et donc à l’absence de préjudice, est sans incidence sur la question de la prescription mais relève du fond.
L’assignation ayant été délivrée contre le notaire par actes des 8 et 11 janvier 2018, l’action des consorts [W] à l’encontre de la SCP notariale doit être déclarée recevable comme n’étant pas prescrite.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
La cour statue donc sur le fond.
3/ Sur le fond
Selon l’article 1382 du code civil, devenu sans changement 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc aux consorts [W] de démontrer l’existence d’une faute commise par le notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le préjudice invoqué par les appelants réside dans les sommes qui leur sont réclamées par les banques, à hauteur de 800 000 euros pour la BNP Paribas et de plus de 300 000 euros pour le Crédit Agricole, sur le fondement des actes de cautionnement.
Or, les pièces produites aux débats pour justifier de mesures d’exécution contre les cautions portent :
— en ce qui concerne [S] [W], sur un avis d’intervention au débiteur en saisie des rémunérations initiée le 10 janvier 2017 par la BNP Paribas devant le tribunal d’instance de Vesoul pour un montant principal de 703 310,46 euros,
— en ce qui concerne [P] [W], sur une assignation à une audience de saisie des rémunérations délivrée en août 2017 par la BNP concernant une créance d’un montant total de 799 682, 58 euros, audience à laquelle il soutient sans le démontrer avoir sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
Il n’est nullement démontré que l’assignation de la BNP en saisie des rémunérations à l’encontre de [P] [W] aurait été suivie d’effet, ni que l’intervention de la BNP en saisie des rémunérations de [S] [W], procédure non contradictoire, n’ait pas fait l’objet d’une contestation.
Il est constant néanmoins, comme le soutiennent les appelants, que ces procédures sont nécessairement fondées sur un titre excutoire.
La cour observe d’ailleurs que les commandements aux fins de saisie vente signifiés à MM. [S] et [P] [W] courant 2019, 2020 et 2022 à l’initiative de la BNP sont fondés sur la copie exécutoire de l’acte notarié du 15 juin 1998.
Toutefois, selon arrêt définitif du 12 septembre 2006, la cour d’appel de Besancon, qui n’était pas saisie d’une demande de résolution ou d’annulation concernant les contrats de prêt, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul en ce qu’il a annulé l’acte de cession du 15 juin 1998 passé devant Maître [J] mais a également déclaré l’annulation de cet acte opposable au Crédit Agricole et à la BNP.
Comme l’a rappelé cette dernière cour, il est de principe que l’annulation d’une vente entraîne l’annulation de plein droit des prêts conclus pour son exécution.
Les cautionnements donnés par les consorts [W] constituant l’accessoire des contrats de prêt souscrits par la SCI BSR, l’annulation théorique de ces derniers s’étend à leurs accessoires, dont les contrats de cautionnement.
Or, les consorts [W] ne soutiennent aucunement avoir invoqué ce moyen pour leur défense pour faire cesser les mesures d’exécution.
En s’abstenant de saisir la juridiction compétente aux fins de voir annuler les prêts et subséquemment les actes de cautionnement, les consorts [W] ont contribué à leur propre préjudice qui résulte exclusivement de leur faute, étant observé que, selon courrier du 27 mai 2008 adressé par les appelants à la SCP Dubief , les consorts [W] avaient parfaitement connaissance de l’arrêt rendu le 12 septembre 2006 par la cour d’appel de Besancon.
En l’absence de lien entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, à le supposer constitué, il y a lieu de débouter les consorts [W] de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’étude notariale.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 639 du code de procédure civile, les consorts [W] sont condamnés aux dépens d’appel, y compris ceux engagés devant la cour d’appel de Besancon et à verser à l’étude intimée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la déclaration de saisine de la SCI BSR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la SCI BSR et les consorts [W] aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l’action de MM. [S], [P] et [Y] [W] formée à l’encontre de la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard, comme n’étant pas prescrite,
Déboute MM. [S], [P] et [Y] [W] de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard,
Condamne MM. [S], [P] et [Y] [W] aux dépens d’appel, y compris ceux engagés devant la cour d’appel de Besancon,
Les condamne à payer à la SARL Matthieu Godart, Séverine Demierre-Bernard, Emmanuel Vernier et Rachel Dupuis-Bernard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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