Irrecevabilité 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre civile
RG n° N° RG 24/02377 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOX5
du 16 février 2026
O R D O N N A N C E
n° /2026
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d’appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02377 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOX5 ;
APPELANTE / défenderesse A L’INCIDENT :
Madame [D] [L]
née le 09 Mai 1954 à [Localité 2] (54), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE / Demanderesse A L’INCIDENT :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 2] EAFSG-NCTX ASR VENDEURS EA0BI [Localité 4] [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
ayant son siège [Adresse 4], en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ADLEC
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [I] [Q], commissaire de justice à [Localité 3], en date du 28 janvier 2025
Avons, après avoir entendu à l’audience du 19 janvier 2026 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 16 février 2026.
Et ce jour, 16 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prononcé l’annulation du contrat de vente d’un montant de 24 900 euros conclu le 4 septembre 2019 entre la SAS ADLEC exerçant sous le nom commercial SOLUTION ECO SYSTEM et Mme [D] [S], et a prononcé en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 4 septembre 2019 entre la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF) et Mme [D] [S], et a notamment condamné la SAS ADLEC à la dépose de la pompe à chaleur et du chauffe-eau avec remise en état de l’immeuble de Mme [D] [S], qui a été condamée à rembourser à la SA BNP PPF la somme de 24 900 euros au titre du capital emprunté, sous réserve de déduction des sommes versées en exécution du contrat de prêt, et ce avec la garantie de la SAS ADLEC, elle-même condamnée à ce paiement à l’égard de la SA BNP PPF.
Le jugement a été signifié à la SA BNP PPF par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024, Mme [D] [S] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA BNP PPF et de la SELARL ASTEREN, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ADLEC, tendant à son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 24 900 euros à la SA BNP PPF, et a condamné la SAS ADLEC à la garantir de la condamnation prononcée, et en ce qu’il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions d’incident transmises le 22 mai 2025 et complétées le 27 mai 2025, signifiées à la SARL ASTEREN ès qualités, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PPF a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [D] [S] à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy et signifié le 14 juin 2023,
— de condamner Mme [D] [S] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— de condamner Mme [D] [S] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP PPF fait valoir en substance que le délai d’appel d’un mois courant à compter de la signification du jugement le 14 juin 2023 était expiré à la date de la déclaration d’appel le 26 novembre 2024.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] [S] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de constater l’irrecevabilité de l’appel qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— de débouter la SA BNP PPF de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— de débouter la SA BNP PPF de sa demande de condamnation aux entiers dépens au titre de l’incident,
— de dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [S] fait valoir en substance :
— que si son appel est irrecevable, en revanche, elle n’a pas été informée de cette situation procédurale par ses conseils successifs (pour cessations d’activité) ; que son deuxième conseil qui a formé appel ne pouvait ignorer que le délai d’appel avait expiré ;
— qu’elle a donc suivi les conseils de son avocat, et s’en rapporte à prudence concernant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; qu’elle n’aurait pas engagé des frais de signification de la déclaration d’appel et des conclusions
si elle avait été informée de l’expiration du délai d’appel.
L’incident appelé pour la première fois à l’audience du 23 juin 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle il a été mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En outre, l’article 528 alinéa 2 dudit code prévoit que le délai court également à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, le jugement déféré a été signifié par Mme [D] [S] le 14 juin 2023.
Aussi, le délai d’appel expirait le 17 juillet 2023 à 24 heures par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile prorogeant le délai au premier jour ouvrable suivant le jour férié.
Dans ces conditions, l’appel formé le 26 novembre 2024 est irrecevable.
N° /2026 4
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [S] qui succombe à l’incident conservera la charge des entiers dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel de Mme [D] [S] formé à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en date du 10 février 2023,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [D] [S] aux entiers dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en quatre pages.
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