Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 23/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°159/2025
N° RG 23/04057 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T5GU
Mme [L] [O]
C/
S.A.S. AS-SOFT
RG CPH : R23/00073
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa DIETENBECK de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DERRIEN Agathe, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
S.A.S. AS-SOFT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Le 13 septembre 2021, Mme [L] [O] était embauchée en qualité d’ingénieur en contrat à durée indéterminée par la SAS AS- Soft.
Le 15 mars 2022, Mme [O] a démissionné pour quitter l’entreprise le 17 juin 2022, au terme de son préavis.
Mme [O] a saisi le 27 juillet 2022 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire, la remise des bulletins de salaire manquants et des documents de fin de contrat sous astreinte, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure.
Son employeur n’était ni présent ni représenté.
Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a notamment:
— Ordonné à la SAS AS-soft de payer à Mme [O] la somme de 1999,96 euros outre 199,90 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés afférents, correspondant au salaire impayé du mois de juin 2022 ;
— Ordonné à la SAS AS-soft la remise des documents de fin de contrat, à savoir : attestation Pôle Emploi avec mention du motif de rupture du contrat de travail, solde de tout compte et certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente décision ;
— Dit que la liquidation éventuelle de l’astreinte sera du ressort de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes.
— Ordonné à la SAS AS-soft de payer à Mme [O] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et professionnel justifié par la nécessité de saisir la justice et la mauvaise foi de l’employeur ;
— Ordonné à la SAS AS-soft de verser à Mme [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été notifiée le 29 novembre 2022 à l’employeur qui a fait parvenir à Mme [O] les documents de fin de contrat et un chèque de 3 699,86 euros.
Faute de paiement des jours de congés payés non pris et de l’indemnité en contrepartie de non-concurrence, Mme [O] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 7 mars 2023 afin de voir :
— Condamner la SAS As-Soft au paiement des sommes et indemnités suivantes:
— 4 050 euros au titre de l’astreinte liquidée, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
— Remise du solde de tout compte exact et du bulletin de paie correspondant sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois, a compter de la notification de l’ordonnance, la formation de référé devant s’en réserver la liquidation.
— 604,93 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte outre intérêts au taux légal depuis le dépôt de la première requête du 27/07/2022
— 9 999,96 euros bruts arrêtée au 17/06/2023 au titre de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence.
— 3500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
— les entiers dépens, y compris d’exécution forcée éventuelle.
Dans une seconde ordonnance de référé du 12 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, et par provision ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer en référé et renvoyé les deux parties à mieux se pourvoir
— N’a pas fait droit aux demandes ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de chacune des parties.
Cette procédure a fait l’objet d’un appel sous le RG n°23/02557.
Invoquant une omission de statuer, Mme [O] a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 26 avril 2023 afin de voir :
— Obtenir le paiement de 4050 euros au titre de l’astreinte liquidée, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir
— Remise du solde de tout compte exact mentionnant la liquidation des droits à congés payés et du bulletin de paie correspondant sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant six mois, à compter de la notification de l’ordonnance, la formation de référé devant s’en réserver la liquidation
A l’audience , Me Dietenbeck, son avocate précisait que la formation de référé avait déjà statué sur les demandes suivantes à savoir :
— 604,93 euros a titre de rappel d’indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte outre intérêts au taux légal depuis le dépôt de la première requête du 27/07/2022.
— 9999,96 euros bruts arrêtée au 17/06/2023 au titre de la contrepartie financière à la clause contractuelle de non-concurrence.
— Article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
— Entiers dépens y compris d’exécution forcée éventuelle
Par une troisième ordonnance de référé du 14 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes contre la SAS AS-soft à la somme de 700 euros,
— Débouté Mme [O] pour le surplus
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public
Mme [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 5 juillet 2023.
Elle a sollicité dans ses premières conclusions du 22 août 2023 la réformation de l’ordonnance du 14 juin 2023 et la condamnation de la société AS SOFT au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de l’astreinte liquidée, la remise sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant 6 mois du solde de tout compte et du bulletin de paie, ainsi que le versement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’appelante a fait signifier le 25 août 2023à la SAS AS-SOFT sa déclaration d’appel et ses conclusions qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Parallèlement , la cour d’appel de Rennes , dans un arrêt en date du 25 janvier 2024 (RG 23/02557) a :
— Infirmé l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 12 avril 2023; Statuant à nouveau et y additant,
— Condamné la SAS AS-Soft à payer à Mme [O] la somme de 604,93 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte ;
— Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SAS AS-Soft à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS AS-Soft aux dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions intitulées ' désistement partiel’ transmises par RPVA le 15 avril 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— Constater le désistement d’instance des chefs de demande suivants :
— ' Réformer l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rennes le 14 juin 2023 (RG N°R 23/00073) en ce qu’elle a :
— Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue le 23 novembre 2022 à la somme de 700 euros ;
— Débouté Mme [O] pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SAS AS-Soft à payer à Mme [O] la somme de 12 500 euros au titre de l’astreinte liquidée, sauf à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner à la SAS AS-Soft la remise du solde de tout compte exact et du bulletin de paie correspondant sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant six mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sa liquidation revenant par principe au juge de l’exécution.'
— Condamner la SAS AS-Soft à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la SAS AS-Soft aux entiers dépens, y compris d’exécution forcée éventuelle.
Elle fait valoir que le dernier arrêt du 25 janvier 2024, la cour a statué sur l’ensemble des chefs de demande y compris ceux omis au terme de l’ordonnance du 12 avril 2023, de sorte qu’elle entend se désister de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/4057, à l’exception de sa demande d’indemnité de procédure qu’elle maintient au regard des démarches amiables et judiciaires engagées uniquement pour l’obtention de ses droits à congés payés.
La SAS AS-Soft n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance en appel de Mme [O].
Le désistement d’appel n’a beoin d’être accpeté que s’il contient des réserves ou si la partie adverse a formé une appel incident ou une demande incidente.
En l’absence d’appel incident de la Société AS SOFT, il convient de constater le déssaisissement de la cour en raison du désistement de l’appelante.
La société AS SOFT supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles en appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [O] dans l’affaire enregistrée en appel sous le numéro de RG 23/4057.
Constate en conséquence le déssaisissement de la cour ;
Déboute Mme [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AS SOFT aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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