Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02028 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCDN
Copie conforme
délivrée le 10 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Décembre 2024 à 09h50.
APPELANT
Monsieur [N] [V]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Représenté par Maître Thomas BITOUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [Z] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [E] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 à 14h00,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h15;
Vu l’ordonnance du 09 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Décembre 2024 à 16h40 par Monsieur [N] [V] ;
Monsieur [N] [V] n’a pas comparu .
Me Thomas BITOUN est entendu en sa plaidoirie :
— Irrégulairté de la requête : La requête n’est pas accompagnée de toutes le spièces utiles et de la copie actualisée du registre. Il a été auditionné le 04 décembre soit un mois après son placement en rétention. Il y a un manque de diligences manifeste. Je demande la remise en liberté de monsieur et l’infirmation de l’ordonnance. Je ne soutiens pas le moyen concernant l’assignation à résidence.
Monsieur [E] [H] est entendu en ses observations :
— Il a été auditionné le 04 décembre 2024 par le consulat.
Les diligences ont été faites. Nous sommes dans l’attente d’une réponse
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit de la 2ème prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
Il est invoqué au soutien de l’appel le fait que le registre actualisé produit ne mentionne pas les diligences consulaires.
Sa lecture établit le contraire puisqu’il indique
'dde DZ le 29/10/2024-audition DZ le 4/12/2024"
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
2-sur les diligences
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
En l’espèce, depuis la précédente décision qui avait fait état de la saisine des autorités consulaires algériennes le 8 novembre 2024en vue de sa reconnaissance, monsieur [V] a été présenté à celles-ci le 4 décembre 2024, ce qui constitue des diligences effectives en vue de l’éloigenement de l’intéressé.
Le moyen sera rejetée et l’ordonnance du premier juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [V]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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