Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 juin 2025, n° 21/07701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 juillet 2021, N° F19/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIR FRANCE, son représentant légal en exercice y domicilié |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 JUIN 2025
(N°2025/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07701 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 19/01304
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Aurélien BOULANGER de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Air France a engagé Mme [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1996 en qualité de personnel navigant commercial.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au règlement du personnel navigant commercial d’Air France.
A partir de septembre 2002, Mme [J] a occupé les fonctions de déléguée syndicale.
A partir de septembre 2004, Mme [J] a également eu la qualité de déléguée du personnel.
Le 23 février 2010, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux motifs d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral.
Par un arrêt du 28 mai 2015, définitif, la cour d’appel de Paris a condamné la société Air France à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés et a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du refus de prise en charge par l’employeur des frais de formation et du harcèlement moral.
Mme [J] a été affectée sur un vol aller-retour [Localité 13]-[Localité 7] prévu le 28 novembre 2015.
Le 26 novembre 2015 Mme [J] a exercé un droit d’alerte auprès de la direction de la société Air France.
Par courrier du 28 novembre 2015 Mme [J] a notifié à son employeur qu’elle exerçait son droit de retrait pour ce vol.
Par courrier du 16 décembre 2015, la société Air France a indiqué à Mme [J] qu’elle considérait qu’il n’existait pas de motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent justifiant l’exercice de son droit de retrait sur la rotation concernée, et qu’elle allait procéder à une retenue sur son salaire pour absence non justifiée.
Le 14 mars 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes relatives à l’exercice de son droit de retrait. Cette juridiction s’est ensuite déssaisie au profit du conseil de prud’hommes de Créteil, par jugement du 23 mai 2018.
Le 15 février 2018, Mme [J] a été déclarée inapte à ses fonctions par le centre d’expertise médicale de l’aéronautique.
Le 9 avril 2018, Mme [J] a été déclarée définitivement inapte à exercer sa profession de personnel navigant commercial.
Le 17 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de Mme [J] à son poste.
Mme [J] a été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 10 juillet 2018, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a rendu la décision suivante :
'DIT que Madame [J] a fait l’objet d’un harcèlement moral
DIT que Madame [J] a fait l’objet d’un manquement à l’obligation de sécurité
DIT que Madame [J] a fait l’objet d’une inégalité de traitement
DIT que Madame [J] n’était pas fondée à exercer son droit de retrait
DIT que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de Madame [J] n’est pas constitutif des manquements de la SA Air France à ses obligations,
DIT irrecevable la demande de Madame [J] au titre de la perte d’emploi, avec incidence des droits à pension de retraite
Condamne la société Air France prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [J] [K], les sommes suivantes :
15 000,00 € au titre du harcèlement moral
5 000,00 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité
5 000,00 € au titre de l’inégalité de traitement
14 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de tenir un entretien professionnel et un entretien annuel d’évaluation
Au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation.
Pour l’année 2015.
2170,39 €
217,03 € au titre des congés payés afférents
Pour l’année 2016.
4463,74 €
446,37 € au titre des congés payés afférents
Pour l’année 2017.
6188,58 €
618,85 € au titre des congés payés afférents
1300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de Madame [J]
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans les conditions de l’article 515 du code de procédure civile.
MET les dépens de l’instance à la charge de la société AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal'
La société Air France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Air France demande à la cour '- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que Madame [J] avait fait l’objet d’un harcèlement moral, d’un manquement à l’obligation de sécurité, d’une inégalité de traitement et en ce qu’il a condamné la société Air France au paiement des sommes de 15.000 euros au titre du harcèlement moral, 5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité, 5.000 euros au titre de l’inégalité de traitement, 14.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de tenir un entretien professionnel et un entretien annuel d’évaluation ;
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société Air France à verser des sommes au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation :
o pour l’année 2015 : 2170,39 euros et 217,03 euros au titre des congés payés afférents
o pour l’année 2016 : 4463,74 euros et 446,37 euros au titre des congés payés afférents
o pour l’année 2017 : 6188,58 euros et 618,85 au titre des congés payés afférents
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la société Air France à verser la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de confirmer le jugement le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 12 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses autres demandes relatives à l’exercice du droit de retrait, à l’inaptitude, à la perte d’emploi ;
statuant à nouveau,
— de débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Madame [J] à payer à la société Air France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
— de condamner Madame [J] aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 12 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que Madame [J] a fait l’objet d’un harcèlement moral, d’un manquement à l’obligation de sécurité, d’une inégalité de traitement et d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail, n’a pas fait l’objet d’entretien professionnel ni d’entretien annuel d’évaluation ni été payée de ses heures de délégation ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Créteil du 12 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Madame [J] de ses demandes relatives à l’exercice du droit de retrait, ainsi qu’à la perte de son emploi pour inaptitude.
Statuant de nouveau :
— Juger que Madame [J] était bien fondée à user de son droit de retrait ;
— Juger que l’inaptitude ayant conduit au licenciement de Madame [J] est la conséquence du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité de la SA AIR FRANCE.
— Juger que son licenciement pour inaptitude est nul et abusif.
En conséquence :
— Condamner la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :
' 15.000 € au titre du harcèlement moral et/ou exécution déloyale
' 5.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité
' 5.000 € au titre de l’inégalité de traitement et/ou exécution fautive du contrat de travail
' 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de tenir un entretien professionnel et un entretien annuel d’évaluation
' à titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation :
' au titre de l’année 2015 : 2.170,39 euros et 217,03 euros au titre des congés payés afférents,
' au titre de l’année 2016 : 4.463,74 euros e rappel de salaire et 446,37 euros au titre des congés payés afférents,
' au titre de l’année 2017 : 6.188,58 euros et 618,85 euros au titre des congés payés afférents,
' 1.988,94 € à titre de rappel de salaire sur le fondement de l’article L 1226-4 du code du travail et 198,89 € au titre des congés payés afférents
' Au titre de rappel de salaire dans le cadre de son droit de retrait sur le fondement de l’article L 4131-3 du Code du travail :
' à titre de retenue sur salaire : 54,76 euros,
' à titre d’indemnité de congés payés : 5,47 euros
' la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article L.4131-1 du code du travail
' 61.588,80 € au titre du licenciement nul et de la perte d’emploi (avec incidence des droits à pension de retraite)
' 11.547,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
' 1.154,79 euros au titre des congés payés afférents au préavis
' 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [J] expose avoir fait l’objet d’un harcèlement moral.
La société Air France indique à titre liminaire que la cour d’appel de Paris a déjà statué sur un harcèlement moral, que les causes du harcèlement moral sont identiques à celles de la précédente affaire et que la demande est formée au mépris du principe de l’autorité de la chose jugée.
L’arrêt du 28 mai 2015 indique que Mme [J] soutenait avoir fait l’objet d’un harcèlement moral de la société Air France caractérisé par une évaluation en vol, l’absence d’entretien professionnel, le refus du bénéfice de son DIF, des retenues sur salaires au titre de journées d’absences, un vol de reprise du 29 mars 2014, des dysfonctionnements réguliers opérés sur ses plannings et des évaluations répétées en cours de vol. Mme [J] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel ayant considéré que la matérialité d’éléments de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée.
Outre que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte pas de demande relative à une fin de non-recevoir, Mme [J] fait justement valoir que sa demande est fondée sur de nouveaux agissements de l’employeur qui ont eu lieu après l’audience de la cour d’appel du 10 février 2015, selon les termes de l’arrêt. Il n’a donc pas été statué sur les faits de harcèlement moral qui seraient postérieurs.
L’article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail en vigueur jusqu’au 8 août 2016 il incombe au salarié qui l’invoque d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et à compter du 8 août 2016 il incombe au salarié qui l’invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [J] invoque les faits suivants.
Mme [J] explique qu’elle a été exposée au sein de l’entreprise après la condamnation par la cour d’appel, qui a été relayée par les artices de presse, décision qui a acceléré sa mise à l’écart et sa stigmatisation. Dans son arrêt du 28 mai 2015 la cour d’appel a accueilli la demande de Mme [J] relative à la discrimination salariale. Cette condamnation de la société Air France pour inégalité salariale a fait l’objet d’un article dans le journal Le Parisien daté du 7 janvier 2016 et dans le journal Les Echos daté du 11 janvier 2016 qui a indiqué le prénom de l’intimée. Mme [J] s’est exprimée dans un article intitulé 'La vraie vie des hôtesses de l’air’ dans lequel elle souligne les difficultés induites par l’augmentation du rythme des escales.
L’existence d’articles de presse qui ont relayé la précédente condamnation de la société Air France est établie, mais cette exposition de la salariée n’est pas un fait qui peut être reproché à l’employeur.
Mme [J] indique que le 12 février 2015 elle n’a pas été prévenue que le vol qu’elle devait assurer à 13h35 était reporté à 23h, alors que son employeur disposait du bon numéro de téléphone, et qu’en outre elle a été évaluée pendant ce vol. Elle produit la copie du message d’information adressé par SMS à 9h49, puis par mail à 10h57, selon lequel en raison d’une modification l’horaire de son arrivée est de 22h. Ce document indique que le SMS n’a pas été distribué et la comparaison avec sa fiche professionnelle confirme que le numéro de téléphone utilisé par l’employeur n’était pas le bon. L’éloignement géographique justifiait un départ anticipé de son domicile.
Mme [J] verse aux débats la fiche d’évaluation qui a été établie lors du vol du 12 février 2015.
Un hôtesse qui a participé au vol atteste de l’état de fatigue de Mme [J] qui avait passé la journée dans l’aéroport alors que les autres membres d’équipage avaient quant à eux été prévenus de la modification d’horaire ; elle ajoute que Mme [J] a été inspectée ce jour-là.
Ce fait est établi.
Mme [J] expose que les vols demandés 'en désiderata’ sont arbitrairement refusés, et qu’ils lui sont ensuite remis après ses interventions.
Mme [J] produit l’échange de mails du 05 mars 2015 dont il résulte qu’un vol sur lequel elle avait candidaté ne lui avait pas été attribué, alors qu’elle était prioritaire, puis qu’il lui a été attribué après son observation.
Le mail du 11 mars 2015 adressé par le service en charge du planning lui indique que sa demande 'DDA 2nd campagne’ n’avait pas été retenue en raison d’un pourcentage de DDA déjà atteint, alors que la composition de l’équipage du vol concerné indique le contraire.
Les mails du 17 mars 2015 confirment que la candidature de Mme [J] sur un vol du 29 avril lui a été refusée puis qu’elle a été acceptée après les réclamations formées.
Le fait matériel de difficultés rencontrées dans le cadre de ses desiderata de vol est établi.
Le planning de Mme [J] du mois d’avril 2015 établi le 16 mars indique 17 journées non travaillées, contrairement à deux autres collègues pour lesquelles les journées non travaillées sont de 12 et 13, et alors qu’une partie de la rémunération dépend du nombre et des conditions des vols effectués par le personnel navigant.
Ce fait est établi.
A la date du 16 mars 2015, le planning de Mme [J] pour le mois d’avril suivant n’était toujours pas élaboré. Ce fait est établi par l’impression du planning de Mme [J] à cette date.
Le vol qui avait été attribué à Mme [J] pour le 1er août 2015 après ses desiderata a été annulé. Ce fait est établi par le message d’information et confirmé par l’attestation d’un autre personnel de bord qui ajoute avoir accompagné Mme [J] au service de planning pour demander des explications et que le motif alors invoqué pour justifier ce changement, à savoir un changement d’appareil, s’est avéré être faux.
Un autre vol prévu le 22 septembre 2017 a été annulé. Ce fait est établi par le message d’information.
Mme [J] justifie par les fiches de composition d’équipage que des instructeurs étaient présents sur les vols des 12 février, 27 mai et 17 juin 2015 auxquels elle participait.
Mme [J] expose que les motifs de refus de ses demandes de vol en désiderata étaient erronés. Ce fait est établi par les mails des 11 mars 2015, 25 août 2015, 16 janvier et 15 mars 2016 et par la réponse faite aux élus du personnel pour un vol du 5 avril 2016, échanges dont il résulte que les motifs des refus initiaux, à savoir des délais devant être respectés entre les vols et les dates de repos, étaient inexacts. Un échange de mails avec le responsable du service planning du 15 mai 2017 démontre que des refus ont également été opposés à Mme [J] par le service en charge du planning pour des vols prévus aux mois de juin et juillet, alors que le responsable a quant à lui confirmé qu’elle pouvait bien y prétendre.
La situation s’est renouvelée pour un vol du 5 septembre 2017.
Un refus a été opéré à Mme [J] pour un vol souhaité par elle le 15 novembre 2017 au motif d’un nombre de '7PNC’ atteint, alors que l 'équipage est ensuite parti avec un nombre de 10 'PNC', ce qui était bien de nature à permettre l’affectation de Mme [J] sur ce vol.
Ces fait sont établis.
Alors que Mme [J] était positionnée sur un vol à destination de [Localité 9] le 15 novembre 2017, son planning a été modifié pour le remplacer par un vol à destination de [Localité 7], destination pour laquelle elle avait auparavant fait usage de son droit de retrait.
Ce fait est établi par les plannings successifs pour le mois de novembre 2017 et par le courrier de Mme [J] du 28 novembre 2015 par lequel elle a fait usage de son droit de retrait pour un vol à destination de [Localité 7].
Mme [J] expose qu’elle a été programmée en qualité de 'bloc réserve’ sans que le délai de 90 jours prévu par l’accord collectif ne soit respecté entre deux périodes. Elle produit : l’extrait de l’accord collectif qui prévoit 'Deux blocs-réserve ne peuvent être programmés à un même PNC à moins de 90 jours d’intervalle, comptés de la fin du bloc au début du bloc suivant (hormis le blos réserve reprogrammé en cas d’absence de plus de la moitié du bloc réserve).', le planning du mois de février 2016 qui indique un bloc réserve à compter du 08 février, jusqu’au 19 février avec la mention à côté de cette dernière date 'fin bloc réserve 23 59", le planning suivant qui mentionne un bloc réserve du 16 au 25 mai, puis un autre bloc réserve du 20 juin au 1er juillet, ce qui ne respectait pas le délai de 90 jours devant séparer les périodes.
Ce fait est établi.
Mme [J] indique qu’un 'test d’hébergement', qui est une mission d’évaluation d’un lieu d’hébergement de l’équipage lors d’une escale, lui a été refusé au motif qu’elle était alors de bloc réserve. Elle produit plusieurs mails échangés avec son responsable le 26 août 2016 qui démontrent que le positionnement de Mme [J] sur un test hébergement a été source de difficultés pour être finalement mis en place, le 'bloc réserve’ qui devait être assuré pendant cette période ayant été décalé, alors que cela n’a pas été le cas pour une autre personne qui se trouvait dans la même situation qu’elle.
Ce fait est établi.
Mme [J] explique que les demandes d’aménagement de planning qu’elle avait formées lui ont été refusées. Elle produit deux mails des 03 septembre et 30 décembre 2015 dans lesquelles les demandes de modification de ses dates de vol, formées pour des motifs d’activité syndicale, lui ont été refusées.
Ce fait est établi.
Mme [J] indique que lors d’un vol du 10 mai 2017 l’évaluateur lui a posé des questions de sécurité, ce qui n’était pas possible puisqu’elle était personnel complémentaire de bord lors de ce vol. Elle produit l’évaluation de son vol du 10 au 11 mai 2017 et le mail réponse de la correspondante référentiels réglementaires PNC qui a été adressé à un membre du syndicat dans lequel il est indiqué que des questions de sécurité de l’appareil n’auraient pas dû lui être posées et que les mentions ont en conséquence été retirées de l’évaluation.
Ce fait est établi.
Pris dans leur ensemble, les éléments établis par Mme [J] survenus avant le 8 août 2016 permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et ceux qui sont présentés à compter du 8 août 2016 laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
La société Air France conteste tout comportement volontaire pour le changement d’horaire du vol du 12 février 2015. L’employeur souligne qu’il n’est pas établi que le numéro de téléphone indiqué sur la fiche contact était celui qui lui avait été communiqué pour cette période d’activité, le document produit par la salariée n’étant pas daté, et qu’un mail a bien été envoyé à 10h57. Cette information a été délivrée à la salariée par un mail qui a été lu à un horaire qui permettait son retour à domicile et démontre une absence de lien avec tout harcèlement dans la gestion de cet évènement.
La société Air France souligne en outre que l’évaluation de Mme [J] qui a eu lieu au cours de ce vol était très positive.
La société Air France explique que les désiderata des PNC font l’objet d’un traitement prévu par l’accord collectif, qui prévoit deux périodes successives de prises en compte. Elle souligne que les desiderata des 08 et 16 avril 2015 et d’août 2015 ont finalement été accordés. Cependant, les échanges de mails produits par la salariée démontrent qu’à chaque fois ce n’est que sur intervention auprès du responsable que la décision a été modifiée, sans qu’un justificatif ne soit apporté au refus initialement opposé à la salariée.
La société Air France n’apporte pas d’explication au nombre important de journées de repos prévu pour Mme [J] au mois d’avril 2015, qui résulte bien du planning produit par la salariée.
La société Air France explique que les desiderata des PNC ne sont pas automatiquement obtenus et que les refus de ceux-ci sont possibles, et ajoute que des défaillances informatiques sont intervenues, sans produire de justificatif de survenue des 'bug’ informatiques invoqués. Aucun motif objectif n’est produit pour les refus des desiderata de Mme [J] de 2015, 2016 et 2017. L’appelante les explique par des règles sur l’organisation des rotations des PNC ou par une évolution de la situation qui serait intervenue dans chaque évènement en cause, sans en justifier par des éléments versés aux débats.
La société Air France explique que le vol du 15 novembre 2017 pour [Localité 7] n’a pas été effectué par Mme [J], sans élément démontrant pour quelle raison le vol initialement prévu pour [Localité 9] a par la suite été modifié par un vol pour [Localité 7].
La société Air France fait valoir que les plannings de Mme [J] démontrent une absence de programmation de 'bloc réserve’ qui ne respecterait pas le délai de 90 jours séparant deux périodes, les dates ayant été reportées. Si certaines périodes ont bien été décalées les plannings initiaux démontrent bien que le délai de 90 jours n’était pas respecté entre la fin de la période de février 2015 et le début de celle de mai 2015, sans raison objective justifiée.
La société Air France souligne que Mme [J] a finalement été positionnée sur le test hébergement prévu, la demande de Mme [J] ayant été prise en compte, sans justifier du motif pour lequel sa demande a été traitée différemment de celle d’une autre salariée.
La société Air France explique que les refus d’aménagement des plannings de Mme [J] ne sont que la conséquence de la gestion par informatique d’un nombre important de personnes, sans élément produit en ce sens.
La société Air France expose que si Mme [J] a fait l’objet d’une évaluation sur la sécurité des vols alors qu’elle était personnel complémentaire, les réponses étaient correctes et cela a ensuite été valorisé, sans justifier cependant de la raison de ce comportement de l’évaluateur.
En définitive, hormis les circonsatances d’information du changement d’horaire du vol du 12 février 2015, la société Air France ne justifie pas que les différents faits établis ou présentés par Mme [J] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, qui est donc caractérisé.
La société Air France sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Mme [J] explique qu’elle a été victime de menaces et d’injures sur son lieu de travail au mois de janvier 2016 et que l’employeur n’a pas pris de mesure concernant les auteurs de ces faits.
Elle produit un certificat médical d’arrêt de travail en date du 1er février 2016, jusqu’au 17 février et un récépissé de dépôt de plainte pour des faits de menace de mort réitérée commis à l’aéroport de [15] les 4 et 5 janvier 2016.
La situation a fait l’objet de questions explicites de délégués du personnel aux dirigeants de l’entreprise : les représentants du SNPNC ont demandé ce qu’il en était de la tolérance zéro pour les incivilités et si des poursuites disciplinaires pouvaient être engagées pour des menaces de mort et insultes à caractère racial.
Le 16 mars 2016 le président du syndicat SNPNC a adressé un courrier à un responsable de la société Air France dans lequel il indique que la DRH a eu connaissance de menaces de mort et de propos raciste à l’égard de Mme [J], sans avoir manifesté de réaction deux mois plus tard.
Le 23 mai 2016 Mme [J] a adressé un courrier au directeur des ressources humaines pour lui demander de se constituer partie civile, courrier dans lequel elle indique avoir découvert une liasse de documents dans son casier qui comprenaient des insultes à caractère racial et des menaces de mort sans que des poursuites disciplinaires aient été intentées à l’égard des auteurs, salariés de la société Air France. Elle y précise avoir été reçue par le responsable des risques psychosociaux, à la demande du président du syndicat SNPNC, qui l’a invitée à consulter le médecin du travail.
Le directeur des ressources humaines lui a répondu le 6 juin 2016 que deux entretiens avaient été organisés avec elle, puis a contesté toute forme de protection des auteurs et a accepté de se constituer partie civile à ses côtés lorsqu’une juridiction serait saisie.
Il est constant que la plainte pénale a été classée sans suite.
La société Air France explique que des contacts ont eu lieu avec Mme [J], qui a été reçue par le responsable des risques psychosociaux et que la plainte ayant été classée sans suite la constitution de partie civile n’a pas pu avoir lieu. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu une connaissance précise des faits et que la situation de Mme [J] a fait l’objet d’une prise en charge selon le protocole de l’entreprise.
Cependant, il résulte des éléments produits que la situation de Mme [J] a été signalée à plusieurs reprises au directeur des ressources humaines, Mme [J] précisant dans son courrier la nature des faits imputés à d’autres salariés de l’entreprise et le fait qu’elle avait fait l’objet d’un arrêt de travail. Le responsable des risques psychosociaux n’a été rencontré qu’à la demande d’un responsable syndical et l’employeur ne justifie d’aucune mesure concrète concernant Mme [J], s’étant contenté de répondre à son courrier.
La société Air France ne justifie avoir procédé à aucune vérification ni recherche concernant les faits qui lui avaient été décrits par les interlocuteurs.
La société Air France n’a pas pris de mesures suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [J], ce qui caractérise un manquement à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par Mme [J] sera réparé par la condamnation de la société Air France à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inégalité de traitement et l’exécution fautive du contrat de travail
Mme [J] expose ne pas avoir eu d’entretien professionnel depuis le 17 mai 2004, le seul entretien programmé le 31 mars 2009 ayant été annulé sans être reporté.
La société Air France indique que l’absence d’entretien professionnel a déjà été examinée par la cour d’appel de Paris dans sa décision du 28 mai 2015 et qu’aucun élément nouveau postérieur n’est intervenu. Elle ajoute que le déroulement de la carrière des personnels PNC est prévu dans un accord d’entreprise, qui fixe les règles d’évolution sur des actes accomplis par les salariés en vue d’une évolution.
Le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte pas de demande relative à une fin de non-recevoir. En outre, Mme [J] fait justement valoir que sa demande est fondée sur l’absence d’entretien pour la période postérieure à l’arrêt du 28 mai 2015.
L’article L. 6315-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 prévoit un entretien professionnel tous les deux ans, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle.
Le dossier professionnel de Mme [J] mentionne qu’un entretien était prévu le 31 mars 2009, mais qu’il a été annulé, sans avoir été remplacé par un autre entretien.
Le 13 janvier 2016 un responsable d’unité a demandé la programmation d’un entretien annuel de Mme [J] 'dans les plus brefs délais', précisant dans son message 'dernier entretien mai 2007". Un entretien professionnel est indiqué pour la date du 27 avril 2017 sur le planning de Mme [J] édité le 09 mars 2017, mais il ne figure plus sur le planning suivant qui a été édité le 20 mars 2017.
Aucun justificatif n’est apporté sur ce point par la société Air France, qui ne démontre pas avoir accompli des démarches pour organiser un entretien professionnel avec sa salariée avant la rupture du contrat de travail.
Mme [J] produit le mail d’un autre personnel PNC qui reproduit le compte-rendu de son entretien qui a eu lieu le 8 avril 2016, au cours duquel les difficultés rencontrées et le parcours professionnel ont été abordés.
La société Air France a ainsi manqué à son obligation d’organiser un entretien annuel avec Mme [J], ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail et non une inégalité de traitement. Ce manquement a été à l’origine d’un préjudice subi par la salariée qui n’a pas pu aborder son parcours avec son employeur et envisager d’évolution. Faute pour Mme [J] de justifier d’une ampleur plus importante de son préjudice, la société Air France sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de délégation
Mme [J] forme une demande de rappel de salaires au titre de la rémunération de ses heures de délégation au cours des années 2015, 2016 et 2017.
Elle explique que l’accord collectif sur l’exercice du droit syndical comporte une garantie de la rémunération dont le montant versé n’a pas été respecté par la société Air France.
La société Air France expose que Mme [J] ne démontre pas s’être trouvée en situation de 'sous-vol', et soutient qu’elle a déjà perçu une garantie de rémunération et que les éléments de calcul de Mme [J] ne sont pas efficients, les documents produits étant relatifs aux NAO et non au calcul de la garantie de rémunération.
L’accord collectif prévoit un dispositif de garantie de rémunération des jours de déprogrammation, c’est-à-dire des jours pendant lesquels le mandat représentatif a été exercé :
'Calcul et modalités pour le PNC :
Une garantie mensuelle de rémunération est assurée en cas de sous-activité vol liée à l’exercice d’un mandat, dans les conditions ci-après. Cette garantie est mise en oeuvre à partir de trois jours de déprogrammation par mois.
…
La garantie de rémunération précisée par le texte cité ci-dessous est calculée en référence à la
rémunération de la moyenne des éléments suivants observée des PNC 100% (utilisation en ligne) de même emploi et unité de vol (long-courrier, moyen-courrier et court-courrier), valorisée par application de l’échelon et de la classe PNC considéré :
' Heures créditées rémunérées vol
' Heures créditées sol
' Majoration de nuit
' Majoration au titre des périodes de vol de plus de 10 heures
' Majoration pour heures supplémentaires…'
Les différents plannings produits par Mme [J] mentionnent de nombreuses périodes de déprogrammation au cours de ses mois d’activité, ce qui devait entraîner la garantie de rémunération.
Mme [J] explique sa demande de façon détaillée, pour chaque année, et produit ses bulletins de paie ainsi que les statistiques annuelles établies par la société Air France en vue des NAO successives.
La garantie de rémunération est calculée selon la moyenne de rémunération du personnel dans la même catégorie que le salarié concerné. Les documents produits par Mme [J] comportent bien la rémunération annuelle, pour chaque catégorie d’agent et en fonction de sa classe et de son affectation sur les natures de vols. Selon ces documents, il s’agit des 'salaires bruts moyens annuels’ ce qui permet de calculer la garantie de rémunération.
La société Air France ne produit aucun autre élément démontrant que les données qui sont indiquées dans les documents qu’elle a elle-même établis et communiqués aux partenaires seraient inexacts. Elle ne propose aucun autre mode de calcul de la rémunération devant être versée.
Le jugement qui a condamné la société Air France à payer à Mme [J] des rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures de délégation sera confirmé de ces chefs.
Mme [J] forme une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi en raison de l’inégalité de traitement ou de l’exécution fautive du contrat de travail dont elle aurait fait l’objet dans le cadre de la garantie de rémunération, sans former de développement à ce sujet ni produire d’élément justificatif en ce sens.
Elle sera déboutée de cette demande.
Le jugement qui a accueilli cette demande dans le cadre d’une condamnation à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement sera infirmé de ce chef.
Sur le droit de retrait
L’article L. 4131-3 du code du travail dispose que :
« Aucune sanction, aucune retenue ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleur qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
Mme [J] fait valoir que le droit de retrait était légitime. Elle indique qu’elle a d’abord alerté son employeur préalablement à l’exercice de son droit de retrait en raison d’une situation présentant un danger grave et imminent, et produit plusieurs documents pour en justifier.
L’employeur soutient que l’exercice du droit de retrait était illégitime. Il souligne que le courrier de Mme [J] ne fait référence à aucun fait particulier précis concernant l’escale de [Localité 7] et qu’aucune situation de travail dont la salariée avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé n’est justifiée. Il ajoute que les avis de danger grave et imminent ne concernaient pas la destination en cause et qu’ils n’ont pas été confirmés par la suite.
La société Air France fait également valoir que la situation relève en réalité de l’article 7 de l’arrêté du 4 septembre 2007.
Dans son courrier du 26 novembre 2015 Mme [J] a informé son employeur de la mise en oeuvre du droit d’alerte prévu par l’article L. 2323-2 du code du travail et indique 'En effet, la situation à [Localité 7] fait état d’incidents graves et récurrents qui montrent que la situation peut se détériorer rapidement. Un double attentat suicide revendiqué par l’Etat islamique a fait de nombreuses victimes le 12 novembre 2015 à proximité de la route de l’aéroprt. Il existe une menace terroriste à [Localité 7]. Pour toutes ces raisons, je vous demande de procéder au changement de ma rotation [Numéro identifiant 5] du 28 novembre 2015.'
Le courrier du 28 novembre 2015 indique 'Suite à mon alerte déposée le 26 novembre 2015 vous demandant de changer ma rotation [Numéro identifiant 5] de ce jour, je constate que rien n’a été fait en ce sens. Par conséquent je vous signifie mon droit de retrait pour ce vol à destination de [Localité 7] face au danger grave et imminent que la roration [Localité 14] et [Localité 7] représente pour mon intégrité physique (art L. 4131-1 du code du travail). En effet, j’estime raisonnablement que ma sécurité est sérieusement compromise au regard de la dégradation de la situation à [Localité 7], dégradation confirmée par les informations disponibles sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. L’ensemble de ces raisons me conduit à refuser d’assurer le vol [Numéro identifiant 5] du 28/11/15 ce qui est, vous en conviendrez, parfaitement justifié dans le cadre des dispositions de l’article L. 4131-1 et suivants du code du travail. Par ailleurs, je désire vous préciser qu’outre le récent double attentat suicide qui a eu lieu à [Localité 7], les pilotes vous ont maintes fois alerté sur la dangerosité de l’espace aérien avoisinant l’aéroport, sans solutions de votre part.'
Ces dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer au personnel de la société Air France avant le départ d’un vol. Si l’arrêté du 4 septembre 2007 prévoit la possibilité pour le personnel de consulter les autorités médicales lorsqu’elles rencontrent des difficultés liées à leur santé, il n’instaure pas un cadre dérogatoire à l’exercice du droit de retrait par le personnel navigant.
La société Air France a indiqué à Mme [J] par courrier du 16 décembre 2015 que l’absence du 28 novembre 2015 était injustifiée et qu’elle donnerait lieu à un abattement sur salaire, qui a été effectué sur le bulletin de paie du mois de décembre 2015.
Dans un courrier adressé à Mme [J] le 11 février 2016, la société Air France a indiqué que suite aux évènements de novembre 2015 des mesures de sûreté complémentaires à celles déjà existantes et spécifiques avaient été mises en place à chaque escale. Ce document précise que concernant l’aéroport de [Localité 7] et le site d’hébergement un dispositif d’accompagnement pour le transfert avec des gardes armés était mis en place, que suite aux évènements à caractère terroriste survenus à [Localité 13] en fin d’année la direction de la sûreté a prescrit aux équipages de demeurer dans l’enceinte de leur hôtel à [Localité 7] pendant la durée de l’escale depuis le 16 novembre 2015, ajoutant que des gardes étaient également positionnés aux étages dans lesquels les équipages étaient logés.
Mme [J] produit un document intitulé 'transcription du DGI COS PPV-Tirs de missiles du 27 novembre 2015". Ce document indique qu’en raison de tirs en FIR [Localité 11] pour un vol du 21 novembre 2015 des cheminements ont été obligatoires à l’arrivée à [Localité 7] et qu’une 'route de dégagement, qui fait partie du FPL, a été déposée sur LCA. La route de dégagement, qui fait partie de l’OFP, a été déposée sur la route directe passant en plein milieu de la zone de tirs, active du sol au FL 660, via KUKLA et DESPO au FL 200.' Le document poursuit sur des vols en Iran.
Mme [J] verse aux débats un document du syndicat SNPNC de novembre 2015. Il indique que depuis le 21 novembre 2015 les découchers sont suspendus pour les escales de [Localité 6], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 8] et [Localité 16], en raison d’un attentat à [Localité 6]. Le document mentionne dans un encart les listes des 'DGI’ et des escales sous prescription, qui comportent celle de [Localité 7] ; cette destination ne figure pas dans la liste des 'découchers supprimés'. Pour les escales sous prescription, une mention ajoute: 'ne pas sortir de l’enceinte de l’hôtel'.
Un document de la direction de la sûreté de la société Air France portant la date de février 2016 indique qu’en raison de l’amélioration de la situation sécuritaire à [Localité 7], la prescription sur cette escale a été modifiée, indiquant différents lieux dans lesquels les déplacements sont autorisés, avec certaines recommandations.
La société Air France produit le document de consignation des avis de danger grave et imminent du 20 novembre 2015 qui mentionne un risque pour le personnel en raison d’une prise d’otages à [Localité 6] et d’attentats survenus à [Localité 13] le 13 novembre 2015.
La société Air France a saisi l’inspection du travail le 24 novembre 2015 de l’avis de danger grave et imminent du 20 novembre 2015. Le courrier de saisine indique qu’une réunion d’enquête puis une réunion extraordinaire du CHSCT ont été organisées. La situation a été examinée en raison des attentats du 13 novembre et de la prise d’otage à [Localité 6] et il est mentionné que des mesures immédiates ont été prises avec la sécurisation des transports des équipages entre l’aéroport et l’hôtel avec, pour certaines destinations, l’accompagnement par des gardes armés lors des trajets et leur présence dans l’hôtel. [Localité 7] faisait partie des destinations concernées par ces mesures.
La société Air France a saisi l’inspection du travail des avis de danger grave et imminent du 27 novembre 2015, qui ont été examinés lors d’une réunion puis lors d’un CHSCT extraordinaire du 28 novembre 2015. Le courrier fait mention de risques liés au survol de l’Iran en raison de tirs de missiles de l’armée russe et d’un plan de vol lors du trajet [Localité 13]-[Localité 7] du 21 novembre 2015 comportant 'un plan de dégagement vers LCA', qui n’a pas été utilisé. Les conditions de vol ont été rappelées et des actions correctives ont été effectuées pour le deuxième point.
La société Air France produit plusieurs éléments d’informations établis par sa direction de la sûreté qui sont destinés à son personnel pour la sûreté de leurs déplacements. Les informations sont accessibles sur son site, classées par région puis par destination. Des informations ponctuelles sont également dispensées sous forme de 'flash', qui ont notamment diffusé les mesures d’accompagnement par des escortes armées sur les escales sensibles par un 'flash actu’ du 20 novembre 2015, outre la suspension de l’hébergement à [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 10].
Les éléments produits par les parties ne font état d’aucun risque qui aurait été susceptible d’être rencontré sur la région de [Localité 7] au cours du mois de novembre 2015. Les avis de danger grave et imminent mentionnent les attentats survenus à [Localité 13] et une prise d’otage à [Localité 6] c’est-à-dire dans une autre zone géographique.
Les éléments du site du ministère des Affaires étrangères qui sont mentionnés par Mme [J] dans ses courriers adressés à son employeur ne sont pas justifiés par les éléments produits, ni la survenance d’un évènement terroriste qui serait survenu à [Localité 7] au cours du mois de novembre 2015.
Le seul élément relatif à l’organisation d’un vol à destination de [Localité 7] porte sur l’élaboration d’un plan de vol, dont l’éventuel changement de route qui était prévu n’a pas eu lieu. Il s’agit d’un évènement isolé et une action corrective a suivi.
Des mesures suffisantes destinées à assurer la sécurité du personnel ont été prises par l’employeur, notamment sur la destination de [Localité 7], ce qui a été indiqué lors des réunions du CHSCT et diffusé au personnel au cours du mois de novembre 2015.
L’ensemble de ces éléments ne démontre pas que lors de l’exercice du droit de retrait Mme [J] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail dans le cadre d’un vol à destination de [Localité 7] présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L’exercice du droit de retrait par Mme [J] le 28 novembre 2015 n’était pas justifié.
Contrairement à ce que soutient Mme [J], l’employeur n’avait pas l’obligation de saisir préalablement une juridiction pour qu’il soit statué sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait et la société Air France était fondée à retenir le salaire pour la période considérée.
Le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire au titre du droit de retrait sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire après l’avis d’inaptitude
L’article L. 1226-4 du code du travail dispose que 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
Mme [J] expose que l’avis d’inaptitude du médecin du travail étant du 17 avril 2018 la rémunération de son poste de navigant commercial aurait dû être perçue à compter du 17 mai 2018 alors que la société Air France lui a versé un salaire correspondant à un poste au sol.
La société Air France produit un courrier qui a été adressé à Mme [J] le 20 avril 2018 pour lui demander si elle souhaitait bénéficier d’un reclassement au sol ou d’un reclassement externe, lui demandant d’apporter une réponse au plus tard le 19 mai 2018.
La société Air France explique qu’un poste de reclassement a été proposé à Mme [J] dès le 24 avril, qui a été refusé, et qu’elle a ensuite bénéficié d’une affectation au sol 'sans activité professionnelle’ sans justifier de ces affirmations par des éléments versés aux débats.
Mme [J] n’a pas été reclassée à l’issue du délai d’un mois et aurait donc dû percevoir le montant de la rémunération correspondant au poste qu’elle occupait avant l’avis d’inaptitude.
Mme [J] justifie que son salaire mensuel au mois de février 2018 était de 3 849,30 euros et qu’elle n’a perçu qu’une rémunération sur la base d’un revenu mensuel fixe de 2 289,47 euros.
La société Air France doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 988,94 euros au titre du rappel de salaire outre 198,89 euros au titre des congés payés afférents .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Mme [J] expose que son licenciement est nul, son inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral et des manquements de l’employeur.
La société Air France fait valoir que cette demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, et qu’elle n’est pas fondée, en l’absence de lien entre les manquements invoqués et l’origine de l’inaptitude.
Le dispositif des conclusions de l’appelante ne mentionne aucune prétention relative à une fin de non-recevoir de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Mme [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude définitive à la fonction de personnel navigant commercial par courrier du 6 juillet 2018, après autorisation du médecin du travail.
Dans son avis du 17 avril 2018 le médecin du travail indique que Mme [J] est inapte à son poste et qu’elle peut occuper un poste au sol.
Un courrier de la société Air France comportant une proposition de reclassement au sein du personnel au sol daté du 08 juin 2018 est versé aux débats par Mme [J], proposition qui n’a pas été acceptée.
Mme [J] a été avisée par courrier du 09 avril 2018 établi par un médecin du pôle médical de la direction générale de l’aviation civile que le diagnostic retenu par le conseil médical de l’aéronautique pour la déclarer inapte définitivement est une 'dysthyroïdie invalidante'.
Mme [J] produit plusieurs éléments de son dossier médical qui démontrent qu’elle était suivie pour des problèmes de santé en lien avec la thyroïde depuis plusieurs années. Elle a été déclarée inapte temporairement au vol le 1er février 2013 et le dossier médical professionnel mentionne les problèmes de thyroïde. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 13 mai 2014 en raison d’une poussée d’hyperthyroïdie.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 mai 2015, a retenu que le harcèlement moral n’était pas caractérisé.
Ces difficultés de santé étaient ainsi déjà rencontrées par Mme [J] plusieurs années avant la période de commission des faits de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qui sont postérieurs à la décision du 28 mai 2015.
Mme [J] explique que son état de santé s’est aggravé en conséquence des comportements de la société Air France. Elle produit plusieurs résultats d’analyse de sang réalisés après la décision de la cour d’appel et des documents qui indiquent que ses enfants rencontrent également le même problème de santé. Cependant, ces éléments établissent la persistance des difficultés rencontrées mais ne démontent pas l’existence d’un lien entre le harcèlement moral ou le manquement à l’obligation de sécurité et l’hyperthyroïdie.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, le harcèlement moral doit avoir concouru à l’inaptitude du salarié pour entraîner la nullité du licenciement pour un motif d’inaptitude.
Le lien entre le harcèlement moral ou le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude de la salariée n’étant pas démontré, Mme [J] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières subséquentes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Air France qui succombe supportera les dépens et la charge des ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé en ces dispositions.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Air France à payer à Mme [J] la somme de 14 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’organiser un entretien professionnel,
— condamné la société Air France à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
— débouté Mme [J] de sa demande de rappel de salaire un mois après l’avis d’inaptitude,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Air France à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail liée au manquement à l’obligation d’organiser un entretien professionnel,
— 1 988,94 euros au titre du rappel de salaire et 198,89 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d’une inégalité de traitement,
Condamne la société Air France aux dépens d’appel,
Condamne la société Air France à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Air France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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