Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVH2
AFFAIRE :
M. [T] [R] [O] [X]
C/
Association MSA SERVICES LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[E]
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Raphaël SOLTNER, Me Sylvie BADEFORT, le 11-12-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le onze Décembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [T] [R] [O] [X] né le 26 Juin 1981 à [Localité 22], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 17 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TULLE
ET :
Association MSA SERVICES LIMOUSIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La MSA Services du Limousin est une association à but non lucratif située à [Localité 21] en [Localité 19].
Par acte sous seings privés du 29 janvier 2018, la MSA a donné à bail rural à M. [X], pour une durée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, les parcelles cadastrées C81, [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1] ; ZH [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et A401, [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées au lieu dit '[Localité 18]' sur la commune de [Localité 21], afin d’y exploiter un élevage de bovins et buffles.
Les parcelles, d’une superficie totale de 26 ha 93 a 35 ca et comprenant une stabulation et une grange, ont été louées en contrepartie du paiement d’un fermage annuel de 75 € l’hectare et 1.232 € pour les bâtiments, payable à terme échu.
Par courrier du 17 décembre 2020, la MSA a mis en demeure le preneur de lui régler le montant du fermage de l’année 2020.
Par courrier reçu le 02 mars 2021, M. [X] a réglé le fermage 2020 par chèque, mais a contesté les sommes qui lui était réclamées, affirmant que le bailleur lui restait redevable de plusieurs factures au titre de diverses remises en état réalisées par lui, et dénonçant l’absence de réalisation des travaux d’entretien convenus.
Par courrier du 26 mai 2023, distribué le 31 mai 2023, l’association MSA Services du Limousin a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 10.510,72 € en paiement des fermages 2021, 2022 et 2023, en reprenant les termes des articles L411-31 du code rural.
Par exploit du 16 février 2024, l’Association MSA Services du Limousin a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tulle aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, d’ordonner l’expulsion de M. [X] des parcelles louées avec indemnité d’occupation, et d’obtenir sa condamnation au paiement des fermages impayés avec intérêts.
Par un jugement réputé contradictoire du 17 février 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Tulle a :
Prononcé la résiliation du bail à ferme du 29 janvier 2018 pour défaut de paiement des fermages, au 31 décembre 2024 ;
Condamné M. [T] [X] à payer à la MSA SERVICES LIMOUSIN la somme de 14 083,57 € au titre des loyers impayés des années 2021, 2022, 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Débouté la MSA SERVICES LIMOUSIN du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [T] [X] aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par un courrier en date du 31 octobre 2025, M. [X] a indiqué qu’un accord avait été conclu avec la MSA et se désistait de son appel.
Par des conclusions en réplique du 04 novembre 2025, la MSA a demandé à la cour de lui donner acte qu’elle accepte ce désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge respective les frais et honoraires exposés pour la défense de leurs intérêts.
SUR CE,
Le désistement d’appel de M. [X] est expressément accepté par la MSA et il convient de constater qu’il est parfait.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement, et, en vertu de l’article 399 du code de procédure civile il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, la MSA partie intimée, accepte de conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel de M. [X] est accepté par la MSA et le dit parfait;
Dit que chaque partie conservera la charge respective de ses propres frais et honoraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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