Infirmation 10 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2022, n° 20/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 octobre 2020, N° 18/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02577
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UFAS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DES
YVELINES
C/
[T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01332
Copies exécutoires délivrées à :
Muriel BUREAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Muriel BUREAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [T] [C]
[Adresse 1] marquant
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avis de son médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé, le 12 mars 2018, Mme [C] (l’assurée), en arrêt de travail en raison d’un état dépressif depuis le 17 octobre 2017, que ses indemnités journalières ne lui seraient plus servies à compter du 31 mars 2018, le versement de ces prestations n’étant plus médicalement justifié.
À la suite d’une expertise technique confiée à M. [P] et mise en oeuvre, à la demande de l’assurée, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a reporté au 29 mai 2018 la date de cessation du versement des indemnités journalières.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir, le 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Après avoir annulé le rapport d’expertise du docteur [P] et ordonné, le 10 mai 2019, une nouvelle expertise médicale technique confiée, le 1er octobre 2019, au docteur [Y], qui a déposé son rapport le 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 19 octobre 2020 :
— validé l’expertise médicale technique effectuée par le docteur [Y] ;
— débouté en conséquence la caisse de sa demande d’annulation ;
— condamné la caisse à payer à Mme [C] les indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter du 29 mai 2018 jusqu’au 16 décembre 2019 correspondant aux arrêts de travail prescrits sur la totalité de cette période ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
— condamné la caisse à payer à Mme [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens, comprenant les frais d’expertise postérieurs au 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’annuler l’expertise rendue par le docteur [Y] pour défaut de convocation à l’expertise de la caisse ou du service médical rattaché à la caisse et d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, l’assurée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article R. 141-4, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, que dans le cas où l’expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’expert désigné par le tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas convoqué le médecin conseil de la caisse, de sorte que l’expertise ainsi diligentée doit être annulée, s’agissant de l’omission d’une formalité substantielle.
Une nouvelle expertise sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-1,I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, s’agissant d’une première expertise compte-tenu de l’annulation des expertises techniques précédemment ordonnées. Les modalités de cette mesure seront énoncées au dispositif.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, applicable au litige, les frais résultant d’une telle expertise sont à la charge de l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Annule l’expertise médicale technique ordonnée par jugement du 10 mai 2019 et réalisée par le docteur [Y] ;
Ordonne une expertise médicale technique sur le fondement de l’article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette expertise sera effectuée conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige ;
Fixe comme suit la mission de l’expert :
— prendre connaissance des pièces communiquées par l’assurée, Mme [C], et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
— procéder à un examen clinique de l’assurée, après avoir informé celle-ci des lieu, date et heure de l’examen, ainsi que le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise ;
— déterminer la date à laquelle l’assurée est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Rappelle :
— que le médecin expert sera désigné conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction susvisée ;
— qu’il devra procéder à l’examen de l’assurée dans les cinq jours suivant la réception du protocole qui lui sera adressé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
— qu’il devra immédiatement établir des conclusions motivées en double exemplaire et adresser, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l’un des exemplaires au médecin traitant et à la caisse intéressée ;
— que le rapport du médecin expert comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées ;
— que le médecin expert devra remettre son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
— que le greffe transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie dudit rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assurée ;
Dit que le nom de l’expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d’appel de céans par la partie la plus diligente ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Réserve les dépens ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport d’expertise technique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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