Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [11]
[9]
Copie exécutoire
[9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURESSE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 février 2020, Monsieur [E] [Z], anciennement employé par la société [10] en qualité de chaudronnier-tuyauteur-soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « pleurésie asbestosique », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical du 4 février 2020 constatant la pathologie suivante : « pleurésie asbestosique ; épanchement pleural ; ['] mésothélium pleural ».
La maladie de Monsieur [Z] a été prise en charge par sa [6] (ci-après la [8]) et un coût d’incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [11].
Par courrier en date du 5 février 2024, la société [11] a sollicité l’inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la [9].
Le 26 mars 2024, la [9] a rejeté la demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] et a maintenu les coûts afférents sur le compte employeur de la société [11].
Par acte d’huissier délivré le 15 mai 2024 à la [9] pour l’audience du 18 octobre 2024, la société [11] demande à la cour de :
Annuler la décision de rejet de la [9] du 26 mars 2024,
Ordonner à la [9] d’inscrire au compte spécial la maladie de Monsieur [Z] du 27 mai 2019,
Ordonner à la [9] de retirer les imputations relatives à la maladie de Monsieur [Z] du 27 mai 2019,
Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z] indique que celui-ci a exercé son activité pour le compte de plusieurs employeurs et qu’il ressort des déclarations du salarié qu’il a été exposé à l’amiante alors qu’il exerçait les fonctions de chaudronnier pour le compte de la société [12] de 1971 à 1975.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
Juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence, juger bien fondée la décision prise par la [9] de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2020 par Monsieur [E] [Z],
Rejeter l’ensemble des demandes de la société [11],
Condamner la société [11] aux dépens.
Elle y fait essentiellement valoir que la société [11] n’allègue d’aucun fait précis au soutien de sa demande d’inscription au compte spécial, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que les certificats de travail ne permettant pas la démonstration des conditions concrètes dans lesquelles le salarié était employé.
Elle ajoute que l’exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises, sans autre précision sur leurs conditions d’exercice, ne suffit pas à apporter la preuve d’une multi-exposition du salarié au risque de sa pathologie auprès d’autres employeurs.
MOTIFS
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
6° La maladie est reconnue d’origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [7], la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil, étant cependant rappelé que les déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ses précédents employeurs sont insuffisantes à établir la réalité de son exposition sont susceptibles d’établir la réalité de l’exposition, à les supposer suffisamment précises, que lorsqu’elles sont corroborées par des éléments extrinsèques et objectifs résultant des éléments du débat (dans le sens de cette exigence 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 ; 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968) / en sens contraire 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-17.384 dont il résulte que les juges du fond ont pu retenir, aux termes de leur pouvoir souverain, que la condition d’exposition au risque était satisfaite alors qu’il était soutenu par le pourvoi qu’il n’existait pas le moindre élément objectif corroborant les déclarations du salarié).
En outre, l’exercice par le salarié d’un métier spécifique ou du même métier chez les précédents employeurs que chez celui considéré par l’organisme tarificateur comme exposant au risque, à défaut d’information sur les conditions concrètes de travail du salarié, ne constitue pas une présomption suffisante de ce que le salarié a été exposé précédemment au risque ( en ce sens en ce qui concerne la problématique voisine des spécificités du métier exercé pour les employeurs successifs 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296 / en sens contraire, décidant que les juges du fond avaient pu se fonder sur le métier exercé et les secteurs dans lesquels le salarié avait précédemment travaillé pour retenir qu’il avait été exposé chez de multiples employeurs et décider l’inscription des coûts au compte spécial 2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 13-12.328 ; également Soc., 18 mars 2003, 01-21.250 qui rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt disant bien fondée l’inscription au compte spécial au motif que le salarié victime avait exercé pendant 36 ans le même métier de paveur au service de trois entreprises de travaux publics où il avait été exposé au risque, sans discontinuer).
En l’espèce, l’exposition du salarié au service de la société [11] ne fait pas partie des termes du litige, la [9] ayant inscrit le coût litigieux sur le compte de l’établissement de la demanderesse à raison de cette exposition et la société [11] considérant que cette société fait partie des entreprises exposantes.
Il convient donc de déterminer si la demanderesse établit l’exposition du salarié au service de l’une ou de plusieurs des sociétés mentionnées par le salarié comme l’ayant exposé au risque dans la rubrique « emplois antérieurs ayant exposé le salarié au risque » de sa déclaration de maladie professionnelle.
Or, la déclaration de maladie professionnelle est insuffisante à elle-seule à rapporter la preuve d’une quelconque exposition du salarié au risque au sein d’autres entreprises dans la mesure où les déclarations du salarié quant à son exposition chez ces employeurs ne permettent pas de déterminer ses conditions de travail effectives chez eux et donc son exposition éventuelle chez eux et dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun élément objectif, extrinsèque à ses affirmations.
Les déclarations du salarié dans son questionnaire retourné à la caisse appellent les mêmes remarques puisqu’elle ne fournissent aucune précision sur l’exposition alléguée à l’amiante et ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque.
La multi-exposition alléguée par la demanderesse n’est pas prouvée.
Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande d’inscription au compte spécial du coût litigieux et de dire bien fondée la décision de la [9] de maintenir sur le compte employeur 2020 de la société [11], en sa qualité de repreneur de la société [10], le coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 correspondant à la maladie déclarée par Monsieur [E] [Z] le 17 février 2020.
Enfin, succombant en ses demandes, la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
Déboute la société [11] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 correspondant à la maladie déclarée par Monsieur [E] [Z] le 17 février 2020 et dit bien fondée la décision de la [9] de maintenir ce coût sur le compte employeur 2020 de la société [11] portant le numéro de siret [XXXXXXXXXX03],
Déboute la société [11] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Changement ·
- Appel ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Handicap ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Préavis ·
- Prescription ·
- Sous astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Attribution ·
- Effet interruptif ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Délai de prescription ·
- Banque populaire ·
- Effets
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Consommateur ·
- Crédit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Preuve ·
- Procédé fiable ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Fiche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Comptes bancaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Vol ·
- Droit de retrait ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Inégalité de traitement ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Agence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
- Autres demandes contre un organisme ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Expertise médicale ·
- Indemnités journalieres ·
- Examen ·
- Réception ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.