Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 21/09183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2021, N° F20/05973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n°2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09183 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/05973
APPELANTE
S.A.R.L. LADY DOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMÉE
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lady Dom exploite une chocolaterie située au [Adresse 2] dans le [Localité 5], sous l’enseigne Servant.
Par contrat de professionnalisation à temps plein du 27 septembre 2017, M. [W] [G] a été engagé en qualité de vendeur par la société Lady Dom pour la période du 28 septembre 2017 au 27 août 2019.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
La société Lady Dom employait à titre habituel plus de dix salariés.
Par lettre remise en main propre au salarié le 23 mars 2019, la société Lady Dom a mis à pied à titre conservatoire M. [G] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture anticipée du contrat de professionnalisation fixé le 30 mars 2019. Le salarié y était présent et assisté.
Par lettre du 6 avril 2019, la société Lady Dom a notifié à M. [G] la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation pour faute lourde.
Le 17 août 2020, M. [G] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2021 notifié aux parties le 18 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [G],
— Fixé le salaire de M. [G] à la somme de 1.294,46 euros,
— Condamné la société Lady Dom à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 6.020,51 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
* 602,05 euros de congés payés afférents,
* 647,10 euros de 'rappel du salaire de la mise à pied',
* 64,71 euros de congés payés afférents,
* 1.294,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
* 129,44 euros de congés payés afférents,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Lady Dom de remettre à M. [G] les documents sociaux conformes au jugement,
— Débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Lady Dom de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la société Lady Dom au paiement des dépens.
Le 5 novembre 2021, la société Lady Dom a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2022, la société Lady Dom demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de :
— Juger que les faits reprochés à M. [G] sont parfaitement établis et constitutifs d’une faute lourde,
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2022, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation,
— fixé son salaire à la somme de 1 294, 46 euros,
— condamné la société Lady Dom à lui payer les sommes suivantes :
* 6.020,51 euros, à titre de dommages-intérêts, pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation,
* 602,05 euros au titre des congés payés afférents,
* 647,10 euros au titre de la rémunération due pour la période de mise à pied du 23 mars 2019 au 6 avril 2019,
* 64,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.294,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 129,44 euros de congés payés afférents,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Lady Dom de lui remettre les documents sociaux conformes au jugement,
— débouté la société Lady Dom de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Lady Dom au paiement des dépens,
Le déclarer recevable en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Lady Dom à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner la société Lady Dom à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Lady Dom de toutes ses demandes,
— Condamner la société Lady Dom aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 27 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour faute lourde :
Selon l’article L. 6325-5 du code du travail, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Au cas présent, le contrat de professionnalisation a été conclu pour une durée déterminée pour la période du 28 septembre 2017 au 27 août 2019.
Il ne peut être rompu que dans les conditions de l’article L.1243-1 du code du travail qui prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute lourde et de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [G] pour faute lourde en date du 6 avril 2019 est ainsi rédigée :
'Suite à notre entretien qui s’est tenu le samedi 30 mars 2019 à 10h, en présence à votre demande de Madame [Y] [P], nous vous informons de notre décision de rompre votre contrat de professionnalisation avec anticipation pour le motif suivant : Vol d’espèces.
Nous vous avons expliqué que nous avons eu plusieurs vols d’espèces au mois de janvier 2019.
Vendredi 15 mars, en contrôlant les enveloppes de caisses, nous nous sommes aperçus que l’enveloppe de caisse du mercredi 13 mars était vide toutes espèces : il manque 330 euros. Vous étiez de fermeture ce mercredi là avec une collègue, c’est vous qui déposez la caisse dans la boîte aux lettres. Etant absente le jeudi et ne découvrant ce vol que le vendredi matin, nous vous avons expliqué au cours de notre entretien que nous avons considéré qu’il y avait eu trop de temps entre le dépôt de caisse et la découverte du vol pour avoir une certitude irréfutable. Nous avons donc décidé d’effectuer un contrôle immédiat après chaque remise de caisse dans la boîte à lettre quand les remise étaient réalisée en l’absence des responsables.
Mercredi 20 mars, vous étiez de nouveau de fermeture avec une autre collègue.
19h30 : Vous fermez la boutique. Votre collègue monte se changer. Vous comptez consciencieusement le fond de caisse et la caisse du jour.
19h34 : Après votre décompte, vous mettez l’argent dans l’enveloppe.
19h37 : vous déposez l’enveloppe dans la boîte au lettres destinée à cet effet.
19h38 : vous sortez de l’arrière-boutique avec votre collègue.
19h45 : le responsable de la Boutique, [E] [C], qui attend dans l’escalier de service au 2ème étage, descend et rentre dans l’appartement.
19h46 : Il ouvre la boîte aux lettre et découvre que l’enveloppe est déchirée, vide de toutes espèces.
Lors de notre entretien, vous nous avez confirmé que la collègue qui était avec vous le 20 mars n’avait pas touché à l’enveloppe.
Nous ne pouvons que constater que vous êtes le seul intervenant qui ait pu prendre les espèces dans cette enveloppe d’un montant total de 480 euros selon vos écrits sur l’enveloppe.
Vous ne contestez pas les faits mais niez être responsable de ce vol. Néanmoins, ces éléments sont pour nous totalement probants et nous avons pris la décision de rompre votre contrat avec anticipation pour faute lourde.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le samedi 23 mars. Dès lors, la période non travaillée du 23 mars au 6 avril 2019 ne sera pas rémunérée.
Cette rupture prend effet immédiatement. Nous tiendrons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi dans les prochains jours (…)'.
La société Lady Dom expose avoir mis en place plusieurs années avant les faits reprochés au salarié un système de vidéo-protection de la chocolaterie par l’intermédiaire de caméras de surveillance installées au rez-de-chaussée de la boutique avec une finalité de protection des personnes et des biens. Elle précise que ce système a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL et d’une autorisation préfectorale et que les salariés étaient informés dès leur embauche de l’existence de ce système.
L’employeur indique qu’à compter du mois de janvier 2019, la gérante de la société (Mme [H]) a constaté des vols réguliers de marchandises et d’espèces commis au sein de la boutique. Il précise que la gérante a ainsi constaté le 29 janvier 2019 le vol de la somme de 4.750 euros et a déposé plainte le 30 janvier pour ces faits. Selon la société, les détournements de fonds devaient nécessairement s’être produits à l’étage du magasin à l’abri des caméras de surveillance situées seulement au rez-de-chaussée.
La société Lady Dom indique qu’au moment du dépôt de plainte, les services de police ont conseillé à la gérante d’installer une caméra de surveillance à l’étage ce qui a été fait.
L’employeur expose qu’un nouveau vol d’espèces s’est produit le 20 mars 2019 à hauteur de 480,50 euros et que le visionnage des caméras du rez-de-chaussée et de l’étage a permis de révéler que M. [G] était l’auteur de ce vol puisqu’il était le seul à avoir manipulé l’enveloppe contenant les fonds et à l’avoir déposée dans la boîte aux lettres destinée à la remise des fonds en banque.
La société Lady Dom expose que si le recours à la caméra de surveillance de l’étage est jugé par la cour comme étant un mode de preuve illicite, elle soutient que ce recours était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionné au but poursuivi puisqu’il avait pour objet d’identifier l’auteur des vols commis depuis janvier 2019 et de prévenir la réitération de ces faits.
Elle demande ainsi l’infirmation du jugement qui a dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [G].
M. [G] soutient que la caméra de surveillance installée à l’étage n’a fait l’objet d’aucune déclaration de l’employeur à la préfecture, qu’elle n’a pas été autorisée par les services préfectoraux, que les dispositions du RGPD n’ont pas été respectées et qu’elle a été mise en oeuvre sans qu’il en soit informé contrairement aux prescriptions de l’article L. 1222-4 du code du travail qui dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
S’agissant des faits qui lui sont reprochés, M. [G] soutient que personne n’a été témoin de la disparition du contenu de l’enveloppe litigieuse, que la société Lady Dom ne justifie pas avoir déposé plainte pour les faits qui lui sont reprochés et que la société comprenait quinze salariés qui avaient tous accès à l’étage de la boutique où, selon l’employeur, les vols d’espèces se seraient produits. Il indique que le contrôle de l’enveloppe qui contenait les fonds n’a pas été effectué par le responsable en sa présence ou celle d’un témoin, mais plusieurs minutes après son départ et que la somme volée n’a jamais été trouvée en sa possession.
* Sur la production des images issues des caméras de surveillance :
S’agissant des caméras installées au rez-de-chaussée de la boutique, la société Lady Dom justifie avoir déclaré leur installation le 3 novembre 2014 à la CNIL et avoir obtenu une autorisation préfectorale à cette fin le 22 mai 2017 dans le but notamment de prévenir toute atteinte aux biens. Elle produit également une lettre signée des parties par laquelle la société Lady Dom a informé le salarié de l’existence de ce dispositif et de l’enregistrement des données liées à celui-ci pendant une durée de trente jours. Par suite, la société Lady Dom peut produire dans le cadre du présent litige les images prises par les caméras situées au rez-de-chaussée, ce dispositif de vidéo-surveillance étant licite.
S’agissant de la caméra installée à l’étage, il n’est nullement justifié que ce dispositif ait été déclaré et autorisé par l’autorité préfectorale ou qu’il ait été porté préalablement à la connaissance du salarié comme l’imposent les dispositions de l’article L. 1222-4 du code du travail.
La production en justice d’enregistrements vidéos réalisés au premier étage de la boutique d’un magasin où travaillait un salarié, à l’insu de celui-ci et sans que ce dispositif ait été déclaré ou autorisé par l’autorité préfectorale, constitue un procédé déloyal et une atteinte à la vie privée du salarié, s’agissant de l’exploitation de données personnelles.
Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il ressort des développements précédents que l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance à l’étage de la boutique avait été recommandée par les services de police pour prévenir la réitération des vols constatés depuis le mois de janvier 2019 par la direction de la société.
La cour considère que la production des images enregistrées par cette caméra était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société Lady Dom (puisque le remplissage des enveloppes de caisse était réalisé à l’étage de la boutique) et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la préservation des biens dont il était propriétaire.
Par suite, la production par l’employeur des images litigieuses est admise par la cour.
* Sur le bien-fondé de la rupture :
Il ressort des termes de la lettre de rupture anticipée du contrat de professionnalisation qu’il est reproché à M. [G] un vol d’espèces commis le 20 mars 2019.
Les images de la caméra de vidéo surveillance permettent d’établir que :
— seules trois personnes étaient présentes dans la boutique entre 19h30 et 19h46 : M. [G], une collègue féminine (dont le nom n’est pas précisé) et le responsable de la boutique,
— entre 19h34 et 19h38, M. [G] a rempli une enveloppe d’espèces prises dans la caisse du magasin, a mis son manteau pour partir et a déposé cette enveloppe dans une boite aux lettres,
— à 19h46, le responsable de la boutique a ouvert la boîte aux lettres, trouvé l’enveloppe partiellement ouverte et a constaté l’absence d’espèces dans celle-ci alors que le salarié avait indiqué sur l’enveloppe la présence de billets pour un montant de 480 euros.
Dans ses écritures, la société Lady Dom affirme, sans être contredite sur ce point par le salarié, que ce dernier avait admis lors de son entretien préalable que sa collègue n’avait pas touché à l’enveloppe concernée.
Il se déduit de ce qui précède que seul M. [G] a pu prendre les espèces qu’il a placées à 19h34 dans l’enveloppe qui elle-même a été déposée par lui dans la boîte aux lettres à 19h38.
Dès lors, le détournement d’argent reproché au salarié pour la journée du 20 mars 2019 est établi.
Si ces faits portant atteinte à la propriété de l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ils ne caractérisent pas en eux mêmes l’intention de nuire exigée pour la caractérisation d’une faute lourde.
Par suite, il y a lieu de requalifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation pour faute lourde en rupture anticipée pour faute grave.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée de son contrat, celle-ci ayant été décidée par l’employeur dans un des cas prévus à l’article L. 1243-1 du code du travail, à savoir la faute grave du salarié.
Il y a également lieu de le débouter de ses demandes pécuniaires subséquentes au titre des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour mise à pied, des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Il y a enfin lieu de le débouter de sa demande de remise de documents sociaux.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire au titre du préjudice moral :
M. [G] réclame la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation.
Compte tenu des développements précédents, il sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Lady Dom au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [G] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [W] [G] est fondée sur la faute grave commise par celui-ci et non sur une faute lourde,
DÉBOUTE M. [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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