Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 24 juin 2025, n° 24/06205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°225
N° RG 24/06205 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLV2
(Réf 1ère instance : 2024RJ0183)
SJLL SCI
C/
M. [Z] [B]
M. [F] [M]
Mme [Y] [J]
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
Me LHERMITTE
Me CORNAUD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
SCI SJLL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST, prise en la personne de son représentant légal Maître [P] [X], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CANARIDIS immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°901 634 014 en liquidation suivant jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 5 juillet 2024
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025 remis à personne
Madame [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025 remis à personne
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 22janvier 2025 remis à personne
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2024, la société Canaridis a été placée en liquidation judiciaire, la société [X]-Soret étant désignée liquidateur judiciaire.
Par requête du 4 septembre 2024, la société [X]-Soret, ès qualités, a demandé au juge commissaire l’autorisation de vendre le fonds de commerce appartenant à la société Canaridis.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient a notamment autorisé le liquidateur à céder le fonds de commerce à M. [B].
Le 15 novembre 2024, la société SCI SJLL, bailleur de la société Canaridis, a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la SCI SJLL sont en date du 25 avril 2025. Les dernières conclusions de la société MJ Ouest, ès qualités, et de M. [B] sont en date du 24 mars 2025.
PRETETIONS ET MOYENS :
La société SCI S.J.L.L demande à la cour de :
— Décerner acte au concluant de ce qu’il se désiste purement et simplement de l’appel interjeté le 15 novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le juge-commissaire de Lorient,
— Rejeter toute autre demande,
— Statuer sur les dépens comme de droit.
La société MJ Ouest, ès qualités, et M. [B] demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en son intégralité,
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant :
— Dire et juger fondée et recevable la société MJ Ouest à solliciter l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des loyers postérieurs réglés du mois de décembre 2024 au mois de mars 2025, ainsi que des frais de serrurier, et Condamner la SCI SJLL à les lui payer la somme de 4.333,52 euros,
— Condamner la société SJLL à payer à la société MJ OUEST la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SJLL à payer à M. [Z] [B] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société SJLL aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions antérieures en date du 2 janvier 2025, la SCI SJLL demandait à la cour de :
— Dire la SCI SJLL recevable et bien fondée en son appel,
— Annuler, subsidiairement Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle:
' Autorise la société MJ Ouest à céder le fonds de commerce de supérette situé [Adresse 8] [Localité 4], dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Canardis au profit de M. [Z] [B], ou de toute personne physique ou morale pouvant la substituer, au prix de 55.000 euros nets vendeur,
' Laisse le soin au liquidateur de désigner le rédacteur de l’acte de cession
' L’appel s’étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs
mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.
Et, statuant à nouveau :
— Ecarter la cession du fonds de commerce de supérette situé [Adresse 8] [Localité 4], dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Canaridis SARL au profit de M. [Z] [B], ou de toute personne physique ou morale pouvant la substituer, au prix de 55.000 euros nets vendeur,
— Constater que la clause résolutoire est acquise faute par le preneur d’avoir régularisé leur situation, à défaut, Prononcer la résiliation du bail au profit de M. [Z] [B],
— En conséquence, constater la résiliation du bail et déclarer M. [Z] [B] et tous occupants de son chef sans droit ni titre,
— Exclure tout délai de paiement ,
— Ordonner la restitution des clés du local sans délai,
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [B] et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’ils louent en la forme accoutumée et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, ainsi que la séquestration, à leur frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à la cour de désigner,
— Condamner M. [Z] [B] à payer, à titre provisionnel la somme de 6.135,32 euros au titre des loyers et accessoires dus depuis le 1 er juillet 2024 ainsi qu’au coût du commandement visant la clause résolutoire, assortis des intérêts au taux légal au fur et à mesure des échéances, en plus des créances antérieures s’élevant à 4.297,73 euros, sommes à parfaire,
— Fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme de 902 euros par mois (à parfaire), outre les charges et condamner à payer ladite indemnité d’occupation,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
— Condamner toutes parties succombant à garantir M. [Z] [B] à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, au besoin Fixer cette somme au passif de la liquidation,
— Condamner toutes parties succombant à indemniser la SCI SJLL de sa perte d’exploitation (somme à parfaire), au besoin Fixer cette somme au passif de la liquidation,
— Condamner in solidum toute partie succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au besoin Fixer cette somme au passif de la liquidation,
— Condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens, au besoin Fixer cette somme au passif de la liquidation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le désistement :
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour. Il doit cependant être accepté lorsque la partie adverse a formé antérieurement une demande incidente en dommages-intérêts pour appel abusif.
La société MJ Ouest, ès qualités, et M. [B] demandent le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que la société SCI S.J.L.L aurait abusé de son droit d’interjeter appel.
Il n’est pas justifié d’une acceptation par la société MJ Ouest, ès qualités, ou M. [B], du désistement.
Le désistement de la société SCI SJLL n’est pas parfait en l’absence d’acceptation de son adversaire qui a formé préalablement une demande incidente.
Il reviendra donc à la cour d’examiner les mérites de l’appel interjeté par la SCI SJLL.
Sur l’autorisation de vente du fonds de commerce :
La SCI SJLL demande l’annulation ou à défaut l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que le liquidateur ne pouvait pas céder le bail alors qu’il avait été résolu.
Il apparait que le liquidateur n’a pas autorisé la cession du bail commercial mais la cession du fonds de commerce. Le bail commercial était uniquement un des éléments constitutif du fonds de commerce.
Le bailleur a cependant intérêt à contester la cession du bail, parmi d’autres actifs, en ce que cette cession ne lui permet pas d’avoir un droit de regard sur le choix du nouveau preneur.
La SCI SJLL ne justifie pas que le bail avait été résolu à la date de la cession. Il n’appartient pas au juge commissaire de statuer sur une éventuelle résiliation contentieuse du bail.
Il apparait ainsi que la SCI SJLL ne justifie d’aucun motif permettant de remettre en discussion la cession du fonds de commerce. Sa demande formée en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et de paiement des loyers et indemnités au titre de ce contrat :
La SCI SJLL demande la résiliation du bail et le paiement des loyers et indemnités y afférents.
Il n’appartient pas au juge commissaire saisi d’une demande d’autorisation de vente de gré à gré d’un élément d’actif de statuer sur une demande de résiliation du bail et de condamnation à payer les sommes dues au titre de ce bail. Ces demandes sont irrecevables.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour recours abusif :
La société MJ Ouest, ès qualités, demande à titre de dommage-intérêts le paiement des loyers qui n’ont pas pu être perçu du fait du recours excercé par la SCI SJLL contre la décision du juge commissaire autorisant la vente du fonds de commerce.
Il n’est cependant pas justifié que la SCI S.J.L.L. ait agi en justice et interjeté appel dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. La demande de paiement de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
La société SCI S.J.L.L sera condamnée aux dépens d’appel et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Dit que le désistement d’instance de la SCI SJLL n’est pas parfait,
— Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI SJLL tendant à la résiliation du bail commercial et au paiement des sommes dues au titre de ce contrat,
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la SCI SJLL au dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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