Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 19 juin 2025, n° 21/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 décembre 2020, N° 18/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 97
RG 21/00291
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGX7F
S.A.S. PARCS ENCHERES
C/
[A] [Z] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2025 à :
— Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00707.
APPELANTE
S.A.S. PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [A] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Parcs enchères a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2007, Mme [A] [Z] épouse [V], en qualité d’assistante comptable.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de comptable à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 901,64 euros.
Le contrat de travail est régi par la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaire.
Par courrier du 23 août 2017, l’employeur a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail, pour motif économique, selon notamment les modalités suivantes : Emploi gestionnaire administrative, position coefficient 200, contrat à temps partiel : 28 heures par semaine soit 121,64 heures par mois, moyennant une rémunération brute, hors prime ancienneté, de 1 847,60 euros.
Cette modification a été refusée par la salariée selon courrier en date du 20 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Z] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 23 octobre 2017 pour motif économique.
La salariée a adhéré le 19 octobre 2017 au contrat de sécurisation professionnelle et la rupture du contrat de travail a pris effet au 31 octobre suivant.
Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi par requête du 4 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante :
« Dit le licenciement pour motif économique d'[A] [V] sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique ;
Condamne la SAS PARCS ENCHÈRES à payer à [A] [V] la somme de nature salariale de 5.803,28 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 583,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS PARCS ENCHÈRES à payer à [A] [V] la somme de nature indemnitaire de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette créance de nature indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne d’office la SAS PARCS ENCHÈRES à rembourser à l’organisme PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [A] [V] à hauteur de six mois ;
Dit que la présente décision devra être notifiée à l’organisme PÔLE EMPLOI par les soins du greffe du conseil de prud’hommes de Marseille ;
Ordonne à la SAS PARCS ENCHÈRES de remettre à [A] [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure ainsi qu’à régulariser la situation d'[A] [V] auprès des organismes sociaux ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées;
Condamne la SAS PARCS ENCHÈRES à payer à [A] [V] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. » .
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2021, la société demande à la cour de :
« Accueillir la société PARC ENCHÈRES en son appel, Les dire recevables,
Juger que le licenciement économique intervenu à l’encontre de Madame [V], suite à son refus d’une modification de son poste vers un temps partiel, repose sur une cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement du Conseil des Prudhommes de MARSEILLE en date du 3 décembre 2020 sur ce point
Infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à Madame [V] la somme de 5.803,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
A TITRE SUBSIDIAIRE, par application de l’article L.1235-3 du code du travail
Pour le cas où le motif économique serait écarté, juger que faute de preuve du préjudice subi par la salariée, l’indemnisation de son préjudice ne saurait excéder la somme de 8.704,92 euros (3 mois de salaire)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Madame [I] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025, la salariée demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [A] [V] ne reposait sur aucun motif économique.
INFIRMER le Jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la salariée.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la société PARCS ENCHÈRES de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
CONSTATER l’absence de difficultés économiques,
CONSTATER l’absence de tentative de reclassement,
JUGER le licenciement pour motif économique prononcé à l’encontre de Madame [A] [V] est sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER l’employeur à verser à Madame [A] [V] la somme de 5.803,28 € à titre de rappel d’indemnité de préavis, ainsi que 580,33€ à titre d’indemnité de congés payés y afférent.
CONDAMNER la société PARCS ENCHÈRES à payer à Madame [A] [V] la somme de 43.254,60 euros (15 mois de salaires) et à titre subsidiaire si le barème n’était pas écarté, à la somme de 30.467,22€. (10 mois de salaires) à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
ORDONNER la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société PARCS ENCHÈRES, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour motif économique
Le salarié ayant été licenciée à la suite du refus de la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur pour motif économique il appartient à juridiction d’apprécier successivement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement en application de l’article L.1233-3 du code du travail et le respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l’article L.1233-4 du même code.
Le refus par le salarié d’une proposition de modification de son contrat pour motif économique en application de l’article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 octobre 2017 est libellée de la manière suivante :
« Le 23 août 2017, nous vous avons adressé un courrier vous précisant les raisons pour lesquelles l’évolution de la société nous contraignait à vous proposer une modification de votre contrat de travail vers un poste de gestionnaire administrative à temps partiel.
Par application de l’article L.1222-6 du Code du travail, vous disposiez d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du présent courrier pour nous faire connaître votre position.
Le courrier vous a été remis le 26 août 2017.
Par courrier en date 20 septembre 2017, vous nous avez informé de votre refus de notre proposition, en vous exposant vos raisons.
Le délai de réflexion a expiré le 27 septembre 2017, sans que vous ne soyez revenue sur votre position.
Dans le cadre de la réorganisation de nos services, nous n’avons pas d’autre poste à vous proposer sur le seul site restant de la société, soit sur le siège d'[Localité 1].
Nous avons donc été contraints d’envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique, et à cette fin, nous vous avons convoqués pour un entretien préalable qui s’est tenu le 10 octobre 2017 a 14h30.
Lors de l’entretien nous avons repris avec vous les raisons qui nous ont poussés à vous proposer cette modification de votre contrat de travail.
Notre société connaît depuis plusieurs années des difficultés économiques importantes, qui nous ont contraint à procéder à la fermeture successive de chaque site de vente aux enchères que nous avions pu créer au fil années, qu’il s’agisse de celui de [Localité 2], de [Localité 3], de [Localité 4], d'[Localité 5] ou de [Localité 6].
Le dernier site, celui de [Localité 2], a fermé au mois de mars 2016, et aujourd’hui seul notre site principal d'[Localité 1] est encore en activités en termes de vente aux enchères.
Compte tenu de la baisse significative des mouvements comptables et financiers, nous avons confié la révision des comptes et la préparation du bilan au même cabinet d’expertise comptable qui avait en charge l’établissement du bilan.
La gestion quotidienne des paiements aux apporteurs et des frais généraux, ce qui représente le principal de la gestion de la trésorerie, a été confiée au Directeur Général de la société.
Pour le surplus, l’ensemble de la comptabilité a été regroupée entre les mains d’une seule salariée,
anciennement comptable clients.
Dans ce contexte, les fonctions que vous effectuiez ne se justifient plus aujourd’hui en tant que telles,et plus généralement cette réorganisation est indispensable pour améliorer la gestion de la société, et sauvegarder sa compétitivité. (…) ».
La charge de la preuve pèse sur l’employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. La réorganisation de l’entreprise voulue pour améliorer la gestion ne justifie un licenciement pour motif économique que si elle lui est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité .
La société, reprenant les termes de la lettre de licenciement, justifie le licenciement pour motif économique en soutenant qu’elle était confrontée depuis plusieurs années à des difficultés économiques avec des résultats 2015-2016 négatifs avec d’importantes charges et pertes exceptionnelles consécutives à la fermeture de ses établissements secondaires, le dernier celui de [Localité 2] (63) ayant fermé début 2016. Elle fait valoir que cette situation rendait nécessaire la restructuration au sein du service administratif du siège et la proposition de modification du contrat de travail de la salariée ainsi que celui de ses collègues Mme [S] et M. [Y] , Mme [X] restant la seule comptable au sein de l’entreprise .
La salariée soutient que l’employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques et d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise alors que les bilans font apparaître un résultat bénéficiaire pour 2015 et 2016 mais aussi pour 2017 et que l’activité du site d'[Localité 1] a toujours été rentable. Elle fait valoir que son poste n’a pas été supprimé mais que ces tâches ont été réparties et qu’un mois après son départ M [P] [O] a été recruté à temps complet puis qu’une annonce pour un poste de comptable était publiée en 2021.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que l’employeur n’établissait pas la réalité des difficultés économiques au moment du licenciement par la seule fermeture de plusieurs établissements au cours des années précédentes et la production de comptes annuels bénéficiaires en 2015 et 2016, et ne démontrait pas en conséquence en quoi la réorganisation du service comptabilité logistique et gestion du personnel était rendue indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité .
La cour constate que l’employeur n’apporte aucun élément complémentaire et qu’au contraire la salariée produit des éléments sur les résultats 2017, ainsi qu’un prévisionnel de développement de juillet 2016 à juin 2017 faisant état de perspectives futures excellentes (pièces n°13 et 15).
La cour ajoute que les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise dans son ensemble et la fermeture des établissements non rentables n’a pas de portée significative sur l’appréciation du motif évoqué pour le licenciement de Mme [Z] au sein du service comptabilité pour l’ensemble de la société et de son site principal à [Localité 1] et que les perspectives commerciales favorables sont de nature à exclure l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise au moment de ce licenciement.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le respect de son obligation de reclassement, la cour constate que la société ne justifie pas que la suppression de l’emploi de Mme [Z] , 23 octobre 2017 , soit justifié par les difficultés économiques caractérisées ou par une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité .
Par conséquent , il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement économique de la salariée intimée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
Le jugement du conseil de prud’homme sera également confirmé en ce qu’il a accordé une indemnité compensatrice de préavis en ayant considéré en l’absence de motif économique de licenciement, que le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis prévue par l’article L.1234-1 du code du travail.
La salariée sollicite une indemnisation intégrale de son préjudice en écartant le barème et en fixant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 mois de salaires en application de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Celle-ci qui avait une ancienneté de 10 années complètes au moment de la rupture, dans la société employant habituellement au moins onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Le salaire de référence fixé par le premier juge n’est pas contesté par les parties et l’indemnité doit être calculée sur un salaire brut mensuel moyen de 2 902,64 euros.
Mme [Z] expose avoir retrouvé un emploi de comptable le 24 juillet 2018 après une période de chômage.
Il convient dès lors de confirmer la somme de 25 000 euros allouée de manière appropriée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage par application de l’article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois.
Le jugement entièrement confirmé l’est également en ses dispositions accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre à l’intimée, une indemnité de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Parcs enchères à payer à Mme [A] [Z] épouse [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Parcs enchères aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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