Infirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXR6
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T], alias [T] [V] [F]
né le 01 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [I] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025, à 11h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l’administration, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [2] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2025 à 17h00 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 1er août 2025, à 09h23, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’ordonnance du 1er août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [T], alias [T] [V] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant l’appréciation mal fondée du premier juge en ce qu’il a retenu l’absence de menace à l’ordre public, l’absence d’obstruction de la part de l’intéressé, la carence de l’administration dans son obligation de diligences en vue d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, le ministère public et le préfet des Hauts-de-Seine poursuivent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour a déclaré suspensif l’appel interjeté par le ministère public, comme celui-ci l’en avait requis, après avoir retenu que M. [T], alias [T] [V] [F] :
— ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective ;
— ne dispose pas d’une identité certaine et vérifiable ;
— a fait l’objet de nombreux signalements pour des faits de nature délictueuse (vols …).
En droit, l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il est constant qu’en vertu des ces dispositions, l’existence d’une menace à l’ordre public peut être utilement invoquée par l’administration lors des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces ultimes prolongations, il convient de caractériser une telle menace sur des éléments positifs, objectifs et démontrés alors que l’objectif poursuivi par le législateur est ici de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation doit se faire concrètement au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. Il est acquis que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, le premier juge a estimé que les conditions requises par les dispositions précitées n’étaient pas réunies.
Mais, comme le font valoir à juste titre le ministère public et le préfet, l’intéressé fait l’objet de 30 mentions de signalisations pour des faits de vol, recel de vol, dégradation, évasion et ce depuis 2017, outre que sont enregistrés le concernant cinq alias.
Dès lors qu’en l’espèce les faits susceptibles d’être poursuivis ne sont pas sérieusement contestés et qu’ils apparaissent caractérisés à la fois par leur multiplicité et leur gravité, peu important qu’ils n’aient pas donné lieu à des condamnations définitives, il s’ensuit que doit être retenue comme établie l’existence de la menace à l’ordre public.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé une troisième prolongation sera infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, qui a été réitérée en cause d’appel et qui est parfaitement motivée tant en droit qu’en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du Préfet des Hauts-de-Seine, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [T], alias [T] [V] [F] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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