Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 24 juil. 2025, n° 23/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUILLET 2025
N° RG 23/01338
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V3T2
AFFAIRE :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
S.A. DELIFRANCE SA
C/
[ND] [LP]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 [B] 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F20/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE SOFRAPAIN
N°SIRET : 510 036 304
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456
S.A. DELIFRANCE SA
N°SIRET : 313 167 173
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme LAMBERTI de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 456
APPELANTES
****************
Monsieur [ND] [LP]
né le 15 Décembre 1972 à [Localité 9] (RÉUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 [B] 2025, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [ND] [LP] a été engagé à compter du 2 mai 1996 par la Société Nouvelle Sofrapain.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de superviseur principal de production.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de Boulangerie-Pâtisserie.
La SASU Société Nouvelle Sofrapain appartient depuis son rachat en 2009 au groupe Nutrixo, groupe de dimension internationale qui a pour activité la meunerie, la boulangerie-viennoiserie et la pâtisserie-traiteur et qui appartient au groupe français coopératif agricole et agro-alimentaire Vivescia industries.
La société a fait l’objet de réorganisations successives, conduisant à la fermeture du site de [Localité 10] et à la suppression de 73 emplois dans le cadre d’un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l’emploi signé le 15 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, le salarié a été informé de la fermeture du site de [Localité 10], puis il a été licencié pour motif économique avec une proposition de congé de reclassement par courrier du 30 avril 2019.
Le 7 mai 2019, il a accepté le congé de reclassement proposé par la Société Nouvelle Sofrapain.
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2020, le salarié, comme 44 de ses collègues, a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour que soit retenue une situation de co-emploi à l’égard d’une autre société du groupe, la société Délifrance SA, et pour obtenir diverses condamnations, essentiellement au titre de la rupture du contrat de travail, à l’encontre de cette société et de la Société Nouvelle Sofrapain.
Par jugement du 18 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de M. [LP] à la somme de 3 839,98 euros,
— dit que la société Delifrance SA a la qualité de co-employeur à l’égard de M. [LP],
— dit que la rupture du contrat de travail entre M. [LP] et Délifrance est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Délifrance SA à verser à M. [LP] les sommes suivantes :
* 7 679 euros d’indemnité de préavis,
* 767 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 19 200 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Délifrance SA de délivrer à M. [LP] un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir dans les 30 jours suivant la notification du jugement,
— dit que la Société Nouvelle Sofrapain n’a pas respecté les dispositions de l’accord majoritaire s’agissant des offres valables d’emploi,
— condamné la Société Nouvelle Sofrapain à verser à M. [LP] la somme de 23 040 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions de l’accord majoritaire,
— débouté M. [LP] du surplus de ses autres demandes,
— condamné in solidum la Société Nouvelle Sofrapain et la société Délifrance SA à payer à M. [LP] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Délifrance SA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [LP] de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de l’envoi à la Société Nouvelle Sofrapain et à la société Délifrance SA de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation,
— condamné in solidum la Société Nouvelle Sofrapain et la société Délifrance SA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 19 mai 2023, la société Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Société Nouvelle Sofrapain et la société Délifrance SA demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
et statuant à nouveau :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la société Délifrance SA,
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis de la Société Nouvelle Sofrapain,
— condamner M. [LP] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [LP] demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SA Délifrance SA a la qualité de co-employeur à son égard, salarié de la SAS Société Nouvelle Sofrapain, de par l’existence de subordination et/ou l’existence d’une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la SA Délifrance SA sur la SAS Société Nouvelle Sofrapain conduisant à sa perte d’autonomie,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce que la SA Délifrance SA a été condamnée à verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes suivantes :
* 7 679 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 767 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement s’agissant du quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— condamner la SA Délifrance SA à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 65 300 euros,
— confirmer le jugement en ce que la SA Délifrance SA a été condamnée à remettre une attestation destinée au pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir,
— infirmer le jugement s’agissant de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
— ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt,
— juger qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécutions, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
à titre subsidiaire,
— juger que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS Société Nouvelle Sofrapain à lui verser la somme de 7 679 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 767 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SAS Société Nouvelle Sofrapain à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à hauteur de 65 300 euros,
— ordonner la remise de l’attestation destinée au pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt,
— juger qu’en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été que la SAS Société Nouvelle Sofrapain n’a pas respecté les dispositions de l’accord majoritaire s’agissant des offres valables d’emploi et l’a condamnée à verser la somme de 23 040 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce que les sociétés, SAS Société Nouvelle Sofrapain et SA Délifrance SA ont été condamnées à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner in solidum la SAS Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 17 septembre 2019, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la SAS Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le co-emploi et les demandes subséquentes de condamnation de la seule société Délifrance SA
Le salarié qui tire l’existence d’un co-emploi d’une part, d’un lien de subordination avec la société Délifrance SA, d’autre part, d’une immixtion permanente de cette dernière dans la gestion économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain, en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société Délifrance SA ne lui a pas adressé une lettre de licenciement et n’a pas mis en oeuvre une recherche de reclassement ni un plan de sauvegarde de l’emploi, la cause économique 'au niveau du co-employeur’ faisant également défaut.
Les sociétés qui poursuivent l’infirmation du jugement entrepris, font valoir que le salarié ne démontre pas de lien de subordination individuel avec la société Délifrance SA ni d’immixtion anormale de la société Délifrance SA au sein de la Société Nouvelle Sofrapain. Elles soutiennent que la reconnaissance d’un co-emploi ne rendrait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique dans la mesure où la lettre de licenciement fait essentiellement référence à la situation économique de la société Délifrance SA, la cause économique a été appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie dont la société Délifrance SA représentait 90% des volumes fabriqués et du chiffre d’affaires, le reclassement a été recherché dans le groupe et il a été tenu compte, pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, des moyens dont disposaient les deux sociétés.
Il résulte de l’article L.1221-1 du code du travail que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence du lien de subordination, lequel peut être caractérisé par un faisceau d’indices.
Hors l’existence d’un tel lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, pour confirmation du jugement entrepris qui tire l’existence d’un co-emploi tant de l’établissement d’un lien de subordination entre le salarié et la société Délifrance SA que de l’existence d’une immixtion permanente de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain, le salarié soutient,
— d’une part, sur le lien de subordination, que la responsable des ressources humaines auprès des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain était une salariée de la société Délifrance SA, qu’elle exerçait à l’égard de tous les salariés l’autorité et les pouvoirs inhérents à cette fonction, que les mêmes salariés tiraient leurs ordres et directives de la société Délifrance SA dès lors que les décisionnaires étaient les responsables des services correspondants de cette société, que des échanges de courriels attestent que les responsables des différents services de la société Délifrance SA transmettaient aux cadres de la Société Nouvelle Sofrapain des instructions, ordres de développements et demandes de retour, enfin, que le pouvoir de sanction à l’égard des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain de la responsable des ressources humaines résulte de son pouvoir de les embaucher et de les licencier, peu important qu’elle ne l’ait pas concrètement exercé à l’encontre des salariés concernés,
— d’autre part, sur l’immixtion permanente de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain,
* que constitue un indice de cette immixtion le fait que les deux sociétés ont une activité strictement identique et un même code APE, un site de [Localité 10] commun, la Société Nouvelle Sofrapain assurant la production et la seconde la commercialisation de celle-ci en ne laissant à la première aucune marge de manoeuvre quant au choix de la clientèle, qu’elles avaient des organes de direction communs,
* que l’immixtion permanente en matière sociale résulte de la gestion des ressources humaines de la Société Nouvelle Sofrapain par Mme [U], salariée de la société Délifrance SA quand aucun élément ne corrobore l’allégation d’une mise à disposition de celle-ci auprès de la Société Nouvelle Sofrapain, alors que la société Délifrance SA déterminait les horaires et acceptait les congés des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain, qu’elle fixait sa politique salariale, négociait en cette matière et concrètement fixait la rémunération de ses salariés, menait les audits en matière de sécurité, la liste des contacts en cas de crise mentionnant des salariés de la société Délifrance SA,
* que l’immixtion en matière économique est démontrée,
. au niveau commercial puisque la responsable client et l’assistante commerciale salariées de la Société Nouvelle Sofrapain étaient néanmoins rattachées par des documents à la société Délifrance SA et recevaient leurs directives de cette dernière, et dès lors que la société Délifrance SA fixait les prix et volumes et se voyait facturer la production de la Société Nouvelle Sofrapain dont elle fixait le cahier des charges,
. au niveau industriel en ce que les directeurs industriels de la société Délifrance SA dont Messieurs [CS] de 2015 à 2017 puis [J] à compter de juin 2018, encadraient le responsable du site de [Localité 10], que la société Délifrance SA planifiait la production en terme de délais, d’objectifs et de logistique, fixait les volumes et les transferts de production entre sites,
. au niveau de la gestion du site et des installations dans la mesure où la société Délifrance SA pilotait les installations d’équipements industriels et leur maintenance dont elle réceptionnait les factures, était l’interlocuteur de l’administration en matière environnementale, procédait à des analyses sur site aux fins d’amélioration de la productivité, et a conclu des contrats avec des prestataires pour le démantèlement du site de [Localité 10],
. au niveau des décisions stratégiques en matière de production dès lors que la société Délifrance SA a décidé de redéfinir la stratégie et ainsi mis en oeuvre des mesures en vue d’un projet de développement de nouveaux produits.
Les sociétés appelantes répliquent :
— sur l’existence d’un lien de subordination, qu’outre l’absence d’élément concernant le salarié de manière individuelle, l’exercice effectif d’un pouvoir de direction et de sanction à son égard n’est pas démontré alors que les entretiens d’évaluation étaient également conduits par la seule direction de la Société Nouvelle Sofrapain qui prenait les décisions en matière de rémunération,
— sur l’immixtion permanente de la société Délifrance dans la gestion sociale et économique de la Société Nouvelle Sofrapain,
. que la structure du groupe montre que ces deux sociétés ne sont que soeurs au sein du groupe Nutrixo, que le site de [Localité 10] n’était pas commun aux deux sociétés, que la Société Nouvelle Sofrapain fabriquait principalement des disques de pizza quand la société Délifrance SA produisait de la pâtisserie et du traiteur, que les prix cession usine, la cadence, les réglages étaient déterminés par les responsables de la Société Nouvelle Sofrapain,
. que l’existence d’une organisation commerciale coordonnée au niveau du groupe résulte notamment d’une note économique, financière et technique du 6 novembre 2013, que la société Délifrance SA commercialisait tous les produits de la marque 'Délifrance', que la fixation des volumes à produire résultait de cette coordination et était dictée par les demandes des clients,
. que Messieurs [O] et [Z] étaient dirigeants sociaux de la Société Nouvelle Sofrapain, que M. [O], directeur industriel du secteur d’activité Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur ne rapportait qu’au groupe en tant que superviseur au niveau de celui-ci des opérations industrielles de cette activité, que M. [CS] étant son adjoint pour la coordination du 'Pain’ et de la 'Pizza', y compris à l’étranger notamment au Royaume Uni et en Italie, que Mme [S], sous lien hiérarchique de M. [M], négociait avec le client Yum qui était propre à la Société Nouvelle Sofrapain,
. que M. [M], salarié de la Société Nouvelle Sofrapain, s’il disposait de prérogatives contractuelles et par délégation en matière de représentation de cette société auprès des tiers et d’organisation et de direction des différents services, était subordonné à son conseil d’administration dont Messieurss [O] et [Z], que chaque membre de l’équipe d’encadrement de la société, soit Mesdames [B], [C] et [JB] et M. [WH], était juridiquement subordonné à M. [M], que M. [V] qui l’a remplacé était pour sa part salarié de la société Nutrixo Services, son contrat de travail ayant été signé par M. [Z], que les entretiens de développement et les entretiens de performance de Mesdames [B] et [C] et de M. [WH] corroborent le fait qu’il n’existait pas de lien hiérarchique avec quiconque en dehors de la Société Nouvelle Sofrapain, que le directeur de la Société Nouvelle Sofrapain disposait du pouvoir disciplinaire et de recrutement, que M. [Z] était le directeur des ressources humaines du secteur d’activité Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur, qu’à l’instar de M. [O], il était dirigeant social de la Société Nouvelle Sofrapain, que M. [Z] n’a exercé aucun autre pouvoir que ceux qu’il détenait de ces qualités, que des conventions de prestations pour la gestion des activités de support ont également été conclues notamment en matière de ressources humaines, que les références à 'Délifrance’ résultent d’une communication unifiée au service de la marque du même nom mises en avant par les collaborateurs assurant des fonctions commerciales ou de représentation de clientèle.
A l’appui de ses demandes, le salarié soutient d’abord que Mme [U], responsable des ressources humaines, était rattachée à la société Délifrance SA et assurait la gestion des ressources humaines de la Société Nouvelle Sofrapain, soumettant ainsi l’ensemble des salariés de cette dernière à son autorité.
Sur ce point, il produit aux débats :
— une carte de visite au sein de laquelle Mme [U] n’apparaît en tant que responsable des ressources humaines que pour la société 'Délifrance SA',
— une lettre de recommandation du 12 août 2016 à l’entête 'Sofrapain’ au sein de laquelle Mme [U] atteste et signe en qualité de 'Responsable Ressources Humaines Sofrapain',
— un mail de Mme [U] à des responsables de services de la Société Nouvelle Sofrapain qui leur demande d’afficher dans leurs services respectifs une note d’information sur l’intéressement et la participation 2015-2016, sur le montant moyen à percevoir, les intéressés étant invités 'surtout’ à communiquer sur les réponses et les dates impératives à respecter,
— une lettre de licenciement pour motif économique d’un salarié de la Société Nouvelle Sofrapain signée le 10 novembre 2016 par Mme [U] 'Responsable Ressources Humaines',
— deux lettres du 11 avril 2016 et du 23 janvier 2017 par lesquelles l’inspection du travail notifie des décisions relatives à des demandes d’autorisation de licenciement de salariés protégés, à la Société Nouvelle Sofrapain et à l’attention de Mme [U], le second courrier précisant sa qualité de 'Responsable des Ressources humaines',
— une lettre à l’entête 'Sofrapain’ du 20 mars 2017, signée par Mme [U], laquelle informe le personnel d’un appel à candidatures pour le renouvellement du CHSCT,
— des procès-verbaux de réunions extraordinaires du comité d’établissement datés des 13 février et 23 mai 2018 qui font apparaître Mme [U] en tant que 'RRH Sofrapain’ le 13 février puis de 'Responsable RH’ en sus d’un 'DRH Nutrixo’ le 23 mai,
— un courrier à l’entête 'Sofrapain’ du 5 juillet 2018 dont Mme [U] est la signataire en tant que 'Responsable Ressources Humaines’ de la Société Nouvelle Sofrapain et qui comporte le cachet humide de cette même société, aux termes de laquelle il est notamment indiqué à M. [WH] 'Nous acceptons votre demande et vous demandons de rendre votre dernier jour de travail effectif les documents, matériels, clés appartenant à l’entreprise et mis à votre disposition',
— cinq contrats de travail ou avenants qui mentionnent que la Société Nouvelle Sofrapain est représentée par Mme [U] en qualité de 'Responsable des Ressources Humaines', lesquels ont été signés par cette dernière en février 2016, juillet 2016 et septembre 2017 puis par M. [V] en novembre 2018,
— une note au personnel de la Société Nouvelle Sofrapain signée par Mme [U] en tant que 'Responsable Ressources Humaines’ qui indique que les propositions finales de la Direction s’appliqueront unilatéralement faute d’accord ou désaccord dans le cadre de réunions de négociation sur les évolutions des rémunérations, quant à une majoration de salaires de base et à un montant de prime annuelle de vacances.
Le salarié produit par ailleurs des documents signés par M. [Z], directeur des ressources humaines du groupe Nutrixo, pour la Société Nouvelle Sofrapain, notamment des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire de 2016 qu’il a signés 'Pour Sofrapain', un courrier du 14 février 2019 qu’il a signé en tant que 'Direction des ressources humaines', et ce, avec M. [V] qui apparaît en qualité de 'directeur de site', ce courrier notifiant une augmentation de salaire à deux salariées de la Société Nouvelle Sofrapain, Mesdames [T] et [C]. Une liste de contacts en cas de crise révisée le 7 novembre 2018 mentionne M. [Z] en tant que contact titulaire pour le service des ressources humaines.
Le salarié soutient ensuite que les services de production, de maintenance, d’administration des ventes et le service commercial étaient encadrés par des salariés de la société Délifrance SA.
Il produit essentiellement aux débats :
— deux cartes de visite aux noms de Mmes [S] et [KW], salariées de la Société Nouvelle Sofrapain, qui ne comportent de mention qu’en lien avec la société Délifrance SA,
— un trombinoscope mentionnant l’année 2016 de 'Délifrance BVP France’ sur lequel apparaissent Mme [S] en tant que 'Responsable client National RHD [Restauration Hors Domicile]' et Mme [KW] en qualité d’ 'assistante commerciale',
— un mail du 22 mai 2013 aux termes duquel Mme [IH] [E], responsable service client de Délifrance GMS France, transfère un message de [N] [A], directeur de la société Délifrance SA, faisant connaître aux intéressés qu’il assurera le suivi et développement du client Pizza Hut – Yum de la Société Nouvelle Sofrapain, durant le congé maternité d'[D] [S], responsable clients nationaux RHD, et que Mme [KW] l’assistera et aura la responsabilité de l’assistance commerciale de ce client, sous la responsabilité de [IH] [E],
— un mail d’un directeur de la société Délifrance SA, M. [X], envoyé le 24 septembre 2017 à Mme [S] au sujet du développement de nouveaux disques de pizza et l’intervention d’un consultant italien à cette fin pour travailler avec la 'DIP et ensuite avec le site de [Localité 10] pour mettre en place deux nouveaux produits',
— un mail envoyé le 4 octobre 2017 par Mme [HN], 'responsable Back-Office’ notamment à Mme [KW] sollicitant la communication par les intéressés des éléments que 'l’Administration client’ pourrait leur demander,
— un échange de mails en mars et avril 2018 notamment entre M. [X] et Mme [S] aux termes duquel il lui demande de préparer des dossiers sans les activer pour l’instant s’agissant du client Pizza Hut/Yum, puis Mme [S] l’interroge sur la conduite à tenir en matière de communication aux autres services centraux et France concernant 'la pizza’ puis sur la poursuite de commandes et d’un dossier relatif à des essais de farine moins protéinée, M. [X] ponctuant l’échange par une décision de ne pas poursuivre 'ce dossier’ faute d’intérêt,
— un mail adressé le 25 mai 2018 aux termes duquel la direction de Délifrance rappelle de manière générale tant à des salariés de Délifrance qu’à Mme [KW], les règles de l’entreprise à respecter en terme d’horaires de travail dont l’horaire hebdomadaire, l’amplitude avec une définition des plages mobiles et fixes, le temps de pause, outre le rappel d’une interdiction de déjeuner sur les lieux de travail,
— un courrier à l’entête 'Délifrance', signé pour le compte de la société Délifrance SA dont la dénomination et les données d’identification figurent en bas de page, daté du 1er novembre 2018 et à l’attention de Mme [S] qui reçoit notification du montant maximum de sa prime commerciale et des objectifs individuels et collectifs à atteindre pour une attribution complète de celle-ci,
— une liste de contacts en cas de crise révisée le 7 novembre 2018 au sein de laquelle apparaissent M. [X], titulaire, et Mme [S], suppléante, en tant que 'Commercial France', M. [I] [F], de la société Délifrance SA, en tant que 'Commercial UK', et pour le service des ressources humaines, M. [Z],
— deux cartes de visite aux noms de Mme [B] et de M. [WH], cadres de la Société Nouvelle Sofrapain, qui ajoutent aux mentions de cette société le terme 'Délifrance',
— une fiche de fonction datée du 7 avril 2014 qui mentionne que M. [V] était alors responsable de l’établissement de [Localité 10] et est placé sous la hiérarchie directe du directeur industriel Délifrance Pain Pizza ou Viennoiserie Pâtisserie,
— un échange de mails en janvier 2015 entre des membres de la direction de Délifrance et des directions de sites, à l’issue duquel M. [GU], 'Responsable Flux et Production Délifrance [Localité 7]' envoie à plusieurs destinataires, dont M. [V], une liste de produits à transférer de [Localité 7] vers [Localité 10] 'suite au démarrage de la baguette Constance’ sur [Localité 7], après que le directeur des achats 'supply chain’ de Délifrance a exprimé son accord pour ce transfert,
— un échange de mails en février 2016 à l’issue duquel M. [L] manager Délifrance Italia', demande à Mme [B], 'Responsable Flux Logistiques Société Nouvelle Sofrapain /Site de [Localité 10]', avec en copie notamment M. [M], responsable du site de [Localité 10], de ne pas poursuivre une production en vue d’un transfert du site de [Localité 10] vers un site italien,
— des mails envoyés en février et mars 2016 par Mme [H], 'Coordinatrice Pain Supply chain Délifrance’ au sujet de réunions relatives au 'Plan de charge’ notamment afin d’obtenir une contribution de la part de responsables et directeurs dont Mme [B] et M. [M],
— un mail envoyé le 7 avril 2016 par Mme [DL], 'Supply Chain Délifrance – Pain', qui adresse notamment à Mme [B] et M. [M], le compte-rendu de la réunion de Plan de charge fixant des volumes et transferts de productions notamment pour le site de [Localité 10] s’agissant d’une baguette 'Simply', la prolongation du travail le dimanche 'jusqu’à mi-juin pour absorber plus de volumes 'Simply’ et ainsi mieux satisfaire la demande client',
— le mail d’envoi par Mme [DL] du 'Plan de charge’ en juin 2016 qui est immédiatement suivi d’un mail de M. [M] qui interroge Mme [H] sur un transfert de 'ref vers Southall (S7932,mini pavé…) '' auquel Mme [H] répond dans la foulée que 'cela faisait partie d’une demande d'[Y] [[CS]] à Southall pour mettre en place des essai. Aujourd’hui, les essais pour les baguettes Héritage de [Localité 7] -G3 sont la priorité (pas les petits pavés ni parisiens de [Localité 10]) mais on a gardé l’intégralité des volumes proposés par [Y] [[BH] la liste de transferts en cours pour assurer un suivi global des pistes de travail.',
— un mail adressé en août 2016 notamment à Mme [B] et M. [M] par M. [CS] pour validation d’un transfert temporaire de produits [Adresse 6],
— un échange de mails entre le mois d’avril 2016 et le mois de novembre 2016 au sujet d’un projet de transfert d’un produit 75418 'bûche poolish heritage’ notamment du site de [Localité 7] vers le site de [Localité 10] pour lequel M. [M] est relancé notamment par mail de Mme [H] le 22 novembre 2016 auquel ce dernier répond le jour même en indiquant qu’il adressera un coût unitaire, mail suivi de celui de M. [CS] qui fait savoir que le transfert ne se fera pas si ses effets sont 'rédhibitoires sur la marge’ puis le valide par mail du 25 novembre au regard d’un 'PCU TRP [[Localité 10]]' inférieur au 'PCU DKQ [[Localité 7]]' et qui conclut en indiquant 'Cependant les volumes sont ridicules : ventes inférieures à 1 T / mois',
— un mail de Mme [G], 'Coordinatrice Sécurité-Délifrance Safety Coordinator – Délifrance', qui le 30 juin 2017 adresse notamment au responsable du site de [Localité 10] et à des salariés de la Société Nouvelle Sofrapain, un rapport d’audit relatif à la sécurité effectué à [Localité 10], remercie les intéressés pour leur contribution à cet audit, puis précise qu’ 'Il y a bien sûr, maintenant, un plan d’action à dérouler',
— un mail envoyé le 20 juillet 2017 par Mme [DL] notamment à M. [M] et Mme [B], leur transmettant un 'Plan de charge’ comprenant le transfert de cinq types de produits du site de [Localité 10] vers celui de [Localité 7],
— un rapport de novembre 2017 concernant le projet de palettisation robotisée pour le site de [Localité 10] mené par un responsable projet Délifrance,
— des factures de prestataires de service de maintenance de mars 2015 et juillet 2018 mentionnant une adresse de livraison correspondant à la société Sofrapain mais une adresse de facturation correspondant à la société Délifrance SA,
— un mail de Mme [P], 'Global Planning Manager', 'Supply Chain Délifrance', qui le 12 février 2018 envoie à M. [M] et Mme [H] 'les fichiers de calendriers et de cadences à compléter pour la préparation du budget’ à lui renvoyer à date indiquée,
— un mail de mars 2018 par lequel Mme [EF], 'Production Planner Supply Chain Délifrance', indique à Mme [B] et M. [J] qu’elle est d’accord pour une modification du planning compte tenu de la décision de la direction industrielle,
— un échange de mails en octobre 2018 aux termes duquel M. [K], directeur réseau Horeca, Délifrance France, envoie à plusieurs destinataires dont Mme [S], un tableau de prix de cession usine et produit à novembre 2018,
— un courrier à l’entête de la Société Nouvelle Sofrapain du 11 décembre 2018 signé par le directeur technique Délifrance en tant qu’interlocuteur de l’administration pour la Société Nouvelle Sofrapain en matière de rejets industriels par le site de [Localité 10],
— un compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise extraordinaire du 14 janvier 2019 à laquelle ont assisté des salariés de la société Délifrance SA et dont le président indique que 'Sofrapain vend tout à Délifrance. Ce sont des cessions intragroupes.',
— un mail envoyé en février 2019 à Mme [B] aux termes duquel Mme [EF] l’informe du souhait de Pizza Hut d’augmenter le niveau de stock de toutes les références pizza d’une semaine et lui transmet un tableau illustrant la demande de M. [J], 'Bread Industrial Director Délifrance', à ce sujet,
— un projet de contrat du 31 mai 2019 relatif à une mise en sécurité électrique du site de [Localité 10] qui ne mentionne que la société Délifrance SA et une société prestataire,
— un mail de juin 2019 par lequel M. [W], 'Project Manager Délifrance Global', demande à M. [PS], cadre de la Société Nouvelle Sofrapain,'de passer ces commandes',
— un procès-verbal de réception de matériel industriel signé par le responsable projet de la société Délifrance SA qui mentionne cette société en tant que 'client’ et la Société Nouvelle Sofrapain en tant qu’ 'utilisateur',
— un bon de livraison du 11 septembre 2018 mentionnant la Société Nouvelle Sofrapain en en-tête, un lieu de livraison à [Localité 5] et une facturation à Délifrance SA.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le salarié échoue à démontrer, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, qu’il a exercé un emploi sous lien de subordination effectif de la société Délifrance SA, étant insuffisant à la caractérisation d’un tel lien, regardés ensemble, d’une part, des éléments de rattachement de Mme [U] aux sociétés Société Nouvelle Sofrapain et Délifrance SA en l’absence d’élément établissant que le salarié était par ce biais, au regard notamment des fonctions exercées, effectivement soumis à titre individuel et de façon suffisamment significative à des ordres et directives de la société Délifrance SA qui en contrôlait l’exécution et sanctionnait ses manquements, d’autre part, le placement de M. [M] sous lien hiérarchique direct selon le contrat de travail de ce dernier signé le 6 janvier 2016 par Mme [U], du 'Directeur Industriel Pain Pizza de Délifrance', soit de M. [CS], lequel, s’il imposait à l’instar d’un agent de liaison des décisions au responsable de site en matière de détermination de la production, de transfert de celle-ci, de volumes et de prix, ne donnait cependant pas de directives au salarié et ne sanctionnait pas ses manquements, de troisième part, en considération des fonctions effectivement exercées par le salarié et de son positionnement hiérarchique au sein de la Société Nouvelle Sofrapain, une réduction de la marge de manoeuvre du personnel d’encadrement de cette société induite par des instructions reçues essentiellement en matière de production, du personnel de la société Délifrance SA, dont il n’est justifié ni même allégué qu’elles ont eu une incidence concrète et directe sur l’exercice parallèle des fonctions hiérarchiques propres des intéressés à l’égard de leurs subordonnés, plus particulièrement du salarié.
Concernant à l’époque considérée une immixtion permanente de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale, il ressort des éléments versés que la Société Nouvelle Sofrapain et la société Délifrance SA appartiennent au groupe Nutrixo ayant à sa tête la société Nutrixo SA dont l’activité est la prise de participations majoritaires dans les sociétés ayant pour activité la meunerie la boulangerie ou les aliments surgelés. Cette dernière société s’insère dans le groupe Vivescia.
La SASU Société Nouvelle Sofrapain et la SA Délifrance SA avaient pour actionnaire la SASU Financière d’Ivry, laquelle a pour activité la prise de participation et la gestion de patrimoine immobilier et de valeurs mobilières.
Au vu des éléments produits, à l’époque concernée les deux sociétés n’avaient pas d’administrateurs ni de dirigeants communs, Messieurs [O], [R] et [Z] faisant partie des administrateurs de la Société Nouvelle Sofrapain quand la société Délifrance SA comptait parmi ses administrateurs la SA Nutrixo.
Elles n’avaient pas non plus de lien capitalistique direct et la Société Nouvelle Sofrapain n’était pas une filiale de la société Délifrance SA.
De la même manière, l’adresse de leur établissement principal était située à [Localité 8] pour la société Délifrance SA et à [Localité 10] pour la Société Nouvelle Sofrapain, aucun élément ne permettant de corroborer l’affirmation selon laquelle l’établissement de [Localité 10] aurait été commun aux deux sociétés.
Pareillement, si des extraits d’immatriculations au Registre du commerce et des sociétés mentionnent que leur activité est celle de fabrication, distribution, vente de produits alimentaires, et notamment surgelés, les produits fabriqués n’étaient pas identiques dès lors que contrairement à la société Délifrance SA, la Société Nouvelle Sofrapain avait une activité de fabrication de boulangerie dont une partie significative était dédiée à la pizza, segment qui lui était spécifique dans le groupe et qui comprenait un unique client, le groupe Yum ('Pizza Hut'). De plus, aucun élément ne fait ressortir un partage ou des transferts de l’une à l’autre, de moyens de productions, étant rappelé qu’il n’est pas établi qu’elles disposaient de site de production commun.
Concernant plus particulièrement une immixtion dans la gestion sociale, les éléments non utilement contredits qui rattachent Mme [U] aux deux sociétés et mettent en évidence l’exercice par cette dernière sur une période de fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la Société Nouvelle Sofrapain, demeurent peu significatifs en proportion et durée s’agissant notamment de la signature de contrats de travail ou d’avenants, peu nombreux et sur une période réduite, et de manière encore plus ponctuelle d’interventions dans le cadre de la négociation collective de proximité.
De même, ainsi qu’il a été dit plus haut, le responsable du site de [Localité 10] de février 2016 à mai 2018, était sous lien hiérarchique direct du 'Directeur Industriel Pain Pizza de Délifrance’ et du personnel d’encadrement de la Société Nouvelle Sofrapain recevait occasionnellement des instructions essentiellement en matière de logistique et de production, de manière encore plus ponctuelle en matière sociale, de la société Délifrance SA. Toutefois, les éléments produits en contrepoint par les sociétés appelantes établissent que ce personnel d’encadrement exerçait de manière effective son pouvoir hiérarchique au sein de la Société Nouvelle Sofrapain, le responsable de site procédant individuellement et concrètement à l’évaluation des chefs de service industriel et le personnel encadrant une équipe, dont Mme [B] et M. [WH], évaluant à son tour les membres la composant.
A cet égard, force est d’observer, d’une part, que M. [V] a de nouveau occupé des fonctions de responsable du site de [Localité 10] à compter de juin 2018 sous la subordination juridique de la société Nutrixo Services avec laquelle il a signé un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’employé des ressources humaines, d’autre part, que cette dernière société a conclu des conventions de prestations, notamment dans le domaine des ressources humaines, avec diverses sociétés appartenant au groupe Nutrixo dont la Société Nouvelle Sofrapain le 30 juin 2016 et il n’est pas démontré ni même allégué que cette convention aurait été le moyen pour la société Délifrance SA de capter les prérogatives attachées à la qualité d’employeur de la Société Nouvelle Sofrapain.
Au surplus, M. [Z], administrateur de la Société Nouvelle Sofrapain, est intervenu en 2016 en qualité de représentant de la Société Nouvelle Sofrapain dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et la circonstance qu’il apparaisse aux côtés de M. [V], responsable de site, pour notifier une augmentation de salaire en février 2019, est marginale.
Par ailleurs, c’est de manière occasionnelle que du personnel rattaché à la société Délifrance SA a été amené à donner, recevoir ou relayer des informations afin de définir une politique d’entreprise ou de groupe en matière sociale ou budgétaire.
De façon encore plus ponctuelle, une salariée de la société Délifrance SA est intervenue dans la gestion d’un dossier relatif à la sécurité.
En définitive, il ne s’évince d’aucun élément que la société Délifrance SA s’est véritablement substituée à la Société Nouvelle Sofrapain dans sa gestion financière et comptable ou d’autres aspects de la gestion sociale d’une entreprise notamment la fixation des congés, le déroulement des carrières, la formation, la protection sociale.
Quant à la présentation de certains documents ou objets, seules Mesdames [S] et [KW] dont les fonctions étaient exclusivement de nature commerciale, sont effectivement rattachées par des cartes de visite et un trombinoscope à la société Délifrance SA, d’autres cartes de visite ou vêtements n’affichant le terme 'Délifrance’ qu’en tant qu’identité visuelle du logo de la marque, ancienne et emblématique du groupe, du même nom.
Les éléments versés font ressortir que la Société Nouvelle Sofrapain ne disposait donc pas de toute son autonomie dans le domaine social mais il n’en résulte pas une prise en main par la société Délifrance SA de la direction du personnel et de la gestion des ressources humaines de la Société Nouvelle Sofrapain de nature à révéler une immixtion permanente de la première dans la gestion sociale de la seconde.
S’agissant d’une immixtion de la société Délifrance SA dans la gestion économique de la Société Nouvelle Sofrapain, au vu des pièces versées et de ce qui est dit plus haut, il ne peut être retenu une confusion de direction ni de permutabilité des dirigeants des deux sociétés de nature à révéler une mainmise de la direction de la société Délifrance SA sur la direction de la Société Nouvelle Sofrapain au point de faire perdre toute capacité de décision à cette dernière.
Il n’est pas non plus établi, au-delà de ce qui a été dit plus haut sur des interventions éparses, peu significatives sur la période considérée et le plus souvent occasionnelles, une véritable permutabilité du personnel entre les deux sociétés chacune d’elles disposant de ses propres moyens humains et techniques et de ses conditions de production en l’absence d’élément de nature à corroborer, au-delà de transferts de production au niveau du groupe répondant à une stratégie de rationalisation de l’offre et de réduction des coûts, une interdépendance entre les sites des deux sociétés notamment industrielle et logistique.
Il ne ressort pas non plus des pièces versées que toute décision fondamentale de stratégie commerciale et de développement se négociait directement en dehors des dirigeants de la Société Nouvelle Sofrapain ni que ces derniers ont été systématiquement évincés au profit de dirigeants de la société Délifrance SA.
Les pièces versées n’établissent pas non plus l’existence de mises à disposition logistiques entre les deux sociétés ni une centralisation significative de facturation.
Cela étant, une interdépendance en matière commerciale, de fournisseurs, comme une cession de produits intragroupe, ne révèlent pas, en elles-mêmes, une dépendance financière, et les éléments versés font ressortir que si des interventions, plus rarement des décisions, de salariés de la société Délifrance SA ont existé de manière occasionnelle dans le transfert et de manière encore plus exceptionnelle dans l’arrêt ou la prospection, de productions, le responsable de site et les services commerciaux de la Société Nouvelle Sofrapain pouvaient y être associés notamment en terme d’analyse financière ou de logistique.
Plus généralement, il n’apparaît pas que des salariés de la société Délifrance SA contrôlaient tous les aspects de l’organisation et de la stratégie commerciale et industrielle comme de la logistique et des installations, les situations mises en exergue par les pièces versées ne révélant pas une immixtion permanente excédant une nécessaire collaboration dans un but de coordination et de rationalisation économique considérées à l’échelle du groupe, sous la forme, par exemple, d’une concentration et spécialisation partielle de productions, fussent-elles destinées à être cédées à une société soeur, laquelle n’avait pas pour origine, objet, raison d’être ou activité que l’achat de produits de la Société Nouvelle Sofrapain.
Concernant cette collaboration entre société soeurs, peut être considérée comme topique une intervention ponctuelle de la société Délifrance SA pour répondre de manière spécifique et pertinente au suivi temporaire du client essentiel de la Société Nouvelle Sofrapain par suite du départ en congé maternité de la responsable clients de cette dernière, et ce, avec l’aide de l’assistance commerciale de cette même société.
Quant à la politique du groupe Nutrixo en matière de stratégie commerciale et financière même répercutée à l’encadrement de la Société Nouvelle Sofrapain par l’intermédiaire de salariés de la société Délifrance SA jouant un rôle d’agents de liaison, si elle a eu une incidence évidente sur l’activité économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain, sur sa propre politique de développement et sa stratégie commerciale, s’inscrivait dans une nécessaire coordination économique entre sociétés d’un même groupe.
Au demeurant, aucun élément ne fait ressortir que la Société Nouvelle Sofrapain était empêchée d’établir des relations commerciales avec d’autres clients ou donneurs d’ordre.
Il ne résulte donc pas de tout ce qui précède l’existence d’une ingérence continuelle et anormale de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale de la Société Nouvelle Sofrapain au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés d’un même groupe et l’état de domination économique que peut engendrer leur relation commerciale,.
Le salarié échouant à caractériser une immixtion permanente de la société Délifrance SA dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, doit être débouté de ses demandes, tirées d’une situation de co-emploi, aux fins de condamnation de la société Délifrance SA au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de voir ordonner la remise sous astreinte de documents conformes. Le jugement est donc infirmé sur ces points.
Le jugement attaqué sera cependant confirmé sur le débouté de la demande au titre d’un travail dissimulé consécutive à une situation de co-emploi non retenue par la cour, étant relevée l’absence de moyen et prétention soutenus à ce titre en cause d’appel.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique notifié par Société Nouvelle Sofrapain
Le salarié qui conteste le bien-fondé du licenciement pour motif économique et sollicite la condamnation de la Société Nouvelle Sofrapain au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, fait valoir, en premier lieu, que le secteur d’activité pertinent pour apprécier la cause économique du licenciement est celui de la 'boulangerie-viennoiserie’ (BV) non étendu à la 'pâtisserie-traiteur’ (PT) dès lors que la société produit des fonds de pizza crus surgelés et une gamme de pains précuits surgelés, en second lieu, que la cause économique invoquée, soit une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité pertinent du groupe, n’est pas justifiée par les éléments versés par l’employeur, notamment de liasses fiscales sans aucun rapport des commissaires aux comptes et dont ce dernier se borne à déduire l’existence de difficultés économiques sans établir une menace sur la compétitivité, alors que l’examen du projet de sauvegarde de l’emploi réalisé pour le comité d’entreprise met en exergue la bonne santé financière du groupe Nutrixo, la mise en oeuvre d’une stratégie de montée en gamme et d’endiguement de pertes de marché et une progression de son endettement en lien avec une stratégie d’acquisition.
La Société employeur réplique, d’une part, que le secteur d’activité pertinent est le secteur 'BVPT', que la cause économique doit nécessairement s’apprécier à ce niveau dès lors que l’activité 'PT’ ne concerne plus que la société Délifrance SA de manière très minoritaire et ne peut plus constituer un secteur dès lors qu’elle ne concerne plus que deux établissements et qu’il est impossible de se placer à un niveau inférieur à l’entreprise, qu’en toute hypothèse les constats économiques et financiers sont identiques quel que soit le secteur d’activité, d’autre part, que les liasses fiscales qu’elle verse font état de pertes significatives au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020 s’agissant des résultats d’exploitation, des quatre sociétés composant le secteur pertinent, que la non-compétitivité du groupe au niveau de son secteur d’activité pertinent résulte d’un accroissement des charges d’exploitation supérieur à celui du chiffre d’affaires sur la période de juillet 2015 à juin 2019 en raison d’une augmentation du prix des matières premières, d’une augmentation des provisions liées aux créances clients, d’une dépréciation des stocks de produits invendus, d’une perte de marchés et de clients.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Monsieur [LP] [ND],
Le secteur Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie-Traiteur (BVPT) du Groupe Nutrixo auquel appartient la Société Nouvelle Sofrapain (SNS) se trouve dans l’obligation de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
Plusieurs indicateurs renseignent que le secteur BVPT du groupe Nutrixo a de plus en plus de mal à se maintenir sur ses marchés :
Un résultat opérationnel qui chute de près de 24% entre 2016/2017 et 2017/2018 et avec un niveau attendu au 30 juin 2019 bien en deçà de celui de juin 2018.
Un profit brut d’exploitation (EBITDA) en chute de plus de 18% entre 2016/2017 et 2017/2018. L’atterrissage au 30 juin 2019 est là aussi prévu à un niveau encore plus faible que celui constaté au 30 juin 2018. A fin mars 2019, la récession s’aggravait encore de 48% par rapport à l’an dernier, soit une nouvelle perte de revenu de 22 millions d’euros en un an.
Une décroissance inquiétante de nos parts de marché qui sont déjà plutôt petites.
Cette décroissance s’explique principalement par la perte de clients et la perte de volumes avec une forte décroissance en Boulangerie, non compensée par la faible croissance en Viennoiserie (la Pâtisserie-traiteur est une activité beaucoup trop petite au sein du secteur qui ne permet pas de changer l’analyse).
Sur son activité Boulangerie, l’une des deux activités exercées par SNS avec l’activité pizza, le groupe a perdu entre 2014 et aujourd’hui près de 30% de ses parts de marché et n’a pas de réelle perspective de redressement. La demande en pain artisan notamment ne décolle pas du tout en France.
Compte tenu de cette baisse continue de l’activité Boulangerie, il n’est pas espéré de compensation de ces pertes de volumes et ceci entraine une sous – utilisation des sites de production du secteur.
Et les clients continuent de tirer les prix vers le bas à tel point que le groupe ne peut régulièrement plus s’aligner sur les prix pratiqués par certains concurrents.
Malgré de nombreux efforts entrepris depuis plusieurs années, notamment par SNS, pour adapter les capacités de production à l’évolution du marché, le secteur BVPT du groupe Nutrixo continue d’enregistrer des difficultés sur l’activité Boulangerie et n’a d’autre choix que de regrouper sa production sur les sites les plus compétitifs.
Or malgré le savoir-faire incontestable et reconnu de son personnel, la réalité du manque de compétitivité du site de [Localité 10] est démontrée. A prix de vente et volume de production équivalents, le site de [Localité 7] pour certains produits phares (comme la baguette saveur poolish par exemple) permet de dégager une marge brute positive là où le site de [Localité 10] entraine une marge brute négative.
Cette situation et les fortes tensions sur les prix de vente impose de transférer les volumes de production non encore perdus sur les sites Boulangerie du groupe les plus compétitifs et qui sont eux-mêmes sous – utilisés, pour tenter de sauvegarder la compétitivité du secteur BVPT.
A ces difficultés s’ajoute la perte définitive et irremplaçable de l’ensemble des volumes disques de pizza (soit plus de la moitié des volumes fabriqués par l’entreprise) qui entraîne l’impossibilité de maintenir SNS en vie.
Confronté à un marché très concurrentiel et à un repositionnement commercial et technologique fort de son concurrent direct sur les livraisons à domicile, notre seul client pizza a mis en place une maîtrise accrue de ses coûts de production et a imposé un appel d’offre. Or, malgré les efforts importants proposés par SNS en matière de réduction de ses prix, aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé: répondre aux exigences du client aurait supposé vendre à perte, le client a annoncé que l’un de nos concurrents proposait des prix inférieurs de 53% à ceux de SNS.
Le client est donc perdu. Or sans ces volumes de production de disques de pizza, la production de pain seule ne permet pas à SNS de se maintenir en vie. La société est en difficulté économique depuis de nombreuses années (avant même son rachat par Nutrixo) et la compétitivité de son activité Pain deviendrait au surplus un désastre puisqu’elle devrait désormais supporter à elle seule une partie des coûts fixes qui étaient liés à l’activité pizza.
SNS, avec l’appui du groupe, a tenté en vain d’identifier des solutions de remplacement pour ces volumes perdus en pizza. Aucune des démarches effectuées n’a été concluante.
Du fait des contraintes techniques sur le site de [Localité 10], installer d’autres volumes de production sur le site en remplacement des volumes de disques de pizzas nécessiterait des investissements colossaux. Dans un contexte économique caractérisé par des pertes de clients et une surcapacité de production, cette vole s’est révélée économiquement impossible.
Il a donc été décidé la cessation totale et définitive de SNS pour tenter de sauvegarder la compétitivité du secteur BVPT du groupe Nutrixo. La fermeture de son site unique à [Localité 10] entraîne la suppression de votre poste.
Vous avez refusé toutes les possibilités de reclassement dans le groupe portées à votre connaissance dans les conditions légales.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera le 16 mai 2019. Vous êtes dispensé de son exécution.
En outre, nous vous libérons de toute clause de non-concurrence vous liant, le cas échéant, à notre société.
Congé de reclassement.
Vous pouvez bénéficier d’un congé de reclassement vous permettant de bénéficier d’actions de formation et des prestations de la cellule d’accompagnement pour vos démarches de recherche d’emploi, de valider les acquis de vos expériences ou d’engager des démarches en vue de leur validation.
Une fiche explicative est annexée à la présente.
Vous disposez d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de notification de votre licenciement pour faire connaître au service RH votre décision de bénéficier ou non du congé de reclassement.
Si vous décidez d’en bénéficier, vous devrez retourner la proposition de congé de reclassement signée (par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge) en utilisant le formulaire réponse joint à la présente.
Priorité de réembauche.
Vous bénéficiez d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat si vous en faites la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’entreprise vous informera de tout emploi devenu disponible et compatible avec votre qualification.
Si vous avez acquis une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci.
Voie de recours.
Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. »
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La charge de la preuve n’est ainsi pas partagée entre les parties s’agissant de la détermination de l’étendue du secteur d’activité
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Afin de déterminer le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement, le juge doit prendre en considération un faisceau d’indices, notamment, la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit donc pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour, notamment des documents relatifs au projet de cessation d’activité de la Société Nouvelle Sofrapain dont le document d’information et de consultation du comité d’entreprise sur ce projet, qu’à l’époque considérée le groupe Nutrixo comprenait, outre la société Financière d’Ivry et la société Nutrixo Services, laquelle assurait des fonctions support, la société Grands Moulins de Paris ayant une activité de transformation du blé (minoterie) et de production de farine, la société Délifrance SA produisant, fabriquant et commercialisant des produits de boulangerie, pâtisserie et traiteurs surgelés, la Société Nouvelle Sofrapain ayant une activité de fabrication de produits surgelés de boulangerie, pain précuit et disques de pizzas.
S’il s’en infère une spécialisation partielle des sociétés Délifrance SA et Société Nouvelle Sofrapain, dans la fabrication, devenue très minoritaire, de produits de pâtisserie et traiteur pour la première, de disques de pizzas dans une proportion plus significative pour la seconde, et s’il apparaît que le site de production de [Localité 10] rattaché à cette dernière ne comptait plus que deux lignes de production dédiées, d’une part au pain précuit surgelé de produits laminés sur sole de pierre, d’autre part aux disques crus de pizzas surgelés destinés à un seul client qui était le client principal de la Société Nouvelle Sofrapain, il demeure qu’à la suite d’une succession de réorganisations, cessation d’activités de sociétés et fermeture de sites au sein du groupe Nutrixo, le segment de la pâtisserie-traiteur n’a plus occupé qu’une place marginale dans la fabrication et la commercialisation de produits non rattachés à l’activité de minoterie, de sorte que c’est très majoritairement au niveau d’un secteur indifférencié de produits de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et traiteur que se prenaient les décisions notamment en matière de logistique (' supply chain'), de stratégies commerciales et de développement.
Une différence de produits, d’une nature proche, quant à leurs ingrédients et techniques de fabrication ne saurait dès lors constituer un indice pertinent alors de surcroît que la production réalisée par la Société Nouvelle Sofrapain était commercialisée par la société Délifrance SA et que la fabrication et la commercialisation de produits de pâtisserie-traiteur, si elles subsistaient, étaient devenues minimes au sein du groupe Nutrixo notamment en termes de volumes, de sorte que l’activité du groupe étant de moins en moins différenciée, aucune orientation stratégique ne visait à développer des marchés, réseaux et modes de distribution ciblés pour ce type de produits.
De la même façon, la production des disques de pizzas dans le segment de la boulangerie, si elle représentait un pourcentage non négligeable de la production globale réalisée par la Société Nouvelle Sofrapain et nécessitait des lignes spécifiques de fabrication et un ciblage de la clientèle, n’en demeurait pas moins très faible à l’échelle du groupe, de sorte que ce produit qui n’était fabriqué qu’au sein du site industriel de [Localité 10], ne saurait constituer le secteur d’activité pertinent.
En toute hypothèse, ainsi que le soutient à juste titre la société employeur, la cause économique d’un licenciement ne peut s’apprécier à un niveau inférieur à celui de l’entreprise.
Il en résulte que le périmètre pertinent du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique de la rupture est celui de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur.
A l’appui du motif du licenciement tiré d’une cessation totale d’activité de la Société Nouvelle Sofrapain entraînant la fermeture du site de [Localité 10] et la suppression du poste du salarié en raison de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de boulangerie- viennoiserie-pâtisserie-traiteur, la société employeur présente des pièces comptables relatives aux sociétés du groupe Nutrixo établies sur le territoire national qui s’insèrent dans ce secteur d’activité pertinent, desquelles elle déduit une détérioration du résultat d’exploitation au cours des exercices successifs de juillet 2015 à juin 2019 et un accroissement des charges d’exploitation supérieur à celui du chiffre d’affaires sur la même période.
Toutefois, ces constats, en eux-mêmes, ne permettent pas de caractériser une baisse de compétitivité significative au niveau du secteur d’activité concerné, alors qu’en l’absence d’autre élément probant suffisamment fiable et exhaustif, la perte de marchés et de clients dans ce secteur d’activité n’est pas susceptible d’être objectivée par celle du seul client de la Société Nouvelle Sofrapain s’agissant d’une production de disques de pizzas ne représentant qu’une partie très négligeable de la production et de la commercialisation de produits dans ce secteur d’activité.
De la même manière, pour établir l’existence à l’époque considérée d’une menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d’activité de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie-traiteur du groupe Nutrixo, de nature à justifier sa réorganisation pour prévenir des difficultés économiques à venir, la société employeur se réfère à la situation économique dressée par l’expert désigné par les élus. Toutefois, ce rapport ne met en évidence d’autre baisse de part de marché du groupe Nutrixo que celle des pains surgelés en général et des pains classiques en particulier sur le marché européen, laquelle est dérisoire pour les premiers entre 2014 et 2016 et d’environ 19% uniquement en 2017, et plus soutenue pour les seconds entre 2014 et 2017 et de l’ordre de 20% en 2017.
Cela étant, en l’absence de tout autre élément de preuve suffisamment fiable et exhaustif, la société employeur échoue à démontrer, au moyen essentiellement du document d’information et de consultation du comité d’entreprise qu’elle a établi, la réalité d’une diminution suffisamment significative et durable des parts de marché, notamment après 2017, dans le secteur d’activité pertinent qui comprend, entre autres, les produits de viennoiserie dont les volumes, constants sur la période de 2016 à 2018, sont quasiment équivalents à ceux des pains, alors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas non plus justifié d’une dégradation concomitante, durable et significative d’indicateurs de compétitivité et plus globalement d’indicateurs économiques quand le chiffre d’affaires continuait de progresser.
Au vu de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement pour motif économique notifié par la Société Nouvelle Sofrapain est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 23 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 17 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né en 1972) au moment du licenciement, d’une moyenne mensuelle de salaire brut d’un montant de 3 839,98 euros, de l’occupation d’un nouvel emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 janvier 2023, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié, qui ne conteste pas avoir été rempli de ses droits incluant la rémunération due pendant le préavis non exécuté, au titre du congé de reclassement, sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions de l’accord majoritaire
La société employeur qui poursuit l’infirmation du jugement déféré quant à l’octroi de dommages-intérêts pour non-respect de l’accord majoritaire signé le 15 mars 2019 et plus particulièrement de ses stipulations relatives aux offres valables d’emploi, fait valoir que le salarié a opté pour un projet de reconversion professionnelle et que celui-ci a suivi une formation longue dans les termes de l’accord.
Le salarié soutient que la société employeur n’était pas déliée de ses obligations dont l’obligation de lui proposer des offres valables d’emploi.
L’accord majoritaire signé le 15 mars 2019 prévoit parmi les mesures destinées à favoriser le reclassement externe, l’accompagnement du salarié concerné par un Espace Mobilité Emploi durant douze mois dont la mission est considérée comme achevée à l’égard d’un salarié, avant le terme prévu, si ce dernier :
— est titulaire d’un nouveau contrat de travail externe après validation de la période d’essai ( contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ayant débouché sur un contrat à durée indéterminée),
— a créé ou repris une entreprise ou un commerce,
— est entré en formation qualifiante ou de reconversion,
— a déclaré expressément avoir retrouvé un emploi,
— a déclaré que son projet personnel est suffisamment avancé pour que son objectif personnel soit considéré comme atteint,
— a déclaré renoncer aux services de l’Espace Mobilité Emploi,
— a été déclaré inapte, au sens d’une inaptitude médicale,
— n’est plus considéré comme actif dans sa recherche de reclassement externe au regard des critères qui suivent :
* s’il ne s’est pas rendu à deux rendez-vous avec un consultant de l’Espace sans motif valable
* a poursuivi un projet de formation qualifiante sans effectuer les démarches de recherche, d’étude et d’informations nécessaires,
* a poursuivi un projet de création d’entreprise sans effectuer les démarches de recherche, d’étude et d’informations nécessaires,
* a poursuivi un projet de recherche d’emploi mais n’a pas participé aux actions organisées par les consultants ou a refusé trois offres d’emploi sans motif valable ou ne s’est pas rendu à un rendez-vous avec un employeur potentiel sans motif valable ou a effectué personnellement une démarche active de recherche d’emploi sans avoir tenu l’Espace régulièrement informé des résultats obtenus.
L’article 3.1.3.2 stipule que la Société et l’Espace Mobilité Emploi ne peuvent se trouver engagés à l’égard d’un salarié non actif dans sa recherche de reclassement et que le salarié est considéré comme non actif dans cette recherche dès lors qu’il :
— ne se rend pas à 2 rendez-vous avec un consultant de l’Espace Mobilité Emploi sans motif valable,
— poursuit un projet de formation qualifiante mais n’effectue pas les démarches nécessaires à sa sélection pour sa formation et à son inscription,
— poursuit un projet de création d’entreprise mais n’effectue pas les démarches de recherche, d’étude et d’information nécessaires,
— poursuit un projet de recherche d’emploi mais ne participe pas aux actions organisées par les consultants ou refuse 3 offres d’emploi sans motif valable ou ne se rend pas à 1 rendez-vous avec un employeur potentiel sans motif valable ou effectue personnellement une démarche active de recherche d’emploi sans avoir tenu l’Espace régulièrement informé des résultats obtenus,
l’appréciation du caractère valable du motif devant être soumise à 'l’appréciation de la Commission chargée du suivi du dispositif'.
L’article 3.1.3.3 stipule que le cabinet de reclassement auquel est confié le reclassement des salariés, est tenu de proposer à tout salarié qui s’inscrit dans le cadre d’une recherche d’emploi salarié, trois offres d’emploi (OVE), qu’est considérée comme une OVE une offre se présentant sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins six mois pouvant aboutir à un contrat à durée indéterminée, correspondant aux salaires pratiqués sur le bassin d’emploi et au moins à 90% de la dernière rémunération brute de base du salarié hors 13ème mois ainsi qu’au domaine de compétences du salarié ou à son projet professionnel, dans un rayon de 20 kms du lieu de domicile du salarié ou 1 heure par trajet aller de préférence avec une desserte en transports en commun.
Cet article prévoit que pour les salariés qui ne s’inscrivent pas dans une recherche d’emploi salarié, leur reclassement pourra consister dans des solutions de formation de plus de six mois et/ou qualifiante ou dans un projet de création d’entreprise ou d’auto-entrepreneur.
Il précise in fine que 'le salarié ne se verra proposer la deuxième offre que dans la mesure où il aura refusé la première, et la troisième s’il a refusé la deuxième. Le salarié indiquera à la cellule de reclassement, par écrit, la motivation de son refus'.
Au cas particulier, la société employeur ne justifie pas par des éléments suffisamment fiables et exhaustifs du respect de ses obligations nées de l’accord précité et plus précisément de son article 3.1.3.3 quant à la réunion des conditions lui permettant de ne pas faire de propositions d’ offres valables d’emploi.
La société employeur sera donc condamnée à payer au salarié une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de trouver un emploi. Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de l’attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt.
Sur les intérêts légaux
Les créance allouées, de nature indemnitaire, portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Société Nouvelle Sofrapain, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, la Société Nouvelle Sofrapain sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles sera en voie de débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur le travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [ND] [LP] de ses demandes de condamnation de la société Délifrance SA à lui payer, au titre d’une situation de co-emploi, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [ND] [LP] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Société Nouvelle Sofrapain à payer à M. [ND] [LP] les sommes de :
— 28 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’accord majoritaire signé le 15 mars 2019 ;
Dit que ces créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code du travail ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la remise de l’attestation destinée à France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Condamne la SASU Société Nouvelle Sofrapain aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SASU Société Nouvelle Sofrapain à payer à M. [ND] [LP] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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