Infirmation partielle 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 oct. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 19 janvier 2024, N° 2021001505et;2021001744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTP3
Monsieur [W] [K]
S.A.R.L. CHATEAU DE LA [Localité 14] FOURNEY
c/
S.A.S.U. KM VITI SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 (R.G. 2021001505 et 2021001744) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant deux déclarations d’appel des 29 janvier 2024 et 8 février 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [K], né le 27 Juillet 1964 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Héloise LUDIG de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. CHATEAU DE LA [Localité 14] FOURNEY, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 831 160 387, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22]
Représentée par Maître Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. KM VITI SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 879 095 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte du 30 décembre 2017, la société par actions simplifiées [Adresse 20] (ci-après LGMYC) a fait l’acquisition de la société à responsabilité limitée [Adresse 12], laquelle est propriétaire d’un vignoble bordelais.
Par acte du 26 octobre 2018, la société LGMYC a acquis la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limité 4A exploitant au titre d’un bail rural le domaine viticole [Adresse 13] à [Localité 23] appartenant au GFA de [Localité 3]. Le 21 juin 2019, la société [Adresse 12] a souscrit à l’augmentation de capital de la société 4A. Le 25 juillet 2019, la société 4A a acquis du GFA de [Localité 3] une propriété viticole et plusieurs parcelles.
Le 29 janvier 2019, la société LGMYC a signé un contrat de prestations de services avec M. [W] [K] à compter du 1er février 2019 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction afin d’assurer notamment la gestion des propriétés vinicoles.
Au cours de l’année 2020, M. [K] a commandé divers travaux à la société par actions simplifiée Km Viti Services, laquelle exerce une activité de prestataire en travaux vitivinicoles.
2. Exposant avoir réalisé des prestations dans le vignoble de la société [Adresse 12] et se plaignant du non-paiement de factures par cette dernière, la Km Viti Services a, le 25 mars 2021, déposé à son encontre une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Niort.
Le 29 mars 2021, le président de cette juridiction a rendu une ordonnance portant injonction de payer notamment la somme de 60 220,87 euros en principal à l’encontre de la société [Adresse 12]. Cette décision a été signifiée le 15 avril 2021 à la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney, laquelle a formé opposition le 19 avril 2021, invoquant l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Niort et contestant le bien-fondé de la créance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Niort s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne.
Par acte extrajudiciaire du 03 décembre 2021, la société [Adresse 12] a assigné en intervention forcée M. [K] devant le tribunal de commerce de Libourne.
Les procédures ont été jointes.
3. Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Libourne a :
— constaté la recevabilité de l’opposition de la SARL [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney et l’anéantissement de l’ordonnance 2021000098 rendue le 29 mars 2021 par le Président du tribunal de commerce de Niort ;
— débouté la société [Adresse 12] de sa demande visant à voir écartées les pièces 1,2 et 6 produites par la société Km Viti Services ;
— condamné la société Km Viti Services à adresser à la société [Adresse 12], des factures conformes à l’article L441-9 du code de commerce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement ;
— condamné la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney à payer à la société Km Viti Services la somme de 32 038, 80 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné M. [K] à relever indemne la société [Adresse 12], de sa condamnation à payer à la société Km Viti Services, la somme de 32 038,80 euros portant intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté la société [Adresse 12] de sa demande au titre du préjudice moral et d’image ;
— condamné la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney à payer à la société Km Viti Services, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 12] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney et M. [K] à payer chacun la moitié des dépens en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 169,87 euros ;
— débouté la société [Adresse 12], M. [K] et la société Km Viti Services du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, dans les rapports entre la société [Adresse 12] et la société prestataire de services, la société Km Viti Services avait pu légitimement croire que M. [K] bénéficiait du pouvoir d’engager la société [Adresse 12]. Il a ensuite retenu que celle-ci ne remettait pas en cause la réalisation effective des travaux mais leur exécution par la société Km Viti Services et que dès lors qu’elle ne rapportait pas la preuve que ce n’était pas cette dernière qui avait effectué les travaux, il y avait lieu d’entrer en voie de condamnation, limitant toutefois les dues par la société [Adresse 12] à la seule proportion de sa surface d’exploitation. Enfin, dans les rapports entre le mandant et le mandataire apparent, le tribunal a estimé qu’en signant des contrats avec la société Km Viti Services sans autorisation préalable, M. [K] avait manqué à ses obligations contractuelles occasionnant un préjudice à la société [Adresse 12] qu’il devait en conséquence relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
4. Par déclaration en date du 29 janvier 2024, la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [K] et la société Km Viti Services. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00425.
Par déclaration en date du 08 février 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [Adresse 9] [Adresse 17] et la société Km Viti Services. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00604.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 16 mai 2025, sous le RG n°24/00425.
5. Dans chacune des affaires, la société [Adresse 8] [Adresse 15] a fait assigner la société Km Viti Services et M. [K] en référé devant la juridiction du premier président aux fins notamment de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne par actes extrajudiciaires des 5 et 8 avril 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— prononcé la jonction, sous le N° RG 24/00043, entre les procédures enrôlées sous les n° RG 24/00043 et 24/00046,
— débouté la société [Adresse 12] et M. [K] de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 19 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Libourne,
— autorisé la société [Localité 6] de la [Localité 14] [Adresse 17] à consigner la somme de 32 038,80 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à la Caisse de dépôts et consignations,
— débouté la société [Adresse 12], la société KM Viti Services et M. [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 12] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à relever indemne la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney de sa condamnation à payer à la société Km Viti Services la somme de 32 038,80 euros portant intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 12] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [K] et la société Km Viti Services du surplus de leurs demandes ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué dans les termes suivants :
— débouté la société [Adresse 12] de sa demande visant à voir écartées les pièces 1,2 et 6 produites par la société Km Viti Services ;
— condamné la société [Adresse 12] à payer à la société Km Viti Services la somme de 32 038, 80 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté la société [Adresse 12] de sa demande au titre du préjudice moral et d’image ;
— condamné la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney à payer à la société Km Viti Services, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Adresse 12] et M. [K] à payer chacun la moitié des dépens en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 169,87 euros ;
— débouté la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney, M. [K] et la société Km Viti Services du surplus de leurs demandes ;
Et, statuant de nouveau :
Avant dire-droit :
— écarter des débats les pièces numérotées 1, 2 et 6 de la société Km Viti Services,
— faire injonction à la société Km Viti Services d’avoir sous astreinte de 1 000 euros par jour de non-faire à compter de la signification de la décision à intervenir à produire une facturation conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce au titre de ses pièces numérotées 3.1. à 5,
Sur le fond :
— débouter la société Km Viti Services et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire nuls et non avenus les prétendus « contrats de prestations de services » en date des 13 juillet 2020 et 4 octobre 2020 correspondant aux pièces numérotées 1 et 2 produites par la société Km Viti Services,
— dire en toute hypothèse inopposables à la société [Adresse 12] les prétendus « contrats de prestations de services » en date des 13 juillet 2020 et 4 octobre 2020 correspondant aux pièces numérotées 1 et 2 produites par la société Km Viti Services,
— condamner M. [K] à relever la société [Adresse 12] indemne de toute condamnation et garantir la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et au profit de la société Km Viti Services ;
— condamner la société Km Viti Services à verser à la société [Adresse 12] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Km Viti Services à verser à la société [Adresse 8] [Adresse 15] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Km Viti Services aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Julie Hache, Avocate au barreau de Bordeaux.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] demande à la cour de :
— ordonner la jonction du dossier RG 24/00425 et du dossier RG 24/00604.
— réformer le jugement dont appel et statuer à nouveau :
— statuer ce que de droit sur la demande principale ;
— débouter la société [Adresse 12] de ses demandes dirigées contre M. [K].
— condamner la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney à payer à M. [K] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Adresse 12] aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 septembre 2025 à 10h52, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Km Viti Services demande à la cour de :
— condamner par demande incidente la société [Adresse 12] au paiement de la somme de 60 220,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance du 29/03/2021 ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney a payé les factures à concurrence de 32 038, 80 euros au lieu des 60 220,80 euros dus ;
— débouter la société [Adresse 12] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— juger les contrats conclus avec Km Viti Services opposables à la société [Adresse 12] ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
9. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale en paiement de la société Km Viti Services à l’encontre de la société [Adresse 12]
10. La société [Adresse 12], appelante principale, fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement du solde de factures impayées alors que la société Km Viti Services n’apporte la preuve ni de l’existence de sa créance ni de la réalisation effective de ses prestations. Sollicitant au préalable et à titre reconventionnel, le retrait des pièces n°1,2 et 6 produites par la société Km Viti Services ainsi que la communication sous astreinte, par cette dernière, d’une facturation conforme, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre.
A- Sur le retrait des pièces n° 1, 2 et 6 communiquées par la société Km Viti Services
Moyens des parties
11. La société [Adresse 12] critique le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de voir écarter les pièces 1,2 et 6 produites par la société Km Viti Services, faisant valoir :
— d’une part, que les contrats dont se prévaut la société Km Viti Services sont signés par M. [K] à la date du 1er décembre 2020, soit postérieurement à la résiliation de son contrat de prestations de services,
— d’autre part, que le courrier de M. [K] produit en pièce 6 par la société Km Viti Services viole les obligations de confidentialité et de loyauté auxquelles reste tenu M. [K] aux termes de son contrat de prestation de services.
12. La société Km Viti Services réplique que les contrats communiqués par elle en pièces 1 et 2 ont été « re signés » à sa demande par M. [K] en raison du non paiement des factures par la société [Adresse 8] [Adresse 15]. S’agissant du courrier émanant de M. [K], elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas de nature à divulguer des informations sensibles au sens des dispositions de l’article 7 du contrat de prestations de services de M. [K].
Réponse de la cour
13. S’agissant en premier lieu des pièces n°1 et 2 produites par la société Km Viti Services, il s’agit de la copie de deux contrats de prestations de services conclus entre cette dernière et la société [Adresse 12], datés des 13 juillet 2020 et 04 octobre 2020, et portant chacun la mention suivante '[W] [K] confirme ce jour que les travaux ont été réalisés et facturés le 01.12.2020.'
La société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney ne justifie d’aucun motif légitime à voir retirer ces pièces des débats, la question de savoir si [W] [K] avait ou non pouvoir pour engager ladite société relevant du débat de fond.
14. S’agissant en second lieu du courrier du 23 décembre 2020 adressé par M. [K] à la société Km Viti Services, force est de constater que celle-ci l’a retiré de sa communication de pièces en appel tandis que la société [Adresse 9] [Adresse 17], qui en sollicite pourtant le retrait, la communique elle-même dans ses pièces n°25. Toujours est-il qu’au regard de l’article 7 du contrat de prestations de services liant la société LGMYC, dont la société [Adresse 9] [Adresse 17] est une filiale, à M. [K], qui prévoit que ce dernier est tenu d’une obligation de confidentialité s’agissant des termes du contrat et des informations qu’il se verra communiquer concernant la stratégie du groupe, ses politiques tarifaires et salariales, ses intentions de développement et de restructuration des divers vignobles et leurs infrastructures et équipements, ses résultats, son appréciation des divers membres du personnel ou prestataires de services, le tribunal doit être approuvé lorsqu’il estime que le courrier litigieux n’est pas de nature à divulguer de quelconques informations sensibles au sens des dispositions de l’article 7 du contrat.
15. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney de sa demande visant à voir écarter les pièces 1, 2 et 6 produites par la société Km Viti Services.
B- Sur l’irrégularité de la facturation émise par la société Km Viti Services
16. Le tribunal a condamné la société Km Viti Services à adresser à la société [Adresse 12], sous astreinte, des factures conformes à l’article L. 441-9 du code de commerce.
17. Compte tenu de l’appel de la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney qui ne porte pas sur ce chef de jugement et des demandes en appel de la société Km Viti Services consistant, par voie d’appel incident, à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 12] à lui payer la seule somme de 30.038,80 euros au lieu de 60.220,80 euros, il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris en ce qu’il a condamné sous astreinte la société Km Viti Services à produire une facturation conforme, la cour n’étant donc pas saisie de ce chef, étant en tout état de cause observé que sont produites en appel de nouvelles factures contenant les mentions obligatoires (pièce n°31 de la société Km Viti Services).
C- Sur la créance de la société Km Viti Services
Moyens des parties
18. La société [Adresse 7] [Adresse 16] la [Adresse 15] conteste le bien-fondé de la demande en paiement formée par la société Km Viti Services, faisant valoir, en substance, que :
— d’une part, les contrats des 13 juillet et 4 août 2020 sont nuls et non avenus ayant été conclus par M. [K] en dépassement de ses pouvoirs, qu’à défaut ils lui sont inopposables. Elle souligne à ce titre que les contrats produits sont insuffisamment rédigés, n’ont pas date certaine, n’ont pas été signés par le représentant légal de la société [Adresse 9] [Adresse 17] mais par M. [K] le 1er décembre 2020 soit postérieurement à la réalisation des prestations et à la résiliation de son contrat ce, alors même qu’il ne disposait d’aucun pouvoir pour engager la société vis-à-vis des tiers conformément à l’article 2 de son contrat de prestations de services. Ajoutant que le gérant de la société Km Viti Services ne pouvait ignorer que M. [K] n’était pas le représentant légal de la société [Adresse 9] [Adresse 17] puisqu’il avait lui-même été salarié de cette société, elle estime qu’il ne peut être valablement soutenu que M. [K] bénéficiait d’un mandat apparent auprès de la société Km Viti Services.
— d’autre part, les différentes factures émises présentent de nombreuses contradictions, sont antidatées, ne détaillent pas les prestations et travaux réalisés, sont incohérentes avec les déclarations d’embauche et les relevés de la MSA. Elle ajoute que les fiches de présence des salariés ne détaillent que des travaux réalisés au [Localité 6] de la Garelle et non au [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney, que certains des salariés qui seraient intervenus sont en réalité des salariés d’une société tierce, la SAS Salazar Services, sous plan de redressement, pour lequel le contrat de sous-traitance produit est, soit de complaisance, soit un faux. Elle indique que la surface de son vignoble est de 8,97 hectares et que ses salariés étaient en nombre suffisant pour assurer les travaux, affirmant que la partie adverse tente de lui faire supporter des prestations non-réalisées ou réalisées sur une exploitation tierce. Enfin, elle souligne que M. [K] n’a informé ni la société [Adresse 12] ni la société LGMYC des engagements prétendument passés ni des travaux prétendument effectués ce, en violation de l’article 3 de son contrat et qu’elle n’en a été informée que le 30 décembre 2020.
19. La société Km Viti Services oppose avoir conclu deux contrats de prestations de services qu’elle a exécutés et qui ont fait l’objet de factures restées impayées. Elle soutient que ces contrats ont été mis à l’ordre de la société [Adresse 12] à la demande de M. [K] qui bénéficiait d’un contrat de gestion des propriétés de la société LGMYC et était leur seul interlocuteur, ce qui lui donnait pouvoir d’engager l’appelante, son contrat ayant été résilié postérieurement aux travaux effectués. Elle ajoute que M. [K] bénéficiait d’un mandat apparent en l’absence du gérant de la [Adresse 9] [Adresse 17] qui vit à l’étranger.
Appelante incidente, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société [Localité 6] de la [Adresse 15] à lui payer la somme de 32 038,80 euros, au lieu de celle de 60 220,80 euros, au titre des travaux de prestations de 'cavaillonnage et vendanges', dont elle réclame le paiement.
20. M. [K] soutient que M. [A], dirigeant de la société LGMYC, a demandé le recrutement d’ouvriers supplémentaires pour les périodes de juillet et octobre 2020, que la société KM Viti Services a donc effectué des prestations pour ces périodes sur les parcelles du [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney et du [Localité 6] de la Garelle, lesquelles ont donné lieu à des facturations justifiées, n’étant pas démontré que le travail n’a pas été fait ou qu’il a été mal fait.
Il affirme que les factures sont émises pour la société [Adresse 12] en vertu de la convention de refacturation existant entre celle-ci et la société 4A précisant que la société [Adresse 12] est en charge du vignoble de la société 4A depuis 2018 qu’elle vinifie et stocke dans ses chais et qu’elle en est désormais l’associée à hauteur 28,23% depuis le 21 juin 2019.
Enfin, il conteste que la société [Adresse 12] ait disposé de salariés en nombre suffisant, la surface d’exploitation étant de 16,86 hectares avec le vignoble [Localité 19] pour 16 salariés sans tractoriste.
Réponse de la cour
21. L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
1- Sur l’opposabilité des contrats des 13 juillet et 04 octobre 2020
22. A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 60.220,80 euros, la société Km Viti Services verse aux débats deux contrats de prestations de service conclus entre la société Km Viti Services et la société [Adresse 12], l’un en date du 13 juillet 2020 portant sur un 'forfait de travaux de cavaillon et de relevage', l’autre en date du 04 octobre 2020 portant sur un 'forfait de travaux de vendanges'. Sur ces contrats sont apposés la signature du représentant de la société Km Viti Services ainsi que le tampon de la société [Adresse 11]. Y figure également la mention suivante, signée par [W] [K] et datée du 1er décembre 2020 : '[W] [K] confirme ce jour que les travaux ont été réalisés et facturés.'
Il n’est pas contesté que ces deux contrats ont été conclus par M. [K] agissant au nom de la société [Localité 6] de la [Localité 14] de Fourney.
23. Il est rappelé à cet égard que le 29 janvier 2019, la société LGMYC a signé un contrat de prestations de services avec M. [K] à compter du 1er février 2019 d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction afin d’assurer notamment la gestion des propriétés vinicoles.
24. La société [Adresse 11] soutient tout d’abord qu’au jour de la signature des contrats litigieux par M. [K], le contrat de ce dernier était résilié de sorte que l’ensemble de ses habilitations lui avaient été retirées.
Or, s’il est exact que la société [Localité 6] de la [Localité 14] de Fourney a adressé à M. [K] le 26 novembre 2020 un courrier recommandé avec accusé de réception tendant à la résiliation du contrat du 29 janvier 2019, c’est à tort que l’appelante soutient que les contrats passés en son nom avec la société Km Viti Services ont été signés le 1er décembre 2020.
En effet, ainsi qu’il a été vu ci-avant, ces contrats sont datés, pour l’un, du 13 juillet 2020, pour l’autre, du 04 octobre 2020, soit des dates antérieures à la résiliation invoquée, la mention signée par M. [K] et datée du 1er décembre 2020 n’ayant vocation qu’à attester qu’à cette dernière date, les travaux avaient bien été réalisés et facturés.
Ce moyen sera écarté.
25. La société [Adresse 10] [Adresse 17] fait ensuite valoir que M. [K] ne bénéficiait pas du pouvoir de l’engager contractuellement vis-à-vis de tiers, se prévalant de l’article 2.1 dudit contrat de prestation de services selon lequel 'Les parties conviennent que le Consultant intervient au titre du présent contrat en qualité de prestataire indépendant et pas en qualité d’employé, de représentant ou d’agent de la société ou de tout membre de son groupe'.
Toutefois, il sera observé qu’aux termes de l’article 2.2 de ce contrat, M. [K] avait 'seul, la responsabilité de la détermination des méthodes employées par lui, (…) et les détails et modalités de réalisation des services, tels que définis ci-après'.
L’article 3.1 du contrat poursuit en listant les services à fournir par M. [K], lesquels comprennent notamment :
(a) la gestion des propriétés en appliquant les meilleures pratiques afin de s’assurer que les techniques et produits sont utilisés en temps utiles pour le traitement du sol et des vignes, que les vignes, les équipements et les installations sont correctement entretenus et que les améliorations demandées ou convenues par le président de la Filiale en cause sont dûment réalisées, que les raisins sont correctement récoltés et vinifiés et ensuite stockés et testés lors de leur maturation, dans le but de produire le meilleur vin possible en conservant sa classification en tant que [Localité 23] [Localité 18] Cru ou, dans le cas de nouvelles propriétés, tout autre classification applicable et d’être profitable.
(…)
(c) la définition des postes permanents et saisonniers à pourvoir, après approbation par le président de la Société, pour bien exploiter et suivre les Propriétés, le recrutement, supervision, évaluation et, si approprié, formulation de recommandations quant aux mesures disciplinaires à appliquer aux employés qui travaillent sur les Propriétés ou pour leur compte,
d) l’analyse et l’évaluation des terres, plantations équipements, installations, matériels et équipes utilisés pour la production vinicole par les Filiales ou par d’autres vignobles dont la Société envisage l’acquisition au cours du présent Contrat et la communication des conclusions de ces analyses à la Société, au président ou gérant de chaquc Filiale et, le cas échéant, aux dirigeants locaux des Propriétés.' [souligné par la cour]
Il apparaît ainsi qu’aux termes de son contrat, M. [K] était investi d’une mission de gestion des propriétés viticoles et notamment chargé à ce titre :
— d’une part, d’employer les moyens nécessaires au bon traitement du sol et des vignes, à l’entretien de celles-ci et à la récolte du raisin,
— d’autre part, de définir les postes de saisonniers à pourvoir pour l’exploitation des vignobles, après approbation par le président de la société, et de recruter les équipes utiles à cette fin.
26. Dès lors, en application de ce contrat et contrairement à ce que prétend l’appelante, M. [K] pouvait valablement engager la société [Localité 6] de la [Localité 14] de Fourney en faisant appel à un prestataire de services pour réaliser des travaux vitivinicoles, au cas présent la société Km Viti Services chargée d’effectuer, par contrat du 13 juillet 2020, des travaux de cavaillonnage et relevage et par contrat du 04 octobre 2020, des travaux de vendanges.
27. Il sera en outre observé que dans un courriel du 14 juillet 2020 intitulé 'ressources humaines au vignoble', M. [K] a informé M. [A], président de la société LGMYC, du recrutement d’une équipe d’employés temporaires 'de 8 à 10 personnes pour une période de 4 à 6 semaines afin d’être dans les temps', lequel a répondu par courriel du même jour : 'Je comprends'.
Dans des courriels datés du 03 octobre 2020, soit pendant les vendanges, M. [A], président de la société LGMYC, écrit à M. [K] : ' [W], prends une équipe plus importante immédiatement. Nous devons ramasser le raisin le plus vite possible. Nous ne pouvons pas perdre une partie de la récolte.' puis : '[W], travaillez tous les jours pour récolter chaque grain de raisin. Nous travaillons dur pendant 12 mois pour les faire pousser et je ne veux rien gaspiller. Embauchez plus de personnes s’il le faut et travaillez tous les jours. Peut-être devrions nous aussi augmenter les heures de travail.'
Il ressort de ces échanges que le dirigeant de la société LGMYC a non seulement approuvé le recrutement d’une équipe supplémentaire en juillet 2020 par M. [K] afin que le vignoble soit en état de production, mais a aussi donné pour instructions expresses à ce dernier, au moment des vendanges, d’embaucher des employés supplémentaires compte tenu des pluies torrentielles qui menaçaient les récoltes.
28. Au regard de ce qui précède, il s’avère que M. [K] n’a pas outrepassé ses pouvoirs lorsqu’il a contracté, au nom de la société [Adresse 11], avec la société Km Viti Services, de sorte qu’en application de l’article 1998 du code civil, la mandante est tenu d’exécuter les engagements contractés par son mandataire.
29. Si, dès lors, devient sans objet le débat relatif au mandat apparent dont aurait bénéficié M. [K], il sera observé, à titre surabondant, qu’au vu des pièces produites aux débats, la société Km Viti Services pouvait légitimement croire que M. [K] agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce dernier.
En effet, il résulte des nombreuses attestations d’ouvriers agricoles ayant travaillé en qualité de salariés de la société [Adresse 11] que leur seul interlocuteur était M. [K] lequel prenait toutes les décisions.
En outre, s’il est exact qu’en 2018, M. [H], gérant de la société Km Viti Services, a bien travaillé pour le compte de la société [Adresse 11] en tant qu’employé viticole, il ressort du titre emploi simplifié agricole (TESA) produit aux débats que son interlocuteur, 'personne à contacter’ pour le compte de la société [Adresse 11], était M. [K].
30. Au final, il sera jugé que les contrats de juillet et octobre 2020 sont bien opposables à la société [Localité 6] de la [Localité 14] de Fourney en sa qualité de mandante.
2- Sur la réalité des prestations accomplies et facturées
31. En l’espèce, la société Km Viti Services sollicite le paiement de la somme de 60. 220,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 mars 2021, correspondant aux travaux réalisés par elle pour le compte de la société [Adresse 12] en exécution des contrats de juillet et octobre 2020.
32. A ce titre, elle produit aux débats les deux factures d’origine suivantes :
— facture n°02001 en date du 13 juillet 2020, portant sur une prestation de 'forfait [Localité 5] + relevage du 13/07 au 06/08/20" 'nombre d’heures : 2279 H', d’un montant de 46.491,60 euros TTC,
— facture n°02005 en date du 04 octobre 2020, portant sur une prestation de 'vendanges du 04/10 au 06/10/20" 'nombre d’heures : 466 H', d’un montant de 9.506,40 euros TTC
ainsi que deux factures 'supplémentaires’ émises suite à des erreurs dans le nombre d’heures précédemment facturées :
— facture n°02006 en date du 23 décembre 2020, portant sur la prestation '[Localité 5] + relevage du 13/07/20 au 06/08/20', facturant 25 heures de prestations supplémentaires pour la somme de 510 euros TTC,
— facture n°02007 en date du 23 décembre 2020, portant sur la prestation 'vendanges du 04/10 au 06/10/20" , facturant 182 heures de prestations supplémentaires pour la somme de 3.712,80 euros.
Elle précise que la facture n°02001 émise le jour de la signature du premier contrat a fait l’objet d’un avoir (pièce n°23 de la société Km Viti Services) et a été remplacée par quatre appels de provision (pièce n°10 de la société Km Viti Services) au fur et à mesure des travaux ce, à la demande de M. [K] lequel, dans son courrier du 23 décembre 2020 produit en pièce n°25 par la société [Adresse 12], confirme ces éléments.
Enfin, suite au jugement entrepris qui l’a condamnée à produire, sous astreinte, une facturation conforme à l’article L. 441-9 du code de commerce, la société Km Viti Services a rectifié les factures initialement produites de manière à ce qu’elles contiennent les mentions obligatoires (pièce n°31).
S’il est donc exact que la société Km Viti Services a plusieurs fois modifié ses factures, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que prétend l’appelante, les factures litigieuses permettent d’identifier les prestations facturées.
Il sera en outre rappelé que la sanction du non-respect des règles de facturation, passible de sanctions pénales, ne peut consister en la nullité des factures émises.
Les prestations justifiant d’une demande en paiement peuvent en effet être justifiées dans leur réalité, quand bien même la facturation ne serait pas conforme aux dispositions du code de commerce.
33. Pour justifier de la réalité des prestations facturées, la société Km Viti Services produit aux débats les attestations de M. [J] [L], M. [Y] [C] et M. [I] [G], tous trois salariés au sein de la société [Adresse 12] en qualité d’ouvriers viticoles sur la période litigieuse, ainsi qu’il résulte des registres du personnel de ladite société, qui attestent que 'la société Km Viti Services est intervenu (sic) avec plusieurs salariés pour les travaux de cavaillonage et le relevage en juillet et août 2020 et septembre et octobre pour les vendanges pour le [Localité 6] la [Localité 14] Fourney.'
Ces attestations sont corroborées :
— s’agissant des travaux de cavaillonage et relevage effectués en juillet et août 2020, par les justificatifs d’embauches de personnels réalisées pour la période concernée par la société Salazar Services laquelle, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance versé aux débats, a mis à disposition de la société Km Viti Services, à titre temporaire, des salariés afin d’effectuer, entre le 1er juillet 2020 et le 31 août 2020, des 'travaux de levage et tir cavaillon', le contrat mentionnant que les lieux de travail seront 'le [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney et le [Localité 6] de la Garelle',
— s’agissant des travaux de vendange réalisés en octobre 2020, par les justificatifs d’embauches de personnels réalisées par la société Km Viti Services sur la période concernée.
Enfin, il sera rappelé que par courriels adressés les 14 juillet et 03 octobre 2020 à M. [K], le dirigeant de la société LGMYC a expressément approuvé ou ordonné le recrutement d’équipes supplémentaires afin de réaliser des travaux en juillet/août 2020 puis octobre 2020.
34. Au regard de ces éléments, il est suffisamment rapporté la preuve de la réalité des prestations effectuées par la société Km Viti Services au profit de l’exploitation viticole de la société [Adresse 12].
35. Si M. [K] explique, aux termes de ses écritures, que les factures dont le paiement est réclamé par la société Km Viti Services regroupent l’ensemble des prestations réalisées sur les 18,11 hectares exploités par les filiales de la société LGMYC, il n’est toutefois pas rapporté la preuve que les prestations réalisées par la société Km Viti Services auraient été effectuées non seulement sur les parcelles de société [Adresse 8] [Adresse 15] mais aussi sur celles de la société 4A.
En effet, alors que les contrats de juillet et octobre 2020 ont été conclus avec la seule société [Adresse 9] [Adresse 17] au nom de laquelle l’ensemble des factures ont été émises, il sera observé que :
— d’une part, les pièces produites aux débats sont insuffisantes à démontrer le système de refacturation, allégué par M. [K], entre la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney et la société 4A.
— d’autre part, si le contrat de sous-traitance conclu entre la société Km Viti Services et la société Salazar Services fait mention de ce que les travaux de juillet 2020 (cavaillonage et relevage) doivent avoir lieu tant dans le [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney que dans le [Localité 6] de la Garelle, il sera observé qu’alors que ce contrat prévoit une période d’exécution du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, les prestations facturées au titre des travaux 'cavaillon + relevage’ par la société Km Viti Services à la société [Adresse 12] ne visent que la seule période du 13 juillet 2020 au 06 août 2020
— enfin, dans leurs attestations produites aux débats, plusieurs anciens salariés de la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney indiquent que la société Km Viti Services a effectué des travaux en juillet/août et octobre 2020 pour le seul château de la [Localité 14] Fourney, le [Localité 6] de la Garelle n’étant nullement mentionné.
36. En conséquence, c’est à tort que le tribunal a limité le montant des sommes dues par la société [Adresse 8] [Adresse 15] à la seule somme de 30.038,80 euros et il convient, par infirmation du jugement entrepris, de faire droit à la demande en paiement de la société Km Viti Services à hauteur de 60.220,80 euros.
37. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la société Km Viti Services a mis en demeure la société La [Localité 14] Fourney de payer la somme de 60.220,80 euros par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 février 2021.
La société Km Viti Services sollicitant toutefois que la somme réclamée porte intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021, il sera fait droit à cette demande en vertu du principe dispositif.
II- Sur les demandes formées par la société [Adresse 12] à l’encontre de M. [K]
A- Sur la demande de relevé indemne
Moyens des parties
38. Soutenant que M. [K] a engagé sa responsabilité pour avoir, d’une part, dépassé ses pouvoirs tels que prévus dans son contrat de prestations de services, d’autre part, violé ses obligations contractuelles de confidentialité et de loyauté, la société [Localité 6] de la [Localité 14] [Adresse 17] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
39. M. [K] sollicite au contraire, par voie d’appel incident, l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’en exécution du contrat de prestations de services qui le liait à la société [Adresse 12] et qui lui donnait la responsabilité de la gestion des propriétés, il était fondé à faire appel à des prestataires pour intervenir sur les terres conformément aux articles 2 et 3 ce, alors que la société ne bénéficiait plus du personnel suffisant et qu’il en avait en outre référé au représentant légal de ladite société. Sur la violation de la clause de confidentialité, il réplique que les conditions de résiliation de son contrat sont contestées et qu’une procédure est actuellement en cours.
Réponse de la cour
40. Compte tenu des motifs précédemment développés, il a été jugé ci-avant qu’en application de son contrat de prestations de services, lequel n’était pas résilié au moment où il contracté avec la société Km Viti Services, pour le compte de la société [Adresse 12], M. [K] pouvait valablement engager sa mandante, sa mission de gestion des propriétés viticoles lui permettant de faire appel à un prestataire de services pour réaliser des travaux ce, alors même que le recrutement d’équipes supplémentaires avait été dûment approuvé par son employeur.
En outre, au regard de l’article 7 du contrat de prestations de services liant la société LGMYC, dont la société [Adresse 12] est une filiale, à M. [K] qui prévoit que ce dernier est tenu d’une obligation de confidentialité s’agissant des termes du contrat et des informations qu’il se verra communiquer concernant la stratégie du groupe, ses politiques tarifaires et salariales, ses intentions de développement et de restructuration des divers vignobles et leurs infrastructures et équipements, ses résultats, son appréciation des divers membres du personnel ou prestataires de services, il n’est nullement établi que M. [K] a divulgué des informations sensibles au sens de ces dispositions contractuelles.
41. Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney de sa demande de relevé indemne formée à l’encontre de M. [K], le jugement étant infirmé de ce chef.
B- Sur les demandes de dommages et intérêts
42. Compte tenu de l’issue du litige, la société [Adresse 12] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société Km Viti Services.
43. Si la société [Adresse 8] [Adresse 15] sollicite dans sa discussion en page 63 de ses écritures, l’indemnisation de son préjudice moral et d’image à hauteur de 45 000 euros, elle n’en formule pas la demande dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Km Viti Services
44. Pour la première fois en cause d’appel et dans ses conclusions récapitulatives n°3 signifiées un jour ouvrable avant l’audience de clôture et de plaidoiries, la société Km Viti Services réclame la condamnation de la société [Adresse 8] [Adresse 15] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile, faisant valoir la résistance abusive de la partie adverse à payer les prestations pour lesquelles elle a fait appel à de nombreux salariés, ce qui a généré des appels de cotisations importants ainsi que des honoraires de prestataire sous-traitant qu’elle a eu des difficultés à régler.
45. Toutefois, faute de démontrer la réalité du préjudice allégué, la société Km Viti Services sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
46. Compte tenu de l’issue du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] et la société [Adresse 11] à payer chacun la moitié des dépens de première instance et en ce qu’il a condamné M. [K] à payer à la société [Localité 6] de La [Localité 14] de Fourney une indemnité de procédure.
La société [Adresse 11], partie succombante, supportera les dépens de première instance.
47. Succombant en son recours, la société [Localité 6] de La [Localité 14] de Fourney supportera les dépens d’appel et sera équitablement condamnée à payer à la société Km Viti Services et M. [K] la somme, à chacun, de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [Adresse 12] à payer à la société Km Viti Services la somme de 32 038, 80 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné M. [K] à relever indemne la société [Adresse 12], de sa condamnation à payer à la société Km Viti Services, la somme de 32 038,80 euros portant intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 12] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney et M. [K] à payer chacun la moitié des dépens en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 169,87 euros ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 12] à payer à la société Km Viti Services la somme de 60.220,80 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
Déboute la société [Adresse 12] de ses demandes formées à l’encontre de M. [W] [K],
Déboute la société Km Viti Services de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [Adresse 9] [Adresse 17] à payer à la société Km Viti Services la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 8] [Adresse 15] à payer M. [W] [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 6] de la [Localité 14] Fourney aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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