Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 janvier 2024, N° 23/04694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MACSF ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle MUTUTELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS ( MACSF ) c/ Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Etablissement CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/680
Rôle N° RG 24/02191 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTON
[P] [C]
Société MACSF ASSURANCES
C/
[H] [G] épouse [N]
Etablissement CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04694.
APPELANTES
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d’assurance mutuelle MUTUTELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [H] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence CARLINI de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [G] épouse [N] a été suivie par le docteur [P] [C], gynécologue, à compter du 18 septembre 2013, dans un contexte
d’antécédents familiaux de cancer du sein.
En mars 2020, après la découverte d’une masse au sein droit suite à une autopalpation, ce praticien a prescrit une échographie mammaire. Le 15 avril 2020, lors de cette échographie, le docteur [M] a relevé des granulations pouvant justifier la réalisation d’une IRM par sécurité.
Le 07 mai 2020, malgré cette recommandation, le docteur [P] [C] n’a prescrit qu’un contrôle à 6 mois par une nouvelle échographie à réaliser.
Le 18 novembre 2020, suite à la réalisation de cette nouvelle échographie, le docteur [K] a proposé un complément d’exploration par IRM.
Celui-ci a alors mis en évidence une masse au sein droit, classé ACR4. Les microbiopsie et lcytoponction réalisées dans les suites ont révélé que Mme [N] était atteinte d’un cancer au sein droit avec une tumeur de grade II, nécessitant une mastectomie totale du sein.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 octobre 2023, Mme [H] [G] épouse [N] a fait assigner le docteur [C], la société d’assurance mutuelle MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhôle devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [R] pour y procéder ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [G].
Selon déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, le docteur [P] [C] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de Mme [G] épouse [N].
Par dernières conclusions transmises le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— enjoigne au docteur [C] de produire à l’expert, dès que possible, toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical – statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] épouse [N] sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a limité la production des pièces médicales par tout tiers détenteurs à son accord express ;
— condamne le docteur [C] et la MACSF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne le docteur [C] et la MACSF aux entiers dépens d’appel.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [C] et la société MACSF font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir, pour déterminer les modalités de communication à l’expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d’expertise, conditionné la production de documents médicaux en la possession de la première des précitées, à l’accord préalable de Mme [H] [N], demanderesse à la mesure d’instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elles soulignent qu’elles avaient expressément demandé au premier juge de ne pas le faire.
Mme [N] réplique en exposant qu’elle n’a jamais entendu restreindre ou conditionner la production de pièces médicales à l’expert et donne son accord exprès à la communication de toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées la concernant, en lien avec son cancer du sein, et qui seraient détenues par tout tiers.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [C], défenderesse au référé probatoire, puissent être considéré comme telle. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [C], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de Mme [H] [N], demanderesse, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de cette défenderesse.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [C] se trouve empêchée par la demanderesse, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’elle estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il convient par ailleurs de souligner qu’alors même qu’elle n’avait, dans la mission proposée au premier juge, suggéré aucune limitation à la production de pièces médicales à l’expert, Mme [N] sollicite l’infirmation de la décision du chef déféré en formalisant, dans ses écritures, un accord exprès à la communication de toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées la concernant, en lien avec son cancer du sein, et qui seraient détenues par tout tiers.
Il échet, dans ces conditions, de considérer que Mme [N] a délié du secret médical tous les tiers détenteurs en possession de pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission par l’expert.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et toutes les parties à la présente instance ainsi que les tiers détenteurs seront autorisés à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Mme [H] [G] épouse [N].
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de Mme [H] [G] épouse [N].
Alors qu’elle n’a jamais demandé que la communication de pièces médicales à l’expert soit subordonnée à son accord, Mme [N] a été attraite dans une procédure d’appel qui aurait pu être évitée si on lui avait demandé, par le truchement de son conseil, de se positionner officiellement en préalable à tout recours. Elle devra également pâtir du retard pris par les opérations d’expertises du fait des délais d’instruction de la présente instance.
Il lui sera donc alloué, comme sollicité, une somme de 1 500 euros, en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [C] et la société MACSF supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par les parties et les tiers détenteurs à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de Mme [H] [G] épouse [N];
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise les parties et tous tiers détenteurs à produire à l’expert judiciaire, dans le respect du contradictoire, toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Condamne in solidum le docteur [P] [C] et la société MACSF à verser à Mme [H] [G] épouse [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [P] [C] et la société MACSF aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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