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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mars 2026, n° 25/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2025, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02035 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7M6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00003
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 25 Avril 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] – [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 novembre 2022, M. [Z] [I], salarié de la société [1] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 6] [Localité 3] (la caisse), accompagnée d’un certificat médical établi le 18 novembre 2022 faisant état d’un « burn out ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (CRRMP), la caisse a pris en charge le 10 juillet 2023 la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette prise en charge.
A la suite du rejet implicite de son recours, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 8 janvier 2024.
Par jugement du 25 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 10 juillet 2023 de la maladie déclarée le 18 novembre 2022 par M. [I],
— condamné la caisse à payer à la société la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 27 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris (sic), et d’y ajouter la désignation avant dire droit d’un second CRRMP afin qu’il rende un avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de la victime. Elle demande la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle rappelle que la question relative au respect du délai de 30 jours a été tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025 ; qu’en outre il est admis que le non-respect du délai de 30 jours prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Retenant la date du 23 mars 2023 comme point de départ du délai de 40 jours francs, la caisse indique avoir respecté ses obligations.
La société contestant à titre subsidiaire le caractère professionnel de l’affection de M.[I], la caisse sollicite la désignation d’un second [2] en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [2] afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M.[I] et son activité professionnelle.
Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
En tout état de cause, la société requiert que la caisse soit déboutée de ses demandes et que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La société indique que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que la lettre l’informant de la saisine du [2], bien que datée du 23 mars 2023, n’a été envoyée que le 29 mars 2023 et précisait qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 22 avril 2023 pour transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier et jusqu’au 3 mai 2023 pour formuler des observations, de sorte que le premier délai de 30 jours prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté.
En outre, l’intimée indique que si la caisse soutient avoir transmis le dossier de M.[I] au [2] le 23 mars 2023, elle n’en justifie pas alors qu’il lui appartient de justifier de la date de saisine du [2] puisque cette date est le point de départ des délais prévus par les articles R.461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, la société conteste l’origine professionnelle de la pathologie de M.[I] considérant qu’aucun élément de l’enquête ne permet d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié et soutenant qu’il convient de retenir l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de son état de santé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du délai de 30 jours permettant de compléter le dossier et de formuler des observations
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou des représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 23 mars 2023, que l’employeur a reçue le 29 mars 2023, la caisse l’a informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 22 avril 2023 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 3 mai 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 24 juillet 2023.
L’article R. 461-10, alinéa 1 sus-visé dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort de ces dispositions que la caisse est tenue d’informer les parties de la saisine du CRRMP mais pas de justifier de la date de cette transmission.
En l’espèce, la caisse ayant informé les parties de la saisine du CCRMP par lettre du 23 mars 2023, il doit être jugé qu’elle a rempli son obligation.
Par ailleurs, la caisse, qui a informé l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, a également a rempli ses obligations d’information, peu important une éventuelle réduction du délai de 30 jours.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie
Lorsque l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié, la juridiction doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de désigner le [3] afin qu’il dise, par avis motivé, si la pathologie de M. [I] mentionnée dans le certificat médical initial du 18 novembre 2022, à savoir ' un burn out ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif sévère’ , a été directement et essentiellement causée par son travail.
3/ Sur les autres demandes
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, avant dire droit,
Vu l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie en date du 7 juillet 2023 ;
Ordonne la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de dire s’il peut être retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [Z] [I] et la maladie dont il était atteint, à savoir : 'burn out ayant entraîné un syndrome anxio-dépressif sévère’ ;
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ainsi désigné ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 13 octobre 2026 à 14h ;
Dit que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties à l’audience ;
Réserve les demandes des parties, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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