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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 NOVEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00478
1ère Chambre
Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Prescillia ARAMINTHE
Mme [Z] [L] [F] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]
M. [R] [A] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés de Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM Avocats avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
Mme [U] [M] [I] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A.S.U. AGENCIEL IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [X] [G]
Notaire [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe SAMPER de la SCP Camenen – Samper – Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Vu le jugement rendu le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant M. [R] [P] et Mme [Z] [N], à M. [X] [G], notaire, Mme [U] [M] [I] et la SASU Agenciel immo,
Par déclaration reçue le 28 avril 2025, Mme [N] et M. [P] ont interjeté appel de la décision. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure par le conseiller de la mise en état a été délivré le 18 juin 2025. Le 2 juin M. [G] a constitué avocat. L’avis de non constitution a été adressé le 18 juin 2025. La déclaration d’appel a été signifiée le 16 juillet 2025 à la SASU Agenciel Immo et le 11 juillet 2025 à Mme [U] [M] [I]. Les conclusions d’appelant ont été remises au greffe par RPVA le 24 juillet 2025. Les intimés ont conclu le 2 septembre 2025 s’agissant de M. [G]. La SASU Agenciel Immo et Mme [I] ont constitué avocat le 30 septembre 2025. Elles ont conclu au fond le 22 octobre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 22 octobre 2025, Mme [I] et la SASU Agenciel Immo ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel formée par M. [R] [P] et Mme [Z] [N],
— les condamner au paiement des dépens qui comprendront le timbre fiscal et le timbre de plaidoirie et à payer à chacune d’entre elle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2025, le greffe a sollicité les observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel à défaut de signification des conclusions d’appel.
Le 31 octobre 2025, les appelants ont fait valoir la possibilité d’une caducité partielle, la faute personnelle de M. [G] en qualité de notaire, et sollicité la mise hors de cause de Mme [I] et la SASU Agenciel Immo.
La procédure a été examinée le 3 novembre 2025, les parties avisées.
Sur ce
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, les appelants ont intimé Mme [I], la SASU Agenciel Immo et M. [G], cette intimation impose à l’auteur de la déclaration d’appel de respecter les dispositions légales des articles 902 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire notamment de conclure dans le délai de trois mois et de signifier les conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat. Les appelants ne contestent pas ne pas avoir respecté cette obligation de procédure, ayant remis leurs conclusions au greffe le 24 juillet 2025, les appelants avaient jusqu’au dimanche 24 août 2025 prorogé au lundi 25 août 2025 pour signifier leurs conclusions aux intimés défaillants. En effet, le défaut de constitution d’avocat de l’intimé suivant la signification de la déclaration d’appel imposait aux appelants de signifier leurs conclusions d’appel. Dans la procédure pendante les appelants, demandeurs à l’instance ont assigné Mme [I], le notaire et la SASU Agenciel immo pour obtenir la vente forcée d’un bien immobilier appartenant à Mme [I], suite à une promesse de vente et ils ont réclamé la condamnation in solidum de ces trois parties à leur payer une somme au titre de frais bancaires intercalaires débités et 15 000 euros à parfaire, outre 5 000 euros au titre d’un préjudice moral, il en résulte qu’il ne peut être fait état d’une caducité partielle puisque la vente forcée ne peut pas être poursuivie sans le propriétaire du bien et qu’une condamnation in solidum ne peut être réclamée sans que toutes les parties soient présentes au litige.
Quoiqu’il en soit la sanction de caducité atteint l’acte d’appel et elle résulte sans considération d’un quelconque grief de l’expiration d’un délai pour accomplir une formalité de procédure, étant relevé que l’éventuel dysfonctionnement allégué du RPVA n’empêchait pas de faire signifier les conclusions d’appel aux parties qui n’avaient pas constitué avocat.
La déclaration d’appel est caduque.
Les dépens y compris les frais de timbre fiscal dû en procédure d’appel sont à la charge des appelants in solidum, les intimés sont déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre. du timbre de plaidoirie. M. [P] et Mme [N] sont condamnés, in solidum à payer à Mme [U] [M] [I] et la SASU Agenciel immo, parties communes d’intérêts, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— déboutons Mme [U] [M] [I] et la SASU Agenciel immo du surplus de leurs demandes;
— condamnons M. [R] [P] et Mme [Z] [N], in solidum au paiement des dépesn, y compris les frais de timbre fiscal,
— condamnons M. [R] [P] et Mme [Z] [N], in solidum à payer à Mme [U] [M] [I] et la SASU Agenciel immo une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier
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