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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 10 déc. 2024, n° 24/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 16 avril 2024, N° 2024/M158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/05528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6O2
Ordonnance n° 2024/M158
Monsieur [W] [E]
Madame [V] [R] [E]
Tous deux représentés et plaidant par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Madame [Z] [I] veuve [T]
défaillante
S.E.L.A.R.L. DELORET [K] prise en la personne de Maître [U] [K], membre de la SELARL DELORET [K], agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société SBDF,
représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 16 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution de Draguignan,
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [W] [E] et Mme [V] [R] [Y] épouse [E] le 26 avril 2024,
Vu l’avis de caducité adressé aux parties le 17 juin 2024,
Vu les échanges des parties sur la question de la caducité et de l’indivisibilité de l’appel,
Vu les conclusions d’incident déposées par la SELARL Deloret [K] en date du 9 septembre 2024,
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024, la SELARL demande à la présidente de chambre de :
— se déclarer compétente pour statuer sur l’incident,
— constater l’indivisibilité du litige,
— prononcer la caducité de l’appel de M. et Mme [E] à l’égard de toutes les parties,
— condamner M. et Mme [E] à payer à Me [K], ès qualités de liquidateur de la société SBDF, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la signification de ces conclusions le 19 septembre 2024 à Mme [Z] [I] veuve [T], par remise à Mme [H] [I], qui a accepté de la recevoir,
Par conclusions en réponse en date du 4 novembre 2024, M. et Mme [E] demandent à la cour d’appel de :
Déclarer Mme le Président de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente pour statuer sur les demandes de Maître [K] es qualité de liquidateur de la société SDBF,
Très subsidiairement,
Débouter Maître [K] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Maître [K] à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, le président ne peut statuer sur la caducité d’une déclaration d’appel qu’en l’absence d’acte de signification de celle-ci et/ou des conclusions d’appelant à un intimé défaillant. En l’espèce, le litige n’est pas indivisible par nature, puisqu’il a trait à la nullité d’un acte de saisie-attribution diligenté par la société SBDF, dépourvue de pouvoir du fait de sa liquidation judiciaire du 4 avril 2023. Mme [T] et la société SBDF ne sont ni co-créanciers ni coindivisaires, et ne disposent d’aucun titre exécutoire commun.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté du liquidateur de sa demande qui tend à prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel, en prétendant que la présence d’une partie dans un acte, créerait une indivisibilité procédurale dans le cadre de l’examen de sa validité par une juridiction. Ils prétendent que cet argumentaire est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose :
«'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
[…]
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
En l’espèce, la société SBDF et Mme [T] ont fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de M. et Mme [E] pour obtenir paiement de la somme de 15 034,05 euros.
Par jugement du 16 avril 2024 le juge de l’exécution de Draguignan a :
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de nullité de la saisie-attribution diligentée à leur encontre par la société SBDF et Mme [T] ;
— cantonné ladite saisie aux sommes de 12 310,62 euros au titre du « solde loyers impayés » pour les années 20l9, 2020, 2021 et 2022, et de 0 euros au 'titre des « charges impayées », outre les frais de procédures et le droit proportionnel calculé en fonction du principal nouvellement retenu, et en ordonné la main-levée partielle pour le surplus ;
— déclaré M. et Mme [E] irrecevables en leur demande en délai de paiement ;
— débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie;
— condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens.
Un appel a été interjeté par M. et Mme [E] à l’encontre de la SELARL Deloret [K], ès qualités de liquidateur de la société SBDF et Mme [T].
L’avis de de fixation à bref délai leur a été adressé le 4 juin 2024 mais la signification de la déclaration d’appel n’a pas été faite dans le délai imparti à Mme [T].
A la demande de caducité soulevée par la SELARL Deloret [K], les appelants opposent la question de l’indivisibilité du litige.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’ indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La question de l’indivisibilité du litige qui doit être tranchée avant celle de la caducité de l’appel, relève manifestement, au vu des dispositions de l’article 905-2 précité, de la compétence exclusive de la cour et ne saurait en conséquence être tranchée par le président de la chambre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétente pour statuer, en qualité de présidente de la chambre 1-9, pour statuer sur les demandes soulevées dans le cadre de la procédure d’incident initiée par la SELARL Deloret [K],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELARL Deloret [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SBDF, aux entiers dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La Greffière
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