Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 23/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2023, N° 18/14633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05416 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18 / 14633
APPELANT
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], ILLINOIS, USA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [D] et Mme [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 par devant l’officier de l’état civil de la mairie du [Localité 4] sous le régime de la séparation des biens ; de leur union sont nés trois enfants.
Ils ont divorcé par consentement mutuel ; leur convention de divorce a été homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 2010. Cette convention prévoit une prestation compensatoire au profit de Mme [H] d’un montant de 368'000 ' exécutée sous la forme d’attributions à Mme [H] portant notamment sur la moitié en pleine propriété de lots de copropriété dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 13] consistant en un appartement qui a été la résidence de famille, s’agissant d’un bien personnel à M. [D]. Préalablement, avait été reçu le 1er juillet 2009 l’acte liquidatif de leur régime matrimonial comprenant une convention d’indivision relativement à ce bien.
Cette convention d’une durée de cinq ans renouvelable une fois prévoit ':
— un droit d’usage et d’habitation pendant la durée de cette convention moyennant le paiement par Mme [C] [H] d’une indemnité mensuelle de 500 ' au bénéfice de M. [W] [D] qui cessera d’être due lorsque le prêt contracté par celui-ci pour financer l’acquisition de ce bien immobilier aura été intégralement remboursé, ce dernier devant alors seul assumer le remboursement de cet emprunt ';
— la prise en charge par Mme [C] [H] de l’intégralité des charges locatives';
— le partage par moitié des charges incombant au propriétaire.
Par acte du 5 septembre 2018, M. [W] [D] a assigné Mme [C] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de procéder aux comptes de l’indivision.
Le 29 mai 2020, le bien indivis a été vendu et le prix partagé amiablement par moitié.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— interprété comme se résumant a’ réclamer le partage de l’indivision les demandes de [W] [D] tendant a’ :
*procéder aux comptes de fin d’indivision';
*condamner [C] [H] a’ lui verser les sommes suivantes :
6'200 ' au titre des loyers ou indemnités perçues par elle pour l’occupation occulte du bien consentie par elle entre octobre 2015 et avril 2018';
1'120,50 ' au titre de l’indemnité d’assurance perçue par elle suite a’ un sinistre';
1'620 ' par mois a’ compter de l’assignation pour son occupation du bien indivis';
3'627,36 ' au titre des travaux payés par lui sur le bien indivis entre 2010 et 2013';
1'691,96 ' au titre des primes d’assurance payées par lui';
*subsidiairement, renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
partagé l’indivision existant entre les parties comme suit':
*a constaté l’épuisement de la masse indivise ;
*a prononcé en conséquence de l’insuffisance de la masse a’ partager pour procéder aux prélèvements les condamnations suivantes :
condamne [C] [H] a’ verser a’ [W] [D] une somme de 16'773,36 '';
condamne [C] [H] a’ verser a’ [W] [D] une somme de 4'610,48 ' au titre des charges locatives et de copropriété et redevances audiovisuelles indûment payées par lui ;
*débouté [W] [D] de ses demandes tendant a’ condamner [C] [H] a’ lui verser':
une somme de 9'326,20 ' au titre des travaux d’entretien payés par lui en 2009';
une somme de 4'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*interprété comme se rapportant au partage de l’indivision la demande de [C] [H] tendant a’ :
la condamnation de [W] [D] a’ lui verser 10'003,85 ' pour les travaux de remise en état faits par elle entre 2017 et 2019 ;
*condamné [W] [D] a’ verser a’ [C] [H] une somme de 18'500 ' en répétition des indemnités d’occupation payées par elle ;
débouté [C] [H] de ses demandes tendant a’ :
*l’irrecevabilité de la demande en partage';
*la condamnation de [W] [D] a’ lui verser 5'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et les a partagés par moitie’ entre les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 mars 2023, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
M. [W] [D] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 25 mai 2023.
Mme [C] [H] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 24 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 18 octobre 2023, M. [W] [D] demande à la cour de':
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel';
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 février 2023 en ce qu’il a : *condamné [C] [H] à verser à [W] [D] une somme de 16'773,36 '';
*débouté [W] [D] de ses demandes tendant a’ condamner [C] [H] a’ lui verser':
une somme de 9'326,20 ' au titre des travaux d’entretien payés par lui en 2009';
une somme de 4'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*condamné [W] [D] a’ verser a’ [C] [H] une somme de 18'500 ' en répétition des indemnités d’occupation payées par elle ;
*fait masse des dépens et les partage par moitie’ entre les parties ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 16 février 2023 pour le surplus';
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de :
*22'973,36 ' au titre du partage';
*9'326,20 ' au titre des travaux d’entretien payés par lui en 2009';
*1'000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance';
— condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens de première instance';
— débouter Mme [C] [H] de sa demande de remboursement de la somme de 18'500 ' au titre de la répétition des indemnités d’occupation';
— débouter Mme [H] de ses demandes';
— condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 1'000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel';
— condamner Mme [C] [H] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 août 2023, Mme [C] [H] demande à la cour de':
— débouter [W] [D] de toutes ses demandes';
— la recevoir en son appel incident';
— le dire recevable et bien fondé';
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
*débouté [W] [D] de sa demande de paiement de 9'326,20 '';
*condamné [W] [D] à payer à [C] [H] la somme de 18'500 ' ;
*débouté [W] [D] de sa demande sur la prétendue location occulte, le débouter de sa demande à ce titre en cause d’appel';
*débouté [W] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [C] [H] à payer à M. [D] la somme de 16'773 '';
Et statuant à nouveau, juger sauf à parfaire,
— juger que M. [D] n’est pas créancier de l’indivision de 2'755 ' au titre des primes d’assurance';
— juger qu’elle n’est pas débitrice de l’indivision de l’indemnité d’assurance de 2'241''';
— juger que les travaux payés par elle s’élèvent à 20'007,90 '';
— juger que la créance de M. [D] sur l’indivision s’élève à 7'254,73 '';
— juger que sa dette sur l’indivision s’élève à 3'401,10 '';
— juger en conséquence qu’elle doit à M. [D] au titre de l’indivision la somme de 5'327,91 ', sauf à parfaire';
— infirmer le jugement en ce qu’il a':
*débouté [C] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
Et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [W] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant au besoin, condamner [W] [D] à lui payer la somme de 5'000 ' au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance, la somme de 5'000 ' au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux financés par M. [W] [D] en 2009
Les premiers juges ont débouté M. [W] [D] de sa demande tendant à voir constater une créance de l’indivision sur Mme [C] [H] au titre des travaux qu’il dit avoir financés en 2009 aux motifs que':
— aucun texte ne met à la seule charge de l’occupant d’un bien indivis et du seul fait de son occupation le coût des travaux réalisés sur ce bien ';
— il résulte uniquement des articles 815-9 et 815-10 du code civil que l’indivisaire occupant est tenu envers l’indivision d’une indemnité d’occupation qui rassemble la totalité de ses obligations nées de son obligation.
A l’appui de sa demande, M. [W] [D] fait valoir devant la cour que':
— en 2009 et alors qu’il avait déjà quitté le bien, il a financé des travaux de peinture, doublage et remplacement de prises pour un total de 9 326,20 '';
— de tels frais incombent à l’occupant';
— n’étant pas occupant à ce moment, ces dépenses ne doivent pas entrer en compte d’indivision pour être partagées par moitié.
A l’appui de sa demande visant à confirmer le jugement de première instance, Mme [C] [H] qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre des travaux que ce dernier dit avoir réalisés en 2009, adopte les motifs du jugement ; elle ajoute que ces travaux ont été décidés par M. [W] [D] avant la conclusion de la convention d’indivision, laquelle ne met pas ces travaux à la charge de Mme [C] [H].
Sur ce :
L’article 815-13 du code civil dispose que «' lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'»
Il ne résulte pas de ce texte, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que les dépenses d’entretien doivent être systématiquement exclues des créances au titre des dépenses de conservation. En revanche, les dépenses étroitement liées à l’occupation du bien indivis et qui correspondent aux charges dites locatives restent à la charge de l’occupant.
Quand bien même M. [D] a effectué en 2009 des travaux dans le bien immobilier sis à [Adresse 13] pour un montant de 9'326,20 ', l’acte liquidatif de leur régime matrimonial reçu le 1er juillet 2009 a été conclu’sous la condition suspensive du prononcé du divorce et de la validation du principe et du montant de la prestation compensatoire'» (page 2). Il est précisé page 9 de cet acte que Mme [H] sera propriétaire des biens qui lui sont attribués à compter du jour de l’homologation judiciaire de cet acte.
Le divorce ayant été prononcé le 12 janvier 2010, les travaux que M. [D] a fait réaliser en 2009 ont donc porté sur un bien qui lui appartenait alors exclusivement et il ne peut donc en faire supporter tout ou partiellement le montant sur Mme [H] en vertu des règles de l’indivision.
Cet acte liquidatif ne prévoit pas par ailleurs une prise en charge par Mme [H] du coût de ces travaux et il n’est justifié d’aucun autre accord des parties sur une telle prise en charge. Cette prise en charge de ces dépenses par Mme [H] ne repose pas davantage sur une obligation de nature conventionnelle.
Par conséquent par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre des travaux qu’il a fait réaliser en 2009 dans le bien indivis.
Sur la répétition des indemnités d’occupation payées par Mme [C] [H]
Les premiers juges ont condamné M. [W] [D] à verser à Mme [C] [H] la somme de 18 500 ' aux motifs que':
— la convention d’indivision conclue entre les parties comprend une clause stipulant que l’indemnité d’occupation de 500 ' par mois due par Mme [C] [H] à M. [W] [D] «'cessera d’être due lorsque le prêt sera intégralement remboursé'»';
— M. [W] [D] a donc reçu par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due ni par Mme [C] [H] ni par un tiers après le paiement intégral du prêt ;
— l’indu étant objectif, la connaissance par le solvens du caractère indu des fonds versés n’est pas en soi une cause de rejet de son action en répétition.
A l’appui de sa demande d’infirmation du chef qui l’a condamné à verser à Mme [H] la somme de 18 500 ' en répétition des indemnités d’occupation payées par cette dernière, M. [W] [D] fait valoir que':
— les paiements ont été faits volontairement et en connaissance de cause par Mme [C] [H], qui ne peut invoquer l’erreur et réclamer le remboursement des sommes versées';
— une contribution volontaire ne peut être répétée';
— il y a une volonté explicite des parties de modifier les termes de la convention d’indivision de sorte qu’il y a eu novation du contrat';
— à titre subsidiaire, Mme [C] [H], consciente d’occuper les lieux sans contrepartie financière, a voulu, par ce versement, rétablir un certain équilibre entre les coïndivisaires et a ainsi exécuté une obligation naturelle.
A l’appui de sa demande visant à confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [W] [D] à lui verser la somme de 18 500 ' au titre de la répétition des indemnités d’occupation payées par ses soins, Mme [C] [H] soutient avoir continué de verser l’indemnité d’occupation stipulée à la convention d’indivision après que M. [W] [D] eut remboursé son prêt, soit après le terme extinctif de son obligation, soit de mars 2015 à mars 2018.
Sur ce :
La convention d’indivision conclue entre les parties prévoit «'le paiement par Mme [H] d’une indemnité au profit de M. [D] de 500 ' par mois non indexée représentant la quote-part de cette dernière dans les frais d’occupation d’un bien indivis. Cette indemnité est intégralement acquise au profit de M. [D], ce dernier restant seul redevable de l’emprunt restant à courir sur ce bien. Cette indemnité cessera d’être due lorsque le prêt sera intégralement remboursé.'».
L’article 1302 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du 10 février 2016 applicable à compter du 1er octobre 2016 dispose que «'tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles ont qui été volontairement acquittées'».
Il n’est pas contesté que Mme [H] a continué de verser à M. [D] cette indemnité d’occupation après le remboursement intégral survenu au mois de février 2015 par ce dernier de l’emprunt immobilier contracté pour financer l’acquisition du bien immobilier ; les versements de Mme [H] ont ainsi perduré jusqu’au mois d’avril 2018.
Ces versements n’ont donc pas été prévus par la convention d’indivision signée entre les parties.
La novation de cette convention d’indivision est le moyen avancé par M. [D] pour faire obstacle à l’action en restitution de Mme [H]. Cependant la novation ne se présume point, la volonté de l’opérer devant résulter clairement de l’acte. Le caractère volontaire des versements effectués par Mme [H] n’exclut pas qu’ils puissent résulter d’une erreur de sa part'; M. [D] ne fait donc pas la preuve de la volonté de cette dernière de modifier les termes de la convention d’indivision et cette volonté n’est pas donc de nature à faire obstacle à l’action dite «'en répétition de l’indu'».
Certes, en application de l’article 1100 du code civil, l’exécution d’un devoir d’un conscience peut faire naître une obligation dite ''naturelle'' ; alors que les conditions de l’indemnité d’occupation ont été négociées entre les parties dans le cadre de la procédure de divorce et qu’il n’est pas prétendu que M. [D] ait été dans une situation besoin qui aurait pu faire naître chez Mme [H] un devoir de conscience à l’égard de son ex-époux, père de leurs trois enfants, il ne saurait être sérieusement soutenu par ce dernier qu’en versant cette indemnité d’occupation au delà de la période fixée par la convention, Mme [H] a entendu exécuter une obligation naturelle.
Le moyen subsidiaire de l’exécution d’une obligation alimentaire défendu par M. [D] est en conséquence rejeté.
Partant, le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] à verser à Mme [H] la somme de 18'500 ' en répétition des indemnités d’occupation versées par cette dernière sera confirmé.
Sur les demandes au titre d’une location occulte par Mme [H] du bien indivis
Les premiers juges ont débouté M. [D] de sa demande au titre de loyers ou indemnités occultes perçus par Mme [H] au motif qu’aucune pièce ne permettait d’établir l’occupation du bien par un tiers ou que cette dernière aurait perçu des loyers.
A l’appui de sa demande visant à condamner Mme [H] à la restitution à l’indivision d’une somme de 12 400 ' au titre des loyers/indemnités d’occupation qu’elle a perçus en espèces pendant 31 mois, M. [W] [D] fait valoir devant la cour que Mme [H] a loué une partie des biens indivis à un tiers à compter d’octobre 2015 et a perçu à ce titre une somme de 400 ' par mois en numéraire, ce qu’elle reconnaît aux termes de mails échangés (Pièces 7 et 40).
Mme [H], qui demande la confirmation de ce chef du jugement, fait valoir devant la cour avoir fait procéder à la remise en état complète de l’appartement en vue de sa vente mais qu’aucun élément ne démontre qu’elle l’aurait mis en location de façon occulte.
Sur ce :
M. [D] soutient que Mme [H] a loué l’étage supérieur du bien indivis qui est un duplex pendant une durée de 31 mois ayant commencé à compter du mois d’octobre 2015 moyennant la somme de 400 ' par mois.
Pour justifier des locations occultes et des loyers perçus par Mme [H] à ce titre, M. [D] produit un échange de courriels entre eux deux au mois d’octobre 2016.
En application du principe que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, les courriels que M. [D] a adressés lui-même à Mme [H] sont impuissants à rapporter la preuve d’une location consentie à son insu par cette dernière.
S’agissant des deux courriels adressés par Mme [H], celui en date du 5 octobre 2016 contient le propos suivant': «'pour ton information, et pas devant les enfants, l’argent que je touche va en totalité aux travaux pour pouvoir vendre cet appartement dans les meilleurs conditions'» ; celui du 8 octobre 2016 contient le passage suivant «'je considère que le 400/mois vont en totalité aux travaux de réparation'».
Ces courriels sont insuffisants à faire la preuve d’une location consentie par Mme [H] pendant une durée de 31 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 '.
M. [D] produit par ailleurs un constat d’huissier en date du 24 mai 2018, l’huissier ayant été commis par une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal d’instance du 3ème arrondissement.
L’huissier instrumentant a constaté que l’appartement était en travaux, des ouvriers étant présents sur place ; un voisin interrogé par l’huissier a seulement indiqué que les lieux étaient en travaux depuis plusieurs jours ; il ne résulte aucunement de ces constatations l’existence d’une location du bien indivis ou même d’une occupation précaire par des tiers.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à restituer à l’indivision la somme de 12'400 ' (31x 400).
Sur l’indemnité d’assurance perçue par Mme [H]
Les premiers juges, après avoir rappelé que l’indemnité d’assurance versée à un indivisaire qui tend à réparer une atteinte à un bien indivis se trouve indivise par subrogation, ont fixé la créance due par Mme [C] [H] à l’indivision à la somme de 2 241 ' au titre des indemnités d’assurance qu’elle a perçues aux motifs qu’elle ne démontrait pas avoir réalisé les travaux réparant le dommage subi par le bien indivis, que la seule production d’un devis ne pouvait suffire à établir l’accomplissement des travaux qui y figurent et qu’il était en conséquence établi qu’elle avait conservé cette indemnité.'
A l’appui de sa demande visant à infirmer le jugement de première instance et à juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 2 241 ' au titre de l’indemnité d’assurance, Mme [C] [H] soutient avoir payé seule les cotisations dues à l’assureur qui lui a versé l’indemnité litigieuse’et que les travaux ont été faits en 2016 ce qui est justifié par le devis communiqué (Pièce 22).
M. [W] [D], qui entend voir confirmer le jugement sur ce point, en adopte les motifs.
Sur ce :
Mme [H] ne conteste pas que l’indemnité d’assurance destinée à réparer un dommage subi par le bien indivis présente un caractère indivis en application de l’article 815-10 du code civil qui dispose que sont de plein droit indivis par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis. Elle ne conteste pas davantage avoir perçu l’indemnité versée par l’assureur mais indique avoir avec celle-ci financé les travaux pour remédier aux dommages ayant affectés le bien indivis.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’un devis ne suffisait pas à faire la preuve de la réalisation des travaux dont il fait mention.
Dès lors qu’elle produit devant la cour à nouveau cette unique pièce pour justifier de la réalisation des travaux, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu une créance de l’indivision sur Mme [H] d’une somme de 2'241 ', montant de l’indemnité qui lui a été versée et qu’elle a conservée.
Sur les cotisations d’assurance payées par M. [W] [D]
Les premiers juges, après avoir rappelé que les frais d’assurance sont des dépenses de conservation, ont fixé la créance de M. [W] [D] sur l’indivision à la somme de 2 755 ' aux motifs qu’il rapportait la preuve d’ avoir payé pendant la période allant du 15 janvier 2009 au 31 décembre 2014, au titre des cotisations d’assurance du bien indivis, une somme correspondant à cinq versements de 551 euros, tandis que Mme [H] ne justifiait pas des remboursements auprès de M. [D] qu’elle alléguait.
A l’appui de sa demande visant à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] [D] sur l’indivision à la somme de 2 755 ' au titre des cotisations d’assurance payées, Mme [C] [H] soutient devant la cour que les primes versées par M. [D] couvraient le bien indivis mais aussi d’autres biens lui appartenant et qu’elle lui a remboursé la part correspondant au bien indivis.
M. [D] demande la confirmation du jugement qui a fixé sa créance au titre de l’assurance du bien indivis à la somme de 2'755 '.
Sur ce :
Mme [H] produit un courrier de la compagnie [11] attestant que M. [D] a payé pour la période allant du 15 janvier 2009 au 31 décembre 2014 la somme totale de 3'283,93 '.
La mention ''supprimée'' figure à de nombreuses reprises sur le bordereau de communication de l’appelant . Certes du fait de la suppression par M. [D] de la communication de plusieurs de ces pièces, la cour ne peut pas vérifier l’exactitude du calcul des premiers juges.
Pour autant, Mme [H] n’allègue pas leur inexactitude et les copies des deux chèques en date du 5 décembre 2010 aux montants respectifs de 461,57 ' et de 241,57 ' qu’elle produit ne sont pas de nature, à défaut d’autres éléments, à établir qu’ils étaient affectés au remboursement de la moitié des cotisations d’assurances payées par M. [D], étant de principe que le paiement ne fait pas la preuve de l’obligation qu’il sous-tend.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à 2'755 ' la créance de M. [D] sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance.
Sur les travaux réalisés par Mme [C] [H]
Devant le tribunal, Mme [H] s’est prévalue d’une créance d’un montant de 20'007,90 ' au titre de divers travaux effectués à son initiative et dont elle dit avoir supporté le coût.
Les premiers juges, après avoir considéré que les travaux d’entretien ne pouvaient constituer des dépenses de conservation du bien indivis, ont admis la créance de Mme [H] à hauteur de 2'112 ' au titre de travaux de tubage et de remplacement d’un skydôme comme relevant de travaux de conservation, mais l’ont déboutée du surplus de ses demandes aux motifs que les autres dépenses relevaient de l’entretien ou que ne pouvait pas être déterminée la nature des travaux réalisés au vu de la confusion de cette dernière dans sa communication de pièces.
Mme [C] [H] fait valoir devant la cour que M. [W] [D] était parfaitement informé de la nécessité d’entamer les travaux concernés pour la conservation du bien indivis et qu’il était favorable à leur réalisation afin de permettre la vente de l’appartement au meilleur prix. Elle ajoute qu’il a lui-même personnellement commandé auprès de l’entreprise [10] certains de ces travaux et que cette entreprise lui a réclamé le paiement de la moitié du coût de ces travaux.
M. [W] [D] soutient devant la cour que':
— à l’exception du tubage du conduit de cheminée et du remplacement du skydôme, les autres travaux allégués par Mme [C] [H] ne sont pas des travaux de conservation à la charge de l’indivision mais des travaux d’entretien';
— la connaissance des travaux par un coïndivisaire ne suffit pas à démontrer qu’ils incombaient à l’indivision ni de l’accord de celui-ci pour y contribuer financièrement.
Sur ce :
Il n’y a pas de contestation sur le fait que les travaux de tubage et de remplacement d’un skydôme d’un montant de 2'112 ' constituent des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.
S’il ne peut être affirmé comme l’a fait le tribunal que les dépenses d’entretien ne peuvent constituer des dépenses de conservation, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à Mme [H] qui se prévaut d’une créance sur l’indivision de rapporter la preuve des éléments de nature à asseoir la créance qu’elle allègue. Certes, cette dernière produit sous sa pièce 18 une facture dite d’acompte en date du 7 juin 2018 d’un montant de 5'395,17 euros'; cependant, cette facture ne renseigne pas en elle-même sur la nature des travaux réalisés, renvoyant seulement à un devis du 14 mai 2018 d’un montant de 9'809,40 ' ; or, sous cette pièce 18 est produit un devis en date du 8 avril 2018 d’un montant total de 16'031,11 '. Il ne peut donc être retenu que les travaux listés à ce devis ont été réalisés ; la nature des travaux facturés à Mme [H] restant ignorée, la facture précitée ne permet pas de fonder une créance au titre de travaux de conservation.
Mme [H] produit par ailleurs sous sa pièce 31 une facture de l’entreprise [10] en date du 25 juin 2019 d’un montant de 3'377 ' concernant des travaux de doublage et peinture sur un pan de mur. Quand bien même ces travaux pourraient consister en des dépenses conservation, il résulte du courrier de cette entreprise en date du 11 mars 2020 que M. [D] a payé la moitié de cette facture, cette entreprise ayant alors réclamé à Mme [H] le paiement de l’autre moitié. Au regard des droits respectifs des parties dans l’indivision, cette dernière ne saurait fonder sa créance au titre du règlement de la moitié du coût des travaux correspondant à cette facture, étant de surcroît observé qu’elle ne justifie pas du paiement de la moitié de cette facture, le courrier qu’elle a adressé le 28 mars 2021 à cette entreprise pour annoncer un prochain paiement ne faisant pas la preuve de celui-ci.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de sa demande de créances au titre des dépenses de conservation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au vu de la solution du litige, les parties échouant dans leurs appels respectifs, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune à proportion de leurs droits dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Au vu de la répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’une et l’autre des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de ses droits dans le partage.
Le Greffier, Le Président,
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