Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juin 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Y
N° de Minute : 1070
Ordonnance du dimanche 15 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Z] [R]
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [S] interprète en langue arabe, sement préalablement prêté, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juin 2025 à 11 H 57 notifiée à 11 H 57 à M. X se disant [Z] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juin 2025 à 14 H 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par la préfète de l’Aisne le 10 juin 2025 notifié à 17 h 15 pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui faisant interdiction de retour en date du 11 mars 2025 du préfet du Val de Marne.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé en date du 13 juin 2025 par M. [Z] [R] au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision en date du 14 juin 2025 notifiée à 11 h 57 sur saisine du préfet en date du 13 juin 2025 à 9 h 46, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne Sur mer a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] pour une durée de 26 jours.
M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision le 14 juin à 14 h 54, sollicitant la réformation de l’ordonnance.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas respecté son obligation d’examiner les mesures alternatives à la rétention alors qu’il dispose d’une adresse à [Localité 8], [Adresse 2]. Par ailleurs, il ne constitue pas une menace à l’ordre public comme le soutient l’administration puisqu’il n’a pas été poursuivi à l’issue de son placement en garde à vue pour des faits de viol.
Par ailleurs, il soutient que :
— la procédure judiciaire est nulle dès lors qu’il n’existe pas de procès-verbal de fin de garde à vue et
— le procureur de la République n’a pas été informé de la retenue administrative tout en disant que le procrureur n’a pas donné de décision sur sa garde à vue.
— il n’ a pas eu le droit d’informer son consulat
— son placement en rétention s’est fait de façon concomittante avec sa fin de garde à vue.
Enfin, il estime que l’admnistration n’a pas fait toutes diligences pour son retour après son placement en rétention.
A l’audience, M. [Z] [R] soutient ne pas avoir commis de viol, avoir une adresse stable, et souhaité retourner en Algérie.
Son avocate a soutenu les moyens exposés dans son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Aux termes de l’article L 741-1 du Cesda, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’autorité administrative s’est référée à la soustraction à la mesure d’éloignement et au placement en garde à vue de l’intéressé.
Dès lors, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant présentait une menace à l’ordre public et ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le recours en annulation de cet arrêté.
2 – sur les exceptions de nullité de la procédure judiciaire et de retenue :
Dans les cas où une irrégularité de la procédure est constatée, l’article L.743-12 du Ceseda impose au juge de vérifier que cette irrégularité a pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ».
sur l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue :
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [R], il existe un procès-verbal duquel il résulte en page 3 la mention selon laquelle 'le 10 juin 2025 à 17 h 15 il est mis fin à la garde à vue de M. [Z] [R] commencée le 9 juin 2025 à 11 h15 soit d’une durée de 30 heures, procès-verbal que M. [Z] [R] a refusé de signer. Le code de procédure pénale n’exige pas qu’un procès-verbal spécifique de fin de garde à vue soit établi.
Dès lors, l’exception de nullité doit être rejetée.
sur l’absence d’information par le procureur de la République du placement en retenue
Contrairement aux allégations de M. [Z] [R], le procureur de la République de [Localité 7] a été avisé à 17 h 40 par courriel du placement en rétention, comme le démontre la copie du courriel pièce 7 produite par la préfecture avec un avis en pièce jointe.
Dès lors, l’exception de nullité doit être rejetée.
sur l’absence de décision du procureur de la République sur la procédure judiciaire
M. [Z] [L] n’indique pas quelle serait la conséquence sur la régularité de la procédure administrative le fait que le procureur de la République n’ait pas communiqué sa décision sur les suites à donner à la dite procédure, dès lors qu’aucun délai, autre que la prescription de l’action publique n’est exigé pour prendre cette décision, d’autant que M. [Z] [R] a été à l’issue de sa garde à vue placé en rétention.
Dès lors, l’exception de nullité doit être rejetée.
sur l’absence de la possibilité d’excercer du droit de prévenir le consulat
Contrairement aux allégations de M. [Z] [R], le droit de prévenir les autorités consulaires dont son pays résulte expréssement du procès-verbal de garde à vue sur la notitication de ses droits page 3/5 ' M. [Z] [R] ne souhaite pas faire aviser les autorités de l’Etat dont il est ressortissance'. M. [Z] [R] ayant expressément renoncer à l’excercice de ce droit, il ne peut désormais prétendre qu’il n’a pas pu joindre le consulat d’Algérie.
Dès lors, l’exception de nullité doit être rejetée.
Sur la concommittance de la notification de fin de garde à vue et de la rétention :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté cette exception de nullité, puisque les deux notifications ont pu effectivement prendre la suite l’une de l’autre dans le même trait de temps.
3 – sur la prolongation de la rétention :
Le juge doit vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, M. [Z] [R] se contente d’alléguer le défaut de diligence sans l’étayer par aucun argument de contestatation.
En l’espèce, une demande de routing en date du 11 juin à 8 h 30 et un laissez-passer a été sollicité du consulat algérien ave cune demande d’audition consulaire le 11 juin 2025 à 14 h 44 auquel a été envoyé l’extrait de l’acte de naissance le 12 juin à 11 h 53.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [Z] [R] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant avec l’assistance d’un interpète, à l’avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Hélène PIRAT, première présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [S]
Le greffier
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Y
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [Z] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [K] [S]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [R] le dimanche 15 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 15 juin 2025
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4Y
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