Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 9 février 2023, n° 20/07903
CPH Bobigny 14 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination liée à l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement reposait sur des éléments non fautifs liés à des absences pour maladie, laissant présumer une discrimination liée à l'état de santé.

  • Accepté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait appliquer les nouvelles règles de paiement du forfait journalier sans l'accord du salarié, ce qui constitue une modification du contrat de travail.

  • Rejeté
    Absences injustifiées

    La cour a constaté que certaines absences étaient justifiées par des arrêts maladie, rendant illégitimes les retenues opérées par l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de convocation à l'entretien préalable

    La cour a confirmé que l'irrégularité de la procédure était intégrée dans l'indemnité pour licenciement nul, rendant la demande distincte non fondée.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu que la violation du principe de non-discrimination syndicale a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a jugé que le licenciement de M. B par la société Airbus Helicopters était nul pour discrimination liée à l'état de santé et syndicale. La première instance avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la Cour a infirmé cette décision, reconnaissant la nullité du licenciement pour violation du principe de non-discrimination. La Cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à M. B dans la limite de trois mois et a alloué à M. B une indemnité pour licenciement nul de 30 000 euros, ainsi que des rappels de salaire et indemnités diverses. Le syndicat CGT a également obtenu des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. La société Airbus Helicopters a été condamnée aux dépens et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. B et au syndicat CGT.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 9 févr. 2023, n° 20/07903
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07903
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2020, N° F18/03638
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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