Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 décembre 2023, N° F21/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLE
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 21/00367
05 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. FOSELEV LORRAINE prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [K] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ACCORIS à compter du 09 mai 1994 en qualité de secrétaire commerciale et comptable.
En date du 01 novembre 1998, la société ACCORIS a été reprise par la société CIMAT SARTEC.
Par accord de mutation du 01 juin 2006, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL FOSELEV LORRAINE.
Du 30 novembre 2017 au 05 février 2018, Madame [K] [T] a été en arrêt de travail, pour maladie.
En date du 06 février 2018, la salariée a repris son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à hauteur de 50%, puis de 80% du 01 avril au 31 mai 2019, et enfin à temps complet à compter du 01 juin 2019.
Du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par courrier du 12 juillet 2021, Madame [K] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 29 juillet 2021, Madame [K] [T] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 18 août 2021, Madame [K] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé,
— de constater que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail initial n’a pas été dénoncée,
— de condamner la SARL FOSELEV LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son état de santé,
— 1 786,88 euros prise mensuellement sur la période d’août 2021 à juillet 2022, et d’établir un bulletin de paie correspondant,
A titre principal :
— de dire que son licenciement est nul de nul effet,
— de condamner la SARL FOSELEV LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 891,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 189,11 euros de congés payés afférents,
— 9 030,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 903,10 euros de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et donc nul,
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— de condamner la SARL FOSELEV LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 891,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 189,11 euros de congés payés afférents,
— 9 030,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 903,10 euros de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 55 690,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et donc nul,
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que Madame [K] [T] est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— dit et jugé que Madame [K] [T] a été victime d’une discrimination fondée sur l’état de santé,
— constaté que la clause de non-concurrence figurant au contrat initial n’a pas été dénoncée,
— dit et jugée nul et de nul effet le licenciement de Madame [K] [T],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL FOSELEV LORRAIRE à verser à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé,
— 1 786,88 euros chaque mois à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de juillet 2022, et établir à bulletin de paie s’y rapportant, au titre de la dénonciation de la clause de non-concurrence,
— 1 891,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 189,11 euros de congés payés afférents,
— 9 030,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 903,10 euros de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et donc nul,
— 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL FOESELEV LORRAINE de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL FOSELEV LORRAINE de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les frais, accessoire et dépens de la procédure à la charge de la SARL FOSELEV LORRAINE.
Vu l’appel formé par la SARL FOSELEV LORRAINE le 03 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL FOSELEV LORRAINE déposées sur le RPVA le 27 février 2024, et celles de Madame [K] [T] déposées sur le RPVA le 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2024,
La SARL FOSELEV LORRAINE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 05 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que Madame [K] [T] est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— dit et jugé que Madame [K] [T] a été victime d’une discrimination fondée sur l’état de santé,
— constaté que la clause de non-concurrence figurant au contrat initial n’a pas été dénoncée,
— dit et jugée nul et de nul effet le licenciement de Madame [K] [T],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société à verser à Madame [K] [T] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé,
— 1 786,88 euros chaque mois à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de juillet 2022, et établir à bulletin de paie s’y rapportant, au titre de la dénonciation de la clause de non-concurrence,
— 1 891,16 euros à titre de rappel de salaire sur juillet 2021,
— 189,11 euros de congés payés afférents,
— 9 030,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 903,10 euros de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et donc nul,
— 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que Madame [K] [T] ne rapporte pas la preuve du lien entre la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet et son état de santé,
— de juger que Madame [K] [T] n’établit pas le caractère discriminatoire de son licenciement,
— en conséquence, de débouter Madame [K] [T] de sa demande tendant à voir son licenciement pour faute grave requalifié en licenciement nul,
En tout état de cause :
— de juger que Madame [K] [T] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la Société à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une discrimination,
— de juger que Madame [K] [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant d’une discrimination,
— de juger le licenciement pour faute grave de Madame [K] [T] parfaitement fondé,
— de juger, subsidiairement, que Madame [K] [T] ne rapporte pas la preuve de la nature et de l’étendue d’un préjudice justifiant l’octroi d’une somme supérieure au minimum légal, soit six mois de salaire,
— de juger que la durée d’une année de la clause de non-concurrence dont Madame [K] [T] réclame la contrepartie financière est écoulée à la date du licenciement,
— de juger que Madame [K] [T] n’est pas fondée à réclamer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d’une durée d’un an insérée dans son contrat du 09 mai 1994,
— de condamner Madame [K] [T] à verser à la SARL FOSELEV LORRAINE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens.
Madame [K] [T] demande :
— de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de débouter la SAS FOSELEV LORRAINE de l’intégralité de ses demandes,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur l’état de santé,
— de condamner la SAS FOSELEV à lui verser la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— de constater que la clause de non-concurrence figurant au contrat initial n’a pas été dénoncée,
— de dire et juger que la SAS FOSELEV devait verser, chaque mois, à compter du mois d’août 2021, la somme brute de 1 786,88 euros et ce jusqu’au mois de juillet 2022 et établir un bulletin de salaire s’y rapportant,
**S’agissant de la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— de dire et juger nul et de nul effet son licenciement,
— de condamner la SAS FORELEV LORRAINE à lui verser les sommes suivantes :
— 1 891,16 euros brut à titre de rappel de salaire sur juillet 2021,
— 189,11 euros de congés afférents,
— 9 030,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 903,10 euros brut de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire donc nul,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— de condamner la SARL FOSELEV LORRAINE à lui payer les sommes suivantes :
— 1 891,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 189,11 euros de congés payés afférents,
— 9 030,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 903,10 euros de congés payés afférents,
— 26 152,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 55 690,92 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L1235-3 du code du travail,
— de condamner la SARL FOSELEV à verser 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL FOSELEV aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 27 février 2024, et en ce qui concerne la salariée le 23 mai 2024.
La lettre de licenciement du 29 juillet 2021 est la suivante (pièce 10 de la salariée) :
« Madame,
Vous avez été convoquée le 12 juillet dernier à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous amenaient à envisager à votre égard une éventuelle mesure de licenciement. Vous ne nous avez fourni aucune explication valable pouvant nous permettre de modifier notre appréciation des faits, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
Nous avons découvert que ces dernières années, vous vous plaisiez à tenir des propos mensongers auprès des uns et des autres afin de semer la discorde entre les différents collaborateurs de FOSELEV LORRAINE, et notamment entre les agences de [Localité 6] et [Localité 5] l’année dernière. En effet nous avons découvert récemment que dès la création de l’Agence de [Localité 5] en janvier 2020, vous avez rapporté à M. [W] des propos mensongers au sujet de Mme [P] et inversement, ce qui a jeté un froid entre ces deux Responsables et leurs équipes respectives. Vous avez entretenu cette discorde en attisant régulièrement les tensions durant plusieurs mois. Ce n’est que récemment que votre attitude et votre responsabilité dans ces histoires, qui ont très fortement impacté le fonctionnement de l’Entreprise, ont été révélées au grand jour.
De la même manière, vous vous êtes plainte de manière systématique auprès de la Direction Générale de vos différents Responsables ces dernières années, allant même jusqu’à provoquer le départ de certains d’entre eux. Encore une fois, nous avons découvert après coup que tous ces propos étaient parfaitement mensongers.
Votre attitude est particulièrement choquante, et nous contraint à constater aujourd’hui que votre comportement ne permet pas de poursuivre une collaboration sereine avec vous. Les équipes ne souhaitent plus travailler avec vous, et votre présence n’est plus la bienvenue à l’Agence.
Pour preuve, durant votre arrêt de travail pour maladie, nous avons constaté une nette amélioration de l’ambiance de travail au sein de l’Agence. Les relations se sont apaisées, les collaborateurs travaillent bien plus sereinement.
Par ailleurs, alors que vous vous plaigniez régulièrement d’être débordée de travail, la personne qui vous a remplacée temporairement s’en est très bien sortie malgré la croissance de cette dernière année. Là encore, nous ne pouvons que constater que vous perdiez surtout du temps à lancer des rumeurs et à monter vos collègues les uns contre les autres, au lieu de vous concentrer sur vos tâches.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la Société est définitivement impossible, et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l’Entreprise à compter d’envoi de ce courrier à votre domicile. Votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pâte Emploi seront mis à votre disposition dans les meilleurs délais. (…) »
Sur la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1132-4 du même code, un tel acte est nul.
L’article L1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives à la discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [K] [T] rappelle s’être trouvée en arrêt maladie du 30 novembre 2017 au 05 février 2018, puis de nouveau à compter du 17 juin 2020 au 30 juin 2021.
Elle indique que la Direction « n’entendant pas supporter une nouvelle absence » elle va « l’inviter » à quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, en signant par avance en ce sens un formulaire CERFA daté du 12 juin 2020 ; elle renvoie à sa pièce 7.
Elle conteste les faits qui lui sont reprochés et considère qu’ils sont prescrits.
L’intimée fait par ailleurs valoir que « dès lors que la Société FOSELEV Lorraine avait une parfaite connaissance dès le mois de mai 2020 de prétendus faits dont [elle] se serait rendue coupable (') engageant une procédure de rupture conventionnelle en juillet 2020 à son endroit, il s’avère que la rupture du contrat de travail en juillet 2021 vise à sanctionner [son] état de santé. » (page 15 de ses écritures).
Mme [K] [T] avance également les éléments suivants (pages 17 et 18 de ses conclusions) :
« – dans la mesure où l’arrêt de travail n’était pas sous la législation des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles, la société FOSELEV pouvait parfaitement engager une procédure de licenciement suite au refus de rupture conventionnelle en juin 2020
— l’arrêt de travail s’est terminé le 30 juin 2021 et la Société FOSELEV Lorraine s’est refusée à organiser la visite de reprise
— la société FOSELEV a mis Madame [K] [T] en congés imposés puis dispensée d’activité sans aucune justification légale
— Mme [K] [T] a fait une rechute de son cancer ce qui aurait généré un nouvel arrêt de travail
— cette situation a eu un nouvel effet sur l’état de santé de Madame [K] [T], celle-ci ayant dû subir un nouveau traitement à compter du 2 août 2021 ainsi qu’en atteste son praticien
— le Directeur d’agence Monsieur [W] a reconnu durant l’entretien que la remplaçante de Mme [K] [T] avait été engagée définitivement »
Mme [K] [T] ne renvoie pas à d’autres pièces que les suivantes :
— pièce 8 concernant la « mise en congés imposés »
— pièce 9 concernant l’entretien préalable
— pièce 7 concernant le formulaire de rupture conventionnelle.
La pièce 8 est la lettre de convocation à l’entretien préalable et de mise à pied conservatoire ; il n’est pas fait état d’une « mise en congés imposés ».
La pièce 7 est renseignée, notamment quant à ses salaires, et signée par une seule partie, non identifiée, à la date du 12 juin 2020.
Il convient de rappeler qu’à cette date Mme [K] [T] se trouvait en arrêt de travail.
Mme [K] [T] produit en pièce 9 le compte-rendu de la conseillère du salarié qui l’a assistée pour l’entretien préalable.
Il convient ici de rappeler que la lettre de licenciement reproche à Mme [K] [T] d’avoir semé la discorde dans l’entreprise en diffusant des propos mensongers sur tel et tel collègue, ainsi que s’être plainte de façon mensongère de ses différents responsables « ces dernières années » allant jusqu’à provoquer le départ de certains d’entre eux.
Il ressort de l’échange retranscris entre la conseillère et M. [W], qui a mené l’entretien pour l’entreprise, que la « zizanie » et les «ragots » reprochés à la société FOSELEV LORRAINE « à l’origine d’une belle polémique entre l’agence de [Localité 5] et de [Localité 6] » ont eu lieu en mai 2020, date qu’il précise sur interpellation de la conseillère.
Le compte-rendu indique ensuite : « (') le clash a eu lieu en mai 2020. Il [M. [W]] précise à Mme [T] : « tu étais en arrêt maladie quand en juin 2020 ' Oui c’est bien cela » et il ajoute : « et on n’a pas pu régler le problème car [K] [T] s’est mise en maladie de suite ».
Cette pièce laisse supposer que les griefs, semblant être connus plus d’un an avant l’engagement de la procédure, sont prescrits, étant rappelé que la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Dans ce même compte-rendu, il est rapporté que M. [W] indique : « Et puis on a pris [E] en juin 2020 en interim pour te remplacer pendant ta maladie. (') »
« Je [la conseillère de la salariée] demande quand précisément [E] a été embauchée et Mr [W] me répond : « [E] a été embauchée le 1er juin 2021 ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.
Il convient dès lors d’examiner les réponses de la société FOSELEV LORRAINE sur ces éléments.
En réponse à la tentative de rupture conventionnelle, la société FOSELEV LORRAINE confirme dans ses écritures (en page 6) avoir eu connaissance des griefs en mai 2020, et qu’elle a dès lors engagé des négociations en vue d’une rupture conventionnelle. (p6) et que Mme [K] [T], se trouvant de nouveau en arrêt maladie, n’a pas souhaité poursuivre la procédure de rupture conventionnelle.
La société FOSELEV LORRAINE renvoie à sa pièce 4, mail reçu de Mme [K] [T] le 18 juin 2020, faisant suite à l’envoi de son arrêt maladie à l’employeur, et indiquant à la destinataire « comme tu as pu le comprendre, je ne peux pas donner une suite favorable à la rupture conventionnelle ».
Cette pièce justifie que Mme [K] [T] était engagée dans la discussion en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et qu’elle ne lui a pas été imposée comme elle le laisse entendre.
La société FOSELEV LORRAINE ne conclut pas sur l’embauche définitive de « [E] » le 1er juin 2021, qui avait été recrutée en interim pour remplacer Mme [K] [T] à son poste en 2020, pendant son arrêt maladie.
Cet élément laissant supposer l’existence d’une discrimination est donc établi.
Sur le caractère fondé du licenciement, Mme [K] [T] fait valoir que les griefs qui ont fondé le licenciement sont prescrits, et renvoie à sa pièce 7 précitée, qui font apparaître que l’employeur avait eu connaissance des faits reprochés dès le mois de mai 2020.
La société FOSELEV LORRAINE explique que les faits reprochés ont été découverts à l’annonce du retour de Mme [K] [T] à l’issue de son dernier arrêt de travail ; « qu’en effet, tandis que l’ambiance de travail était redevenue sereine durant l’absence de Madame [T], l’information concernant son retour a provoqué le mécontentement des salariés (') C’est à ce moment-là que le responsable d’agence, Monsieur [W], a été informé des machinations de Madame [T] qui colportait des rumeurs sur son supérieur auprès de Madame [P], et inversement. »
La société FOSELEV LORRAINE affirme que les faits dont elle avait connaissance en juin 2020 concernaient la discorde organisée entre Madame [P] et Monsieur [F], et que les griefs formulés à l’appui du licenciement concernent notamment les différends entre Madame [P] et Monsieur [W] dont la salariée est à l’origine.
Elle explique qu’il s’agit de nouveaux faits, réitérant ceux de 2020.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cependant, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, dès lors que les deux fautes procèdent d’un même comportement.
En l’espèce, la lettre de licenciement ne vise pas des griefs datés de 2021, où découverts en 2021.
Si la lettre fait le reproche d’avoir « entretenu cette discorde en attisant régulièrement les tensions durant plusieurs mois », la société FOSELEV LORRAINE ne donne dans ses conclusions aucune explication ou précision sur l’époque et la date de découverte de ces « faits nouveaux ».
Elle ne renvoie à aucune pièce particulière dans ses écritures.
L’intimée cite dans ses conclusions des attestations qu’elle produit, de salariés qui font état de ce que Mme [K] [T] critiquait la direction et semait la discorde entre certains salariés, sans dater les faits (pages 13 à 16, attestations de M. [R], M. [U], M. [M], M. [W], M.[A], M. [H], M. [F] et Mme [J]).
Par ailleurs, de ces attestations il ne ressort aucune date de connaissance par la direction de « nouveaux faits » en 2021.
Dans ces conditions, il convient de constater que le grief d’avoir tenus des propos mensongers afin de semer la discorde entre collaborateurs est prescrit.
S’agissant du grief de s’être plainte de façon mensongère de ses différents responsables auprès de la Direction, il n’est daté ni dans la lettre de licenciement ni dans les conclusions, ni dans les attestations précitées.
Il n’est pas explicité dans les conclusions, et n’est pas établi par les attestations précitées.
Il est donc, sinon prescrit, à tout le moins non établi.
Dans ces conditions, les griefs articulés dans la lettre de licenciement ne peuvent le fonder.
Au terme de ce qui précède, la société FOSELEV LORRAINE n’ayant pu démontrer que le caractère infondé du licenciement, ainsi que l’embauche « définitive » de la remplaçante de Mme [K] [T] à son poste le 1er juin 2021, soit 1 mois et 12 jours avant son licenciement, sont étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé de Mme [K] [T], le jugement sera confirmé en ce qu’il dit que le licenciement est nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
En cas de nullité du licenciement, le salarié n’est pas tenu de demander sa réintégration. S’il ne la demande pas, il a droit, aux termes des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-11 du code du travail:
' le cas échéant, aux indemnités de rupture, c’est-à-dire aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de licenciement
' s’il ne l’a pas déjà perçue, à l’indemnité compensatrice de préavis
' quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, qui doit être au moins égale aux salaires des six derniers mois
— sur les demandes d’un rappel de salaire pour juillet 2021 outre les congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d’indemnité de licenciement
La société FOSELEV LORRAINE ne conclut pas sur ces demandes, fondées en leur principe, la demande de rappel de salaire pour juillet 2021 se rapportant à la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [K] [T] fait valoir avoir retrouvé un emploi en mars 2023, avec une rémunération inférieure de 20 % à celle qu’elle percevait chez l’appelante.
La société FOSELEV LORRAINE fait valoir que Mme [K] [T] ne présente aucun élément permettant d’apprécier l’étendue et la nature du préjudice justifiant l’octroi de la somme de 100 000 euros.
Motivation
Mme [K] [T] avait 27 ans d’ancienneté au jour de la rupture.
Elle renvoie à sa pièce 18 pour justifier du salaire de son nouvel emploi ; il s’agit d’un bulletin de salaire d’avril 2023, avec une date d’entrée le 20 mars 2023 ; son salaire mensuel brut est de 2670 euros.
Compte tenu de son indemnité compensatrice de préavis de 3 mois dont le quantum n’est pas contesté par l’employeur, il y a lieu de retenir un salaire mensuel moyen antérieur de 3010,32 euros.
En considération de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 80 000 euros, le jugement étant réformé sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
Mme [K] [T] fait valoir que la discrimination génère un préjudice distinct par rapport à la nullité du licenciement.
La société FOSELEV LORRAINE explique que l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice est impossible, et que la salariée ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Motivation
Si Mme [K] [T] ne fait valoir aucun élément que l’existence de la discrimination, il convient de souligner que celle-ci engendre un préjudice moral qui en l’espèce sera indemnisé, faute d’autres éléments d’appréciation, à hauteur de 2000 euros.
Le jugement sera donc réformé sur le quantum des dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Mme [K] [T] explique que son contrat de travail avec ACCORIS comprenait une clause de non-concurrence, qui a été transféré avec le contrat de travail à la société FOSELEV LORRAINE, et que cette clause n’a pas été levée dans le délai conventionnel par l’appelante.
La société FOSELEV LORRAINE fait valoir que la clause avait une durée d’application d’un an, de sorte qu’à la date du licenciement elle ne trouvait plus à s’appliquer, Mme [K] [T] étant restée 15 années à son service.
Motivation
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [K] [T] du 09 mai 1994 avec la société ACCORIS (pièce 1 de la salariée) stipule en son article 6 que « en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Mademoiselle [K] [T] ne pourra exploiter par elle-même ou faire exploiter par d’autres, directement ou indirectement, une entreprise similaire ou concurrente ou s’engager dans une telle entreprise à quelque titre que ce soit. Cette interdiction commencera à courir au jour de la résiliation du présent contrat et sera valable pour une durée d’un an et ce sur l’ensemble du territoire français ».
L’article indique ensuite qu’en contrepartie, l’entreprise s’engage à lui verser une indemnité mensuelle fixée par la convention collective des industries et transformation des métaux de l’Isère.
L’article prévoit que la société pourra la relever de son obligation de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les huit jours suivant la date de notification de rupture du contrat de travail.
Il n’est pas contesté par la société FOSELEV LORRAINE que ce contrat de travail contenant cet article lui a été transféré.
Il n’est pas non plus contesté par la société FOSELEV LORRAINE qu’elle n’a pas relevé Mme [K] [T] de sa clause de non-concurrence dans les délais, alors qu’en application de l’article précité du contrat de travail, la clause de non-concurrence prenait effet à la date du licenciement de Mme [K] [T] par la société FOSELEV LORRAINE, soit le 12 juillet 2021, pour une durée d’un an.
En conséquence, l’indemnité prévue au contrat est due à Mme [K] [T].
Le montant de cette indemnité n’étant pas contesté à titre subsidiaire par la société FOSELEV LORRAINE, il sera fait droit à la demande de Mme [K] [T] de confirmation du jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société FOSELEV LORRAINE sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [K] [T] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société FOSELEV LORRAINE étant par ailleurs déboutée de ses propres demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 05 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société FOSELEV LORRAINE à payer à Mme [K] [T] :
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement à caractère discriminatoire
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société FOSELEV LORRAINE à payer à Mme [K] [T]:
— 80 000 euros pour licenciement nul ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Y ajoutant,
Déboute la société FOSELEV LORRAINE de ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 ;
Condamne la société FOSELEV LORRAINE à payer à Mme [K] [T] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FOSELEV LORRAINE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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