Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 22 avril 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02738 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIBM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AVRIL 2024
PRESIDENT DU TJ DE BÉZIERS N° RG 24/00001
APPELANTS :
Madame [K] [T]
née le 31 Juillet 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
non représentée, absente à l’audience
Monsieur [R] [T]
né le 25 Octobre 1966 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
non représenté, absent à l’audience
INTIMEE :
La société BOPE anciennement dénommée société HOLDING LOSTE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 409 378 502 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GERARD, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 13 février 2025 et prorogée au 06 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier non daté, reçu au greffe de la cour le 15 mai 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Béziers a transmis à la présente cour, une lettre en date du 3 mai 2024, reçue le 7 mai 2024, par laquelle M. et Mme [T] ont relevé appel de l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, et ce dans l’affaire les opposant à la SCI Holding Loste.
Par conclusions transmises par voie électronique le 02 décembre 2024, non signifiées, la SAS Bope (anciennement Holding Loste) sollicite, au visa des articles 125 et 901 du code de procédure civile, que M. et Mme [T] soient déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 décembre 2024 afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4°Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme [T] sans constitution d’avocat, ni saisine par voie électronique.
La demande de la société Bope, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, est irrecevable en l’absence de signification de ses conclusions aux appelants.
M. et Mme [T], conserveront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M [R] [T] et Mme [K] [T], son épouse, à l’encontre de l’ordonnance de référé, en date du 22 avril 2024, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS Bope fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [R] [T] et Mme [K] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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