Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 21 mai 2025, n° 24/09580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024, N° 23/7990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
Rôle N° RG 24/09580 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPCI
S.C.I. SCIAPONS1ER
C/
S.A.R.L. D’HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/7990.
APPELANTE
SARL SCIAPONS 1ER
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. D’HABITAT, exerçant sous le nom commercial 'D’HABITAT L’AGENCE IMMOBILIERE',
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré valable le mandat de vente n°214811 signé le 21 avril 2021 entre la Sarl D-Habitat et la Sarl Sciapons 1er,
— condamné la Sarl Sciapons 1er à payer à la Sarl D-Habitat la somme de 1.200 ' (mille deux cents euros) au titre de la clause pénale,
— condamné la Sarl Sciapons 1er aux dépens,
— dit que le jugement était de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 16 juin 2023, la Sarl D-Habitat a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 février 2024, la Sarl Sciapons 1er a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— débouté la Sarl Sciapons 1er de l’ensemble de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la Sarl D-Habitat la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux dépens de l’incident.
— ---------
Par conclusions aux fins de déféré notifiées et déposées le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarl Sciapons 1er demande à la cour de :
— réformer la décision du conseiller de la mise en état
— constater l’inobservation du principe du contradictoire résultant de l’incomplétude de la signification des conclusions de l’appelant, constitutive d’un grief pour elle,
— déclarer caduc l’appel interjeté par la société D-Habitat faute de signification de la déclaration d’appel ni des conclusions d’appelant à une partie non constituée,
— condamner la société D-Habitat à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au visa des articles 15, 16, 114, 117, 132, 902 et suivants, 911 et 930-1 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— l’appelant n’a pas satisfait pleinement à son obligation de signification de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais impartis, l’acte transmis au greffe le 14 septembre 2023 ne comportant que deux pages, de sorte que la Sarl D-Habitat n’a jamais justifié avoir signifié la totalité de l’acte de signification de ses conclusions en date du 11 septembre 2023 ce qui cause manifestement un grief ;
— l’acte transmis ne comporte pas les mentions de comparution devant la cour, ni les sanctions encourues à défaut de constitution, et fait référence aux seules conclusions prises par un conseil qui n’est pas inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour saisie, de sorte que la représentation de l’appelante est également viciée et l’acte doit être déclaré nul, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Sarl D-Habitat sollicite de la cour de :
— déclarer la Sarl Sciapons 1er mal fondée en son déféré de l’ordonnance d’incident rendue le 6 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ;
— en conséquence, confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 6 juin 2024 par le conseiller de la mise en état ;
— débouter la Sarl Sciapons 1er de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Sarl Sciapons 1er à payer à la Sarl D-Habitat la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle réplique que :
— le recours de la Sarl Sciapons 1er devra être déclaré irrecevable, celle-ci ayant saisi la cour aux fins de déféré par voie de conclusions et non de requête ;
— le greffe ayant adressé le 15 septembre 2023 un exemplaire de la déclaration d’appel avec indication de l’obligation de constituer avocat, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, il n’appartenait pas à l’appelante de procéder à la signification de la déclaration d’appel ;
— l’acte de signification des conclusions de l’appelant en date du 11 septembre 2023 ne souffre d’aucune irrégularité ; aucune nullité de fond n’est établie, et notamment aucune violation du principe du contradictoire.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours de la Sarl Sciapons 1er
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens et faits en droit.
En l’espèce, la Sarl D-Habitat avance que le recours de la Sarl Sciapons 1er doit être déclaré irrecevable, faute d’avoir été formé par voie de requête.
Il est toutefois constant que la cour a été saisie par voie de conclusions enregistrées par voie électronique le 19 juin 2024, intitulées « conclusions aux fins de déféré », et que ces conclusions comportent l’objet de la demande, ainsi que l’exposé des moyens, répondant ainsi aux conditions posées par l’article 54 et 57 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne peut leur être dénié la qualification de requête.
La Sarl D-Habitat sera déboutée de sa demande aux fins d’irrecevabilité du recours de la Sarl Sciapons 1er.
— Sur la caducité de l’appel
Conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat
dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée
dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Au soutien de sa demande de caducité de l’appel, la Sarl Sciapons 1er fait valoir que la Sarl D-Habitat, appelante, n’a pas justifié avoir signifié ses conclusions à la partie intimée, ni à son conseil, postérieurement à sa constitution du 21 septembre 2023.
Toutefois, si la Sarl D-Habitat a remis ses conclusions au greffe le 28 août 2023, soit dans le délai prévu par l’article 908 du code sis-visé, alors que la Sarl Sciapons 1er n’était pas encore constituée, celle-ci ayant constitué avocat le 21 septembre 2023, elle a signifié ses conclusions à l’appelante par acte du 11 septembre 2023 remis à étude, le procès-verbal de signification ayant été remis au greffe le 14 septembre 2023.
Or, la société intimée fait valoir que la société appelante n’a jamais justifié avoir signifié la totalité de l’acte de signification de ses conclusions en date du 11 septembre 2023, l’acte transmis au greffe le 14 septembre 2023 ne comportant que deux pages, de sorte que cette signification est irrégulière et ne saurait rendre valable la signification des conclusions de l’appelante.
C’est néanmoins à bon droit que le conseiller de la mise en état a fait observer que l’acte de signification des conclusions de l’appelante mentionne en page 2 que l’acte comporte soixante-huit feuilles, et que la Sarl Sciapons 1er n’argue pas de faux cet acte, étant au surplus à souligner que dans le cadre de la présente procédure de déféré, l’appelante a communiqué le procès-verbal de signification de ses conclusions en date du 11 septembre 2023, en sa version intégrale, comportant le nombre de feuilles mentionné par le commissaire de justice, de sorte que la signification doit être considérée comme régulière.
Aucune irrégularité ou nullité des conclusions ne saurait être davantage tirée du fait que l’acte du 11 septembre 2023 ne comporte pas les mentions de comparution devant la cour ni les sanctions encourues à défaut de constitution, faisant référence aux seules conclusions prises par un conseil qui n’est pas inscrit dans l’un des barreaux du ressort de la cour, viciant par là-même la représentation de l’appelante.
En effet, outre le fait que l’acte de signification des conclusions de l’appelante en date du 11 septembre 2023 n’a pas à comporter les mentions de comparution devant la cour, ni les sanctions encourues à défaut de constitution, seul l’exemplaire de la déclaration adressé par le greffe à l’intimé conformément à l’article 902 sus-visé étant soumis à ces obligations, et l’acte en cause n’étant pas constitutif d’une assignation à comparaître, il est à observer que si l’acte de signification indique qu’elles ont été établies par l’avocat plaidant, les conclusions elles-mêmes mentionnent tant l’avocat plaidant que l’avocat postulant de l’appelante.
En outre, alors que l’intimée soutient que l’irrégularité de l’acte de signification des conclusions de l’appelant en date du 11 septembre 2023 lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle n’a pu se constituer sur cet acte et qu’elle ne s’est vue ni signifier la déclaration d’appel ni les conclusions déposées antérieurement à sa constitution, il est à rappeler que la Sarl Sciapons 1er a constitué avocat le 21 septembre 2023, soit dix jours après la signification de l’acte, de sorte que le grief n’apparaît pas constitué.
Enfin, il n’appartenait pas à l’appelante de procéder à la signification de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’intimée ayant constitué avocat le 21 septembre 2023, dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel par le greffe effectué le 15 septembre 2023. Dès lors, c’est par de juste motifs que le conseiller de la mise en état a considéré que le moyen tenant au défaut de signification de la déclaration d’appel devait être rejeté.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
— Sur les demandes accessoires
La Sarl Sciapons 1er, partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Sas D-Habitat la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Sciapons 1er aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Sciapons 1er à payer à la Sarl D-Habitat la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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