Infirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 déc. 2024, n° 20/10241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 mai 2020, N° 19/03557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 534
N° RG 20/10241
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYK
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
C/
[R] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 13 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03557.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic la SAS AMMIRATI dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [R] [N]
née le 28 Juillet 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [R] [N] est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2].
Par courrier du 12 mai 2019, le syndic de la copropriété la SAS AMMIRATI a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 7 juin 2019 en l’absence de Mme [N]au cours de laquelle une résolution n° 13 a été adoptée intitulée ' demande autorisation réalisation travaux M. [U] '.
Par assignation du 7 août 2019, Mme [N] a fait citer le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AMMIRATI pour obtenir l’annulation de la résolution n° 13 de cette assemblée générale.
Par jugement rendu le 13 mai 2020, le Tribunal Judiciaire de NICE a prononcé la nullité de la délibération n° 13 de l’assemblée générale du 7 juin 2019, condamné le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AMMIRATI a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme [R] [N] de ses demandes.
Il sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— que la délibération n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2019 est régulière.
— que cette résolution a été adoptée à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
— que le tribunal a ajouté aux dispositions de la loi en retenant que le projet de résolution ne précisait pas la nature et l’ampleur des travaux, leurs modalités et qu’aucun devis n’était annexé à la convocation.
— qu’il y a donc lieu à réformation.
Mme [R] [N] conclut à la confirmation du jugement déféré par conclusions au fond du 22 mai 2022.
Par conclusions d’incident de mise en état le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AMMIRATI a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par Mme [R] [N].
Cette décision n’a pas été contestée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que s’est tenue le 7 juin 2019 l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2];
Qu’au cours de cette réunion a été adoptée la résolution N°13 intitulée ' demande autorisation réalisation travaux M. [U] ' ;
Que cette cette résolution a été adoptée à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965;
Que l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] du 7 juin 2019 s’est tenue dans des conditions régulières, l’information des copropriétaires étant suffisante compte tenu des enjeux, l’étendue de l’autorisation ne présentant pas d’ambigüité, Mme [R] [N] étant d’ailleurs la seule copropriétaire à contester la résolution adoptée;
Que la résolution a été adoptée à la majorité légale;
Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la délibération n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] en date du 7 juin 2019;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 13 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’y a pas lieu d’annuler cette délibération;
Attendu qu’il sera alloué au le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AMMIRATI, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [R] [N], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NICE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la délibération n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] en date du 7 juin 2019;
CONDAMNE Mme [R] [N] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS AMMIRATI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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