Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 1 août 2024, N° 24/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Février 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00817
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIL2
— -------------------
CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[W] [T]
— ------------------
GROSSE le
à Me PRIM
ARRÊT n° 52-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 7] D 776 983 546
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS substituée à l’audience par Me Maxime VIMONT
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 1er août 2024, RG 24/00583
D’une part,
ET :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
de nationalité française, exploitant agricole
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 02 mai 2024, M. [W] [T] a sollicité devant le tribunal judiciaire d’Auch une demande de sauvegarde.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré M. [T] recevable en la procédure de surendettement,
— dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre 6 du code de commerce,
— renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement du Gers.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel le 14 août 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 04 septembre 2024.
Par uniques conclusions du 12 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
— déclarer M. [T] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne fait valoir que M. [T] est entrepreneur individuel et que les dettes contractées sont antérieures à 2018, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la procédure de surendettement puisqu’il était éligible à cette époque à la procédure collective.
L’intimé n’a pas constitué avocat et la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées le 13 septembre 2024 par remise en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 novembre 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
Au titre de l’article L711-3 du code de la consommation 'les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce (…).
En l’espèce, les pièces versées au débat établissent que les dettes contractées par M. [T] l’ont été avant le 15 mai 2022 soit antérieurement à l’institution d’une distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel pour les professions indépendantes.
M. [T] est entrepreneur individuel de sorte que les dettes qu’il a souscrites auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne peuvent intégrer la procédure de surendettement des particuliers et relèvent des procédures collectives.
En conséquence de quoi, M. [T] est irrecevable en sa demande à ce titre, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [T], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE M. [T] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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