Infirmation partielle 5 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 21 mai 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 juin 2018, N° 15/09391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDZ5
Décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 05 juin 2018
RG : 15/09391
[N]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2025
statuant sur saisine en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Mme [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me André SOULIER de l’AARPI AARPI SOULIER, avocat au barreau de LYON, toque : 725
assistée de Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786, substitué par Me Marie- Baptistine BRILLANT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [I] [V] [R] [U]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [U], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12], et Mme [Y] [N], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1988 à [Localité 16]. Les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage signé préalablement à leur union, par devant Me [X] [W], notaire à [Localité 13], le 10 juin 1988.
Par acte d’huissier du 29 avril 2014, Mme [N] a fait assigner M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de partage et de liquidation des biens dépendant du régime matrimonial ayant existé entre les époux, dont le divorce avait été prononcé par un jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [U] et Mme [N],
— désigné, pour y procéder, Me [D] [S], notaire, demeurant [Adresse 2],
— constaté que le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, situé au [Adresse 15], appartient à hauteur de 50 % chacun à M. [U] et à Mme [N], et que le bien immobilier situé [Adresse 4] est un bien propre à Mme [N],
— débouté M. [U] de ses demandes relatives à la fixation de créances à son profit dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [N] et lui,
— débouté en l’état Mme [N] de sa demande de vente sur licitation du bien immobilier indivis situé [Adresse 15],
— dit que M. [U] et Mme [N] sont tenus par moitié au paiement des taxes foncières et assurances afférentes au bien immobilier indivis, ainsi qu’aux frais relatifs à la révision annuelle de la chaudière, et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes à ce titre,
— dit que le véhicule de marque Renault et de type Kangoo constitue un bien meuble indivis appartenant pour moitié à M. [U] et pour l’autre moitié à Mme [N], dont la valeur évaluée au 23 novembre 2009, doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— débouté Mme [N] de sa demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
— débouté Mme [N] de sa demande de voir déclarer irrecevables les pièces n°17 à 22 produites par M. [U],
— débouté M. [U] et Mme [N] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] et Mme [N] par moitié aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2015.
Dans ses dernières écritures, du 20 mars 2018, Mme [N] demandait expressément à la cour de :
« – confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a :
* ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [U] et Mme [N],
* désigné Me [D] [S], Notaire, demeurant [Adresse 2] pour y procéder,
* commis M. Sébastien Talenti, juge, pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et dire que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
* dit que le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, situé au [Adresse 15], appartient à hauteur de cinquante pour cent chacun à M. [U] et Mme [N] et que le bien immobilier situé [Adresse 4] (69), est un bien propre à Mme [N],
* débouté M. [U] de ses demandes relatives à la fixation de créances à son profit dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme [N],
* dit que M. [U] et Mme [N] sont tenus par moitié au paiement des taxes foncières et des assurances afférentes au bien immobilier indivis, ainsi qu’aux frais relatifs à la révision annuelle de la chaudière,
* dit et jugé que le véhicule de marque Renault et de type Kangoo constitue un bien meuble indivis, appartenant pour moitié à M. [U] et pour l’autre moitié à Mme [N] dont la valeur évaluée au 23 novembre 2009 doit être prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— infirmer en revanche les dispositions suivantes du jugement du 4 novembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales en ce qu’il a :
* débouté en l’état Mme [N] de la vente aux enchères sur licitation du bien immobilier indivis [Adresse 15] à défaut d’accord amiable entre les ex-époux,
* débouté Mme [N] du surplus de ses demandes au titre des frais liés au bien immobilier de [Localité 13] concernant les factures EDF et GDF,
* débouté Mme [N] de sa demande fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
* débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n°17 à 22 produites par M. [U],
* débouté M. [U] et Mme [N] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [U] et Mme [N], par moitié, aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points,
— ordonner, à défaut d’accord amiable entre les époux, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis à [Adresse 15], avec mise à prix de 870 000 euros,
— dire que les fonds provenant de la vente seront consignés jusqu’au partage définitif à défaut d’accord des parties sur leur répartition,
— dire que les demandes de Mme [N] portant sur les frais liés au bien immobilier de [Localité 13] concernant les factures EDF et GDF sont fondées et doivent être accueillies pour être supportées par moitié par M. [U] et Mme [N],
— prononcer la mise en 'uvre de la responsabilité civile de M. [U] et le condamner à la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice qu’il a occasionné à Mme [N],
— rejeter la demande à titre subsidiaire de M. [U] selon laquelle le Notaire commis devra prendre en compte dans ses opérations de compte, liquidation et partage l’apport en industrie de M. [U],
— condamner M. [U] à payer à Mme [N] la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Me Roger Tudela, avocat, qui seront tirés en frais privilégiés de partage. »
Par arrêt rendu le 5 juin 2018, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
— ordonné, à défaut d’accord amiable entre les parties, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis à [Adresse 15], avec mise à prix de 870 000 euros,
— dit que les fonds provenant de la vente seront consignés jusqu’au partage définitif à défaut d’accord des parties sur leur répartition,
— confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamné M. [U] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Roger Tudela,
— condamné M. [U] à verser à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [N] a déposé une requête en rectification d’erreurs et d’omissions matérielles le 13 janvier 2025.
Par communication du 22 janvier 2025, la présidente de la chambre de la famille a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande présentée 6 ans et demi après le prononcé de l’arrêt, au regard de l’article 463 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [N] demande à la cour de :
— rectifier et compléter l’arrêt rendu le 5 juin 2018 de la manière suivante :
'Ordonne, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Me Matthieu Roquel, Membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon, et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en UN lot, sur une mise à prix de 680 000 euros, du bien sis à [Adresse 15], cadastré section AN n°[Cadastre 9] d’une contenance de 6a 26ca,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout Commissaire de Justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesures la superficie du bien, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert,
Fixe la publicité suivante :
— l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication,
à cette fin l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu’il soit
affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi,
cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3,
l’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° l’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant,
— dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionales, au tarif des annonces ordinaires,
cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
2° la nature de l’immeuble et son adresse,
3° le montant de la mise à prix,
4° les jour, heure et lieu de la vente,
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble,
Autorise l’exposante à aménager ces publicités de la manière suivante :
— les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution),
— il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.enchères-publiques.com et www.avoventes.fr,
— compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
— les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
Autorise tout Commissaire de Justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des publicités et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de la vente,'
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mention de la rectification à intervenir en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] fait valoir que :
— la cour a omis de statuer matériellement sur certaines modalités et conditions essentielles de la vente par licitation,
— l’article 462 prévoit que 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande',
— l’article 1377 du code de procédure civile, relatif à la licitation, dispose que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution'.
— les articles 1273 et 1274, auxquels il est renvoyé, prévoient ainsi respectivement que 'le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente’ et que 'le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens',
— dans son arrêt du 5 juin 2018, la cour d’appel de Lyon a seulement ordonné, à défaut d’accord amiable, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier sis à [Adresse 15], pour une mise à prix de 870 000 euros, en précisant que les fonds provenant de la vente seront consignés jusqu’au partage définitif à défaut d’accord des parties sur leur répartition,
— il convient de compléter l’arrêt en précisant au dispositif les conditions de vente suivantes, sur lesquelles ledit arrêt est silencieux :
* la personne chargée de la rédaction du cahier des charges et conditions de la vente,
* la désignation de tout Commissaire de Justice et l’autorisation de celui-ci de pénétrer dans les lieux afin d’établir le procès-verbal descriptif et de faire établir les diagnostics techniques,
* les publicités légales à mettre en 'uvre,
* la désignation de tout Commissaire de Justice et l’autorisation de celui-ci à pénétrer dans les lieux avec mission d’assurer les visites des lieux,
— il convient également de rectifier une autre erreur matérielle quant au prix de vente, puisque le dispositif de l’arrêt fixe la licitation au prix de 870 000 euros alors que les motifs de la décision mentionnent une mise à prix de 680 000 euros,
— contrairement à ce qu’affirme M. [U], elle n’est pas à l’origine de l’erreur ou de l’omission dès lors qu’elle a bien demandé à ce que soient fixées les conditions de la vente puisqu’une mise à prix a été fixée et la consignation du prix ordonnée, et qu’il appartient au tribunal de déterminer ces conditions en application de l’article 1377 du code de procédure civile, comme l’a rappelé la cour d’appel dans son arrêt du 5 juin 2018,
— contrairement à ce qu’il prétend, M. [U] a bien eu l’occasion de débattre de la teneur du cahier des conditions de la vente ou encore de la possibilité d’insérer une clause d’attribution ou de substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire, la cour ayant relevé à ce titre que 'M. [U], qui n’avait pas pris position lors de la première instance conduisant le premier juge à rejeter la demande de vente aux enchères, ne sollicite pas l’attribution du bien immobilier',
— sur la tardiveté de la requête, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription,
— selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire peut être poursuivie pendant 10 ans,
— M. [U] s’est pourvu en cassation après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 5 juin 2018, mais un arrêt de rejet a été rendu le 4 décembre 2019 par la 1ère chambre civile,
— ils ont ensuite régularisé une promesse unilatérale de vente, puis un avenant au compromis de vente en novembre 2021, avec un promoteur immobilier, la société [11] qui n’a finalement jamais levé l’option,
— elle a tenté à plusieurs reprises de vendre amiablement le bien litigieux, mais aucun accord n’a pu être trouvé avec M. [U], qui a rejeté les deux offres soumises à son approbation en juillet 2020 et le 1er mai 2024,
— elle rappelle avoir déposé une requête en divorce le 16 novembre 2009, soit il y a maintenant près de 16 ans, et se trouve aujourd’hui contrainte de poursuivre la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis [Adresse 15], ce qu’elle est toujours fondée à faire puisque l’arrêt dont il est sollicité l’application a été rendu il y a moins de 10 ans, mais dont l’exécution nécessite que les conditions de la vente soient précisées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, M. [U] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il 's’est rapporte’ à justice s’agissant de la rectification de la contrariété affectant l’arrêt rendu le 5 juin 2018 s’agissant du montant de la mise à prix,
— rejeter le surplus de la requête de Mme [N] dans la mesure où elle se heurte au respect du principe du contradictoire, alors que l’omission alléguée est imputable à l’imprécision de ses conclusions et dans la mesure où il s’agit d’une omission de statuer accessoire à la demande principale de Mme [U] dont la rectification doit être présentée dans un délai d’un an à compter de l’arrêt rendu par la Cour de cassation,
— condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] fait valoir que :
— il existe effectivement une contrariété entre les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu le 5 juin 2018, la cour ayant fixé les montants de 680 000 euros et de 870 000 euros,
— il s’en rapporte à justice sur ce point, étant précisé que la mise à prix qui est exacte n’est pas connue,
— la demande de Mme [N], quant à la personne chargée de la rédaction du cahier des charges et conditions de la vente, à la désignation de tout commissaire de justice et aux publicités à mettre en 'uvre, se heurte en revanche au respect du principe du contradictoire, à l’imprécision des conclusions de Mme [N] et au délai d’un an de l’article 663 du code de procédure civile,
— le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé au visa de l’article 5 du code de procédure civile, et il doit faire observer le principe du contradictoire en toutes circonstances au regard de l’article 16 du même code,
— Mme [N], qui se bornait à demander à la cour d’ordonner la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis, n’a jamais demandé à la cour de fixer les conditions de la vente, de sorte qu’il n’y a pas eu de débat sur ces dernières,
— Me Roquel ne peut être désigné rédacteur, alors qu’il n’était pas constitué à l’époque pour Mme [N],
— il n’a pas davantage été discuté de la possibilité d’insérer une clause d’attribution ou de substitution d’un indivisaire au tiers adjudicateur ni du devenir de la vente en cas de désertion d’enchères,
— il est de jurisprudence constante que l’omission est un acte de procédure incombant à une partie, et fait obstacle à une rectification d’erreur ou d’omission matérielle, et il n’appartenait pas à la cour de pallier l’imprécision des conclusions de Mme [N],
— la détermination des conditions d’une vente sur licitation ne saurait constituer une erreur matérielle, alors qu’il a été jugé que leur modification ne constitue pas une requête en rectification d’une omission matérielle,
— s’il est considéré que la détermination des conditions de vente sur licitation est l’accessoire de la demande de Mme [N], il ne pourrait alors s’agir que d’une omission de statuer, et la demande de Mme [N] serait tardive, eu égard au délai d’un an, comme l’a fait observer la cour aux termes de son soit-transmis du 22 janvier 2025,
— si Mme [N] prétend qu’il n’a donné aucune suite aux offres d’acquisition qui lui ont été transmises, un compromis de vente et un avenant ont toutefois été régularisés avec la société [11], qui n’a finalement pas levé l’option,
— Mme [N] ne lui a adressé qu’une seule offre depuis le désistement de la société [11], et il y a répondu par mail en indiquant qu’il ne signerait rien en dessous de « 990.000 k’ » et en déplorant que Mme [N] ne l’ait pas informé au préalable de la mise en vente du bien au prix de 715 000 euros, par l’intermédiaire d’un agent faisant partie de la même franchise que Mme [N],
— son évaluation de 990 000 euros est conforme à l’évaluation produite par Mme [N] ainsi que cela résulte de l’arrêt du 5 juin 2018, qui précise que « Mme [N] a fourni une seule et unique estimation récente (ORPI du 22 janvier 2018) mentionnant une valeur entre 870 000 euros et 920 000 euros »,
— le blocage n’est imputable qu’à Mme [N], qui n’a pas donné suite à son mail du 1er juillet 2024, et c’est vainement que celle-ci lui impute la tardiveté de sa requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la mise à prix
— les conditions de vente de la licitation
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la mise à prix
Les parties s’accordent sur l’existence d’une contrariété entre les motifs et le dispositif de l’arrêt rendu le 5 juin 2018 par la présente cour.
En effet, si le dispositif ordonne la licitation 'avec mise à prix de 870 000 euros', les motifs, expressément reproduits ci-dessous, font en revanche mention de la somme de 680 000 euros :
'Attendu que la maison indivise est située [Adresse 15] ; que Mme [N] a fourni une seule et unique estimation récente (ORPI du 22 janvier 2018) mentionnant une valeur comprise entre 870 000 et 920 000 euros ;
Attendu que M.[U] fait observer que la mise à prix à la somme de 870 000 euros est excessive et déraisonnable, et qu’aucun acquéreur n’acceptera de régler une telle somme; Attendu qu’il convient de relever que M. [U], qui n’avait pas pris position lors de la première instance conduisant le premier juge à rejeter la demande de vente aux enchères, ne sollicite pas l’attribution du bien immobilier ;
Qu’il convient de souligner, comme l’écrit Mme [N], que la maison est inhabitée et sans entretien, comme le jardin, depuis 2010, ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat du 20 octobre 2017 ; que plusieurs travaux en cours n’ont pas été achevés et qu’en conséquence, d’importants travaux de rénovation seront nécessaires ; que le bien immobilier s’est donc dégradé ; qu’il s’ensuit que la demande de licitation n’est pas prématurée, l’arrêt définitif de divorce étant intervenu il y a plus de cinq ans ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la licitation de l’immeuble sur la mise à prix de 680 000 euros, valorisation mentionnée en première instance'.
Il y a ainsi lieu de relever que par cet arrêt la cour, après avoir rappelé la communication d’une seule estimation du 22 janvier 2018, mentionnant une valorisation entre 870 000 euros et 920 000 euros, a également retenu, en visant l’absence d’entretien du bien et la nécessité d’engager d’importants travaux de rénovation, que le bien immobilier s’est dégradé, avant de finalement fixer la mise à prix à 680 000 euros, valeur déjà mentionnée en première instance.
Il y a lieu de relever que le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon mentionne bien en page 5 que M. [U] ' n’a pas fait état d’observations concernant la valorisation à la somme de six cent quatre-vingt mille euros de cette propriété indivise'.
Il convient dès lors de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt du 5 juin 2018, afin de statuer comme suit :
'Ordonne, à défaut d’accord amiable entre les parties, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis à [Adresse 15], avec mise à prix de 680 000 euros,'.
Sur les conditions de vente de la licitation
Le premier alinéa de l’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Il est acquis que la requête en rectification d’erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription.
L’article 1377 du code de procédure civile énonce que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution'.
Selon l’article 1273 du même code, 'le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle'.
L’article 1274 dispose que 'le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.'
En l’espèce, la cour a, dans son arrêt du 5 juin 2018, expressément cité l’article 1377 du code de procédure civile selon lequel 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués’ ; pour autant elle n’a nullement, dans le dispositif de l’arrêt, déterminé ces conditions.
C’est donc par une omission matérielle que la cour n’a pas fait figurer au dispositif les conditions de la vente qu’il lui appartenait de déterminer, M. [U] étant dès lors infondé à reprocher à Mme [N] l’imprécision de conclusions qui sollicitaient seulement la licitation du bien indivis.
Par ailleurs, s’agissant d’une omission matérielle, dont la rectification n’est soumise à aucun délai de prescription, c’est à tort que M. [U] soutient que la demande de rectification formée par Mme [N] est tardive au regard du délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile, cet article n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux seules omissions de statuer.
Enfin, il y a lieu de relever que la rectification de l’omission ne porte pas atteinte au principe du contradictoire sur le contenu des conditions de vente, la présente cour ayant d’ailleurs relevé, dans son arrêt du 5 juin 2018 que 'M. [U], qui n’avait pas pris position lors de la première instance conduisant le premier juge à rejeter la demande de vente aux enchères, ne sollicite pas l’attribution du bien immobilier'.
Il convient dès lors de pallier l’omission de statuer quant aux conditions de vente de la licitation ordonnée par l’arrêt du 5 juin 2018.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par M. [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Rectifie comme suit le chef de l’arrêt RG 15/9391 opposant M. [I] [U] à Mme [Y] [N] rendu le 5 juin 2018 par la présente cour :
'Ordonne, à défaut d’accord amiable entre les parties, la vente par licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis sis à [Adresse 15], avec mise à prix de 680 000 euros,',
Complète comme suit l’arrêt RG 15/9391 opposant M. [I] [U] à Mme [Y] [N] rendu le 5 juin 2018 afin de déterminer les conditions de la vente par adjudication déjà ordonnée :
'Ordonne, préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon, sur le cahier des charges et conditions de la vente dressé et déposé par Me Matthieu Roquel, Membre de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de Lyon, et après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en UN lot, sur une mise à prix de 680 000 euros, du bien sis à [Adresse 15], cadastré section AN n°[Cadastre 9] d’une contenance de 6a 26ca,
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, sont déclarées communes au présent chapitre, les dispositions des articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution,
Autorise, pour l’établissement du cahier des charges, tout Commissaire de Justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesures la superficie du bien, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert,
Fixe la publicité suivante :
— l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris
entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication,
à cette fin l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au Greffe pour qu’il soit
affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi,
cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3,
l’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° l’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant,
— dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionales, au tarif des annonces ordinaires,
cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble,
2° la nature de l’immeuble et son adresse,
3° le montant de la mise à prix,
4° les jour, heure et lieu de la vente,
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble,
Autorise l’exposante à aménager ces publicités de la manière suivante :
— les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution),
— il sera également précisé sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite,
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.enchères-publiques.com et www.avoventes.fr,
— compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un formant pouvant être supérieur à un format A3,
— les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
Autorise tout Commissaire de Justice, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des publicités et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de la vente,'
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de la minute de l’arrêt RG 15/9391 opposant M. [I] [U] à Mme [Y] [N] et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Rejette la demande formée par M. [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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