Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 20/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/310
Rôle N° RG 24/03097 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWPY
[W] [L]
C/
[3]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01436.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carine KALFON de la SELARL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3] Association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne-Sophie TOURRET ROUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [L] a été employée par contrat à durée indéterminée par l’association [3] à compter du 1er mars 2010 en qualité de chef de projet.
Le 6 novembre 2014, en fin d’après-midi, les sapeurs-pompiers intervenaient sur son lieu de travail pour un malaise et la transportait au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 2].
Le 7 novembre 2014, le docteur [U] a établi un certificat médical faisant état d’un malaise syncopal secondaire à une agression verbale caractérisée dans le cadre d’une souffrance morale liée au travail.
Le 10 novembre 2014, Mme [W] [L] a adressé à son employeur un courrier dans lequel elle relatait l’incident dont elle avait été victime le 6 novembre 2014. Elle exposait qu’elle avait assisté à une conversation houleuse dans le bureau contigu au sien entre Mme [R] [K], directrice de l’association, et Mme [T] [D]. Elle intervenait après avoir entendu la directrice annoncer qu’elle attendait de leur part leurs observations pour le bilan d’activité 2014 impérativement pour le lendemain, faute de quoi elle en tirerait toutes conséquences. Elle précisait que la directrice avait fait part à son égard et celui de Mme [T] [D] d’une grande agressivité verbale, leur faisant des reproches et refusant d’écouter leurs arguments. Plus globalement, elle faisait état d’une surcharge de travail et d’un management inadapté.
L’employeur de Mme [W] [L] a rédigé une déclaration d’accident de travail le 18 novembre 2014.
Le 19 novembre 2014, l’employeur a répondu à Mme [W] [L] qu’il était en total désaccord avec sa relation des faits, lui reprochant d’être intervenue dans une réunion qui ne la concernait pas et à laquelle elle n’était pas conviée, assurant n’avoir jamais élevé le ton mais avoir persisté à leur expliquer la nécessité de traiter certains dossiers en urgence.
Le 10 février 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 juillet 2015, la CPAM a informé Mme [W] [L] qu’elle serait consolidée le 1er septembre 2015 sans séquelles indemnisables .
Suite à un procès-verbal de non-conciliation du 27 avril 2018, Mme [W] [L] a, le 22 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 9 janvier 2019, Mme [W] [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré Mme [W] [L] recevable mais mal fondée en son action;
débouté Mme [W] [L] de l’intégralité de ses demandes;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision;
condamné Mme [W] [L] aux dépens ;
Les premiers juges ont relevé que :
les parties s’opposaient sur les circonstances de l’accident;
au regard de la contradiction entre les pièces produites par les parties, la preuve du lien de causalité entre l’accident et l’attitude agressive alléguée de la supérieure hiérarchique de Mme [W] [L] n’était pas rapportée ;
Par déclaration électronique du 11 mars 2024, Mme [W] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est récemment référé, Mme [W] [L] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et à la cour de :
confirmer le caractère professionnel de son accident;
reconnaître la faute inexcusable de son employeur;
condamner l’association à réparer son préjudice ;
ordonner une expertise;
lui allouer une provision de 5.000 euros ;
condamner l’association à lui payer deux fois la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner l’association aux dépens ;
débouter l’association de ses demandes ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
son accident a une origine professionnelle qui n’a jamais été remise en question;
son employeur avait conscience du danger résultant de la dégradation de ses conditions de travail au regard du climat délétère et hostile au sein de l’association ;
Mme [K] l’a harcelée moralement ;
les différentes attestations qu’elle communique corroborent le mal-être prégnant au sein de l’association;
les attestations versées aux débats par la partie adverse n’ont pas de valeur probante puisque leurs auteurs sont liés par une communauté d’intérêts en faveur de l’association;
aucune mesure n’a été prise par son employeur pour apporter une solution au mal-être au travail;
elle a été victime d’une altercation très violente au regard des propos tenus par Mme [K];
son état de santé s’est dégradé ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, l’association sollicite :
à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
à titre subsidiaire, le rejet des demandes d’expertise et de provision ;
à titre plus subsidiaire, que la procédure soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et la mission d’expertise limitée aux seuls préjudices imputables à l’accident ;
en tout état de cause, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’octroi d’une somme de 5.000 euros de ce chef, et le rejet de la demande présentée au visa de cet article par l’appelante ;
Elle relève que:
preuve n’est pas rapportée du climat délétère qui régnerait au sein de l’association;
l’appelante ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail ;
les attestations produites par l’appelante ne sauraient emporter la conviction de la cour;
le prétendu comportement arbitraire de la nouvelle directrice n’est pas prouvé;
aucun fait de harcèlement moral n’est établi;
Mme [W] [L] ne démontre pas sa surcharge de travail;
l’entretien du 6 novembre 2014 n’a pas de lien avec l’accident de l’appelante puisqu’il s’agit d’un entretien isolé auquel Mme [W] [L] n’était pas conviée ;
la dégradation de l’état de santé de Mme [W] [L] n’est pas prouvée;
des mesures préventives de nature à garantir la santé et la sécurité des collaborateurs sont mises en oeuvre ;
elle n’avait aucune conscience d’un quelconque danger;
il convient de rejeter la demande d’expertise, faute de preuve d’un quelconque préjudice;
la demande de provision doit être rejetée faute de preuve ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, s’en rapporte quant à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [3] introduite par Mme [W] [L]
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Il ressort des productions que Mme [W] [L] a été employée par contrat à durée indéterminée par l’association [3] à compter du 1er mars 2010 en qualité de chef de projet et qu’elle a été victime d’un malaise le 6 novembre 2014 qui a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle.
Les circonstances de l’accident et le caractère professionnel de ce malaise ne sont pas remis en question par les parties et ne l’ont jamais été. Il s’en évince que la cour n’a pas à 'confirmer’ l’origine professionnelle de l’accident déclaré par l’appelante.
Il résulte de la chronologie du litige que l’entretien du 6 novembre 2014 est la cause de l’accident du travail subi par Mme [W] [L] puisque c’est à l’occasion de ce dernier que l’appelante a fait un malaise alors qu’elle était au temps et au lieu du travail. En revanche, la teneur de cet entretien sera discutée ultérieurement au stade de l’analyse du risque dénoncé par l’appelante.
Il en résulte que la motivation des premiers juges n’est pas pertinente de telle sorte que la cour motivera sa décision autrement.
Au regard des développements qui précèdent, la preuve préalable devant être apportée de ce que la salariée a été victime d’un accident de travail est considérée comme remplie.
Il appartient donc à Mme [W] [L] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de l’association [3] et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
En premier lieu, Mme [W] [L] relève qu’elle a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail corrélative à un climat délètère au sein de l’association.
Les différents courriers et courriels émanant de l’appelante ne sont corroborés par aucun élément extrinsèque de la procédure si ce n’est les attestations qui seront étudiées ci-dessous.
La cour observe ainsi, concernant les attestations de Mme [P], Mme [X] et M.[H], que :
s’agissant de Mme [P], si cette dernière relatait avoir accompli un certain nombres de diligences consécutives à des dysfonctionnements constatés au sein de l’association, la preuve de ces dernières n’est pas administrée devant la cour ;
s’agissant de Mme [X], aucun élément n’est apporté à la cour sur la souffrance morale ressentie par les salariés en général et l’appelante en particulier ;
s’agissant de M.[H], ce dernier précisait avoir été administrateur de l’association et se targuait d’avoir pu 'observer les conditions de travail des salariés', étant particulièrement 'actif sur le sujet de la responsabilité sociale des organisations', alors même qu’aucun élément n’est produit aux débats ;
De plus, le courrier électronique du 26 novembre 2014 émanant de M.[S] [Z] est postérieur à l’accident de l’appelante et les réponses qui y sont apportées par M.[H] et Mme [Y] sont vagues puisqu’elles évoquent 'trop de choses depuis plusieurs années que je / nous laissons faire', sans qu’aucune précision ne soit amenée aux débats. Des observations similaires sont à réitérer concernant le courrier adressé aux membres du bureau de l’association du 26 novembre 2014, lequel constitue une simple demande d’éclaircissement sur l’altercation du 6 novembre 2014. En aucune manière, il n’y est fait référence à des difficultés managériales, relationnelles ou professionnelles constatées et dénoncées avant l’accident de l’appelante.
Pour ce qui est de l’attestation de Mme [D], cette dernière décrit que des alertes ont été transmises à la direction de l’association concernant les conditions de travail dégradées qui y régneraient (congés validés ou refusés à la dernière minute, difficultés à obtenir les ordres de missions signés, remboursement des frais professionnels complexe, cloisonnement entre le bureau de l’association et ses permanents, duplicité du discours managerial, stigmatisation de l’échec, départ massif de salariés…) et plus particulièrement celles de Mme [W] [L] (isolement de son bureau, inadaptation de son poste de travail…). Pour autant, aucune preuve desdites alertes n’est apportée pas plus que ne sont démontrés les différents griefs évoqués par Mme [D].
Ainsi que le relève l’intimée, il n’est pas démontré par Mme [W] [L] qu’elle aurait informé sa hiérarchie ou les autorités compétentes du caractère prétendument dégradé de ses conditions de travail, de sa surcharge de travail alléguée ou se serait plainte de l’ambiance délètère de l’association.
A ce titre, l’association produit, plusieurs attestations émanant de M.[C], M.[F], M.[N] qui font, au contraire, état de bonnes conditions de travail et que Mme [W] [L] n’avait pas émis de griefs sur son propre sort. Le seul fait que ces attestations aient été rédigées par des membres de l’association ne suffit pas à leur dénier toute valeur probante, sachant que les attestations dont se prévaut Mme [W] [L] proviennent également de personnes ayant été membres ou employés de l’intimée.
La restitution du cabinet [4] intitulée 'accompagnement d'[3] pour la rédéfinition de son projet associatif, son déploiement opérationnel et le modèle économique associé’communiquée aux débats par l’appelante est succinte puisque l’exemplaire remis à la cour comporte une seule feuille qui fait certes état d’un manque d’interconnexion entre la gouvernance, l’équipe et les membres, sans que des risques psycho-sociaux aient été caractérisés comme actuels.
A l’inverse de ce qu’allègue l’appelante, l’association verse aux débats des documents, dont un intitulé 'maintien dans l’emploi étude ergonomique du poste de chef de projet', qui confirment que le poste de travail de Mme [W] [L] avait bien été adapté à ses contraintes physiques. Quant au fait que Mme [W] [L] aurait été évincée et installée dans un bureau éloigné, aucun élément n’est produit en ce sens par l’appelante. La cour ne peut donc que se fonder sur les attestations de Mme [M] et M.[C] qui énoncent que l’installation dans un bureau à part relevait du choix propre de Mme [W] [L] qui désirait être plus tranquille.
Le moyen tenant à la dégradation des conditions de travail de Mme [W] [L] ne saurait prospérer.
En second lieu, Mme [W] [L] soutient que le comportement de Mme [R] [K] n’était pas acceptable et pouvait être assimilé à du harcèlement moral.
Hormis les attestations déjà analysées ci-dessus par la cour, l’appelante, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun document de nature à étayer ses allégations pas plus qu’elle ne démontre avoir alerté les autorités et membres de l’association sur le harcèlement moral qu’elle prétendait subir.
A l’inverse, l’association communique aux débats plusieurs attestations émanant de Mme [O], M.[A], Mme [E], M.[I] et M.[V] qui louent l’attention portée par Mme [K] à ses collaborateurs et son comportement.
Ces attestations sont corroborées par des courriers électroniques de Mme [K] datés des 15 juillet 2014, 29 octobre 2014, 31 octobre 2014, ces deux derniers étant en rapport avec la rédaction du rapport d’activité 2014 faisant l’objet de la réunion du 6 novembre 2014. Le ton et la teneur de ces courriers électroniques ne permettent pas à la cour de caractériser un quelconque harcèlement moral émanant de Mme [K] ou d’établir des comportements déplacés de cette dernière.
Force est d’ailleurs de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme [K] n’avait jamais demandé le 6 novembre 2014 de rédiger le bilan d’activité de l’année pour le lendemain. Au contraire, les courriers électroniques des 29 et 31 octobre 2014 établissent de manière indubitable que cette demande était antérieure à la réunion du 6 novembre 2014 et que Mme [K] avait déjà rédigé une première version du document qu’il convenait d’enrichir des parties respectives de chacun des destinataires, dont Mme [W] [L] et Mme [T] [D].
S’agissant du mauvais déroulement de l’entretien, seules Mme [W] [L] et Mme [T] [D] exposent que ce dernier a été violent et marqué par des propos vexatoires de Mme [K]. Aucune des attestations communiquées par l’appelante ne vient corroborer ses allégations alors même que le courrier du 17 décembre 2014 émanant du directeur de l’association relève que des versions contradictoires circulaient sur le déroulement de l’entretien, les principales intéressées, à savoir Mme [W] [L] et Mme [T] [D], étant absentes de telle façon que la version des différents protagonistes n’avait pas pu être confrontée.
Il s’ensuit que le harcèlement moral dont Mme [W] [L] se prévaut n’est pas établi.
La chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a tranché cette question dans le même sens par arrêt du 14 mars 2025.
En dernier lieu, Mme [W] [L] relève que son état de santé s’est dégradé alors qu’elle était au service de l’intimée.
La cour observe cependant que les arrêts de travail dont l’appelante se prévaut sur ce point sont postérieurs à son accident et qu’elle ne démontre pas une dégradation de son état de santé antérieurement à son accident.
Il s’en évince que le moyen est inopérant.
En conclusion, faute pour Mme [W] [L] de caractériser le danger auquel elle aurait été exposée, sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’intimée ne saurait prospérer, l’association [3] ne pouvant, dès lors, pas avoir conscience d’un danger qui n’était pas établi.
C’est pourquoi la cour confirmera par substitution de motifs la décision des premiers juges qui ont débouté Mme [W] [L] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [3].
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [W] [L] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
C’est à tort que les premiers juges n’ont pas condamné Mme [W] [L] à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour estime que l’équité commande de condamner Mme [W] [L] à payer à l’intimée la somme de 2.500 euros sur le fondement de cet article au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sauf en ce qu’il a débouté l’association [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens,
Condamne Mme [W] [L] à payer à l’association [3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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