Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 oct. 2025, n° 22/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 septembre 2022, N° 20/02839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05686 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAZ5
[F] [N] divorcée [U]
c/
[O] [U]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 5] (RG n° 20/02839) suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2022
APPELANTE :
[F] [N] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[O] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Non représenté (DA signifié le 14/02/2023 et conclusions signifiées le 13/03/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [O] [U] et Mme [F] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978, sans contrat de mariage préalable.
Le 12 septembre 2013, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande en divorce.
Par jugement du 13 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— débouté Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire,
— fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 11 janvier 2013,
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial et a désigné Me [J], notaire à [Localité 23], pour y procéder.
Le bien immobilier commun situé à [Localité 23] (33), dont les époux étaient propriétaires, a été vendu en octobre 2014.
Par arrêt du 6 juin 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés, fixé la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 février 2013 et condamné M. [U] à verser à Mme [N] la somme de 15.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Me [J] a dressé un procès-verbal de difficultés le 19 avril 2019.
Par exploit d’huissier du 3 mars 2020, Mme [N] a assigné M. [U] auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et M. [U],
— dit que Mme [N] bénéficie des créances suivantes sur l’indivision :
* 552,07 euros ([13]),
* 337,50 euros (crédit revolving [11]),
* 4 148,50 euros (impôts),
* 4 853,43 euros (crédit [11]),
— dit que M. [U] bénéficie des créances suivantes sur l’indivision :
* 1 426,16 euros (crédit [18]),
* 11 237,06 euros (crédit [17]),
* 239,27 euros (crédit (CSO),
* 5 092,70 euros (crédit [11]),
— dit que M. [U] doit à l’indivision une indemnité d’occupation du 23 janvier 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’au 31 octobre 2014 d’un montant de 756 euros par mois,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder à l’état liquidatif de partage,
— débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre du don manuel d’un montant de 7 600 euros,
— débouté Mme [N] de sa demande de récompense au titre de la rente personnelle,
— débouté Mme [N] de sa demande de créance au titre des dépenses liées à l’occupation privative du bien par M. [U],
— débouté M. [U] de sa demande de créance résiduelle d’un montant de 371,91 euros,
— déboute M. [U] de sa demande tendant à enjoindre Mme [N] de produire la carte grise du véhicule Peugeot,
— fixé au 3 octobre 2017 la date à compter de laquelle la prestation compensatoire et ses intérêts sont dus,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié et engagés en frais privilégiés de partage.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 14 décembre 2022, Mme [N] a formé appel du jugement de première instance s’agissant des créances des parties sur l’indivision, de l’indemnité d’occupation, du rejet de sa demande de créance au titre du don manuel d’un montant de 7 600 euros et de sa demande de récompense au titre de la rente personnelle ainsi que de sa demande de créance au titre des dépenses liées à l’occupation privative du bien par M. [U].
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 14 mars 2023, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté :
* la récompense de 7 622 euros au titre du don manuel,
* la récompense de 6 367,71euros au titre de la rente personnelle,
En conséquence,
— fixer la récompense de Mme [N] à 7 622 euros au titre du don manuel et 6 367,71 euros au titre de la rente personnelle,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et de M. [U],
— confirmer la décision rendue en ce qu’elle a reconnu un droit à créance ainsi qu’un droit à récompense pour Mme [N],
Toutefois,
— infirmer le jugement rendu quant aux quantums qui ont été retenus.
Ainsi,
— juger que Mme [N] bénéficie des créances suivantes dans l’indivision :
* Mme [N] bénéficie d’une récompense d’un montant de 7 622 euros au titre du don manuel dont elle a bénéficié,
* Mme [N] bénéficie d’une récompense d’un montant de 6 367,71 euros au titre de la rente personnelle,
* Mme [N] bénéficie d’une créance d’un montant de 659,06 euro au titre du crédit [13],
* Mme [N] bénéficie d’une créance d’un montant de 5 692,70 euros au titre du crédit [11],
* Mme [N] bénéficie d’une créance d’un montant de 413,10 euros au titre du crédit revolving [11],
* Mme [N] bénéficie d’une créance d’un montant de 7 188 euros au titre du crédit et de l’affectation du véhicule,
* Mme [N] bénéficie d’une créance au titre des dépenses portant sur les charges de l’immeuble (245,70 euros pour les abonnements [Adresse 8], 28 euros pour l’abonnement [22], 368,97 euros pour l’abonnement [19], 180,80 euros pour l’assurance du véhicule),
* Mme [N] bénéficie d’une créance d’un montant de 5 919,80 euros au titre des impôts qu’elle a réglés,
* Mme [N] bénéficie d’une créance d’un montant de 2 107,10 euros au titre des intérêts concernant la prestation compensatoire,
— juger que M. [U] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 19 845 euros,
— juger que M. [U] est redevable, au titre des dépens d’appel, du timbre fiscal et des frais de signification de première instance et d’appel,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
M. [U], qui a reçu l’avis de déclaration d’appel envoyé par le greffe, et à qui l’appel a été signifié le 14 février 2023 par Mme [N], a fait connaître le 9 janvier 2023 qu’il ne constituerait pas avocat.
5/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
DISCUSSION
La cour n’a pas à confirmer les chefs de dispositions qui ne lui ont pas été déférés.
Sur le don manuel
La décision déférée a retenu que si Mme [P] [N], mère de l’appelante, avait effectué un don manuel de 7 622 euros crédité sur le compte joint des époux, Mme [N] ne donnait aucune explication sur quatre retraits effectués depuis ce compte vers un compte dont le titulaire restait indéterminé pour 7 600 euros, ces retraits anéantissant la présomption que la communauté avait bénéficié du don.
L’appelante justifie désormais qu’elle a bénéficié d’un don manuel de sa mère de 7 622 euros, enregistré le 12 novembre 2003, que cette somme a été versée sur le compte joint des époux le 11 octobre 2003 puis transférée du compte joint sur un compte professionnel de M. [U] ouvert à la [7], les 16 octobre 2003 à hauteur de 2 000 euros, 23 octobre 2003 à hauteur de 3 000 euros, 4 novembre 2003 à hauteur de 2 000 euros et 7 novembre 2003 à hauteur de 600 euros soit 7 600 euros.
6/ Il convient ainsi d’infirmer la décision et de faire droit à la demande de récompense d’un montant de 7 620 euros au titre du don manuel dont l’appelante a bénéficié.
Sur la rente personnelle
La décision déférée a retenu que Mme [N] ne démontrait pas que la somme de 6 374 euros versée le 13 novembre 2009 sur son compte [12], provenant de la [14], avait été encaissée ensuite sur un compte joint et qu’en tout état de cause il s’agissait d’une rente accident du travail visant à compenser la perte d’un emploi s’analysant comme un substitut de rémunération et constituant ainsi un bien commun.
La pièce 5 de l’appelante démontre qu’elle a demandé des renseignements sur un rachat facultatif de sa rente accident du travail/maladie professionnelle et que le 20 octobre 2009, le service des rentes de l’assurance maladie de la Gironde lui a répondu qu’à ce jour le capital de rachat s’élevait à 6 376,71 euros. Elle ne démontre pas avoir in fine procédé à ce rachat.
Par ailleurs, sa pièce 33, s’agissant d’un relevé de son compte n° 03790015890, établit que la [15] [Localité 5] lui a viré le 13 novembre 2009 une somme de 6 374 euros mais elle ne démontre pas qu’il s’agirait du rachat facultatif susvisé.
Elle n’établit pas non plus que la somme de 6 374 euros en provenance de la [14], la cause de ce virement demeurant inconnue, a été transférée ensuite sur un compte joint des deux époux, dès lors qu’elle se contente de faire état de 'plusieurs virements réalisés en faveur de M. [U] sur son compte personnel'.
Or si sa pièce 33 démontre effectivement qu’elle a effectué en faveur de l’époux plusieurs virements de ce compte, 2 000 euros le 18 novembre 2009, 20 000 euros le 24 novembre 2009, 134 euros le 9 décembre, 1 500 euros le 10 décembre et 1 000 euros le 13 décembre 2009, virements dont le montant global dépasse largement celui versé par la [14], cette pièce ne démontre pas que les virements ont pour origine le versement du 13 novembre 2009 et qu’ils aient crédité le compte joint des époux.
7/ Il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité d’occupation
L’ordonnance de non conciliation, matériellement présente dans le dossier du conseil de Mme [N], ne figure pas en son bordereau de communication de pièces. Elle doit donc être écartée des débats.
Cependant, il n’était pas contesté en première instance par M. [U] qu’il devait une indemnité d’occupation jusqu’au 31 octobre 2014.
La décision déférée a constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juin 2017 ne contenait aucune disposition fixant le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date des effets du divorce qu’elle arrêtait au 11 février 2013 et qu’en conséquence, la jouissance de l’immeuble par M. [U] conservait un caractère gratuit jusqu’au jour de l’ordonnance de non conciliation.
C’est à tort que l’appelante soutient que le premier juge aurait mal interprété les textes alors qu’au contraire, la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non conciliation sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
Par ailleurs, c’est justement que la décision a retenu un abattement de 20 % compte tenu de la jouissance précaire du bien par M. [U] et le moyen tiré de la mauvaise foi de l’intimé n’est pas pertinent, l’abattement étant habituellement pratiqué au regard du caractère précaire de l’occupation.
8/ La décision est donc confirmée quant au calcul de l’indemnité d’occupation.
Sur le crédit [18]
La décision déférée a retenu que M. [U] disposait d’une créance à l’égard de l’indivision à ce titre de 1 424,16 euros pour 8 échéances de 178,02 euros chacune qu’il a réglées seul.
L’appelante, qui ne formait aucune demande en première instance, prétend devant la cour que cette créance devrait être réduite à 712,08 euros au motif qu’elle aurait 'réussi à faire réduire les frais et accessoires dus aux retards de paiement présentés par M. [U]' et que 'la somme de 11 500 euros a donc été réglée lors de la vente du bien commun pièce 23".
Outre que l’appelante n’explique pas par quel cheminement intellectuel elle parvient à la somme de 712,08 euros, sa pièce 23 est le compte en l’étude du notaire qui fait état au débit du compte d’un versement de 11 500 euros adressé à [Localité 20] contentieux '[21]' dont la cour ne peut déduire que cette somme viendrait réduire la créance de l’intimé défaillant.
9/ La demande sera rejetée.
Sur le crédit [13]
La décision déférée a retenu que l’appelante disposait d’une créance de 552,07 euros à ce titre et l’appel porte donc sur un différentiel de 106,99 euros puisque l’appelante réitère sa demande à hauteur de 659,06 euros.
La pièce 13 de l’appelante démontre qu’elle a réglé via son compte personnel des échéances de 106,99 euros le 6 février, 6 mars, 9 avril, 6 juin puis de 115,55 euros le 9 octobre 2013 soit 543,51 euros, ce qu’elle reconnaît dans ses écritures.
Elle ne justifie pas avoir 'procédé à des régularisations des mensualités du prêt dans les mois suivants’ se contentant de prétendre que ses relevés bancaires en attesteraient alors qu’elle ne précise pas les opérations qu’elle vise, ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande.
10/ La décision doit être confirmée, la cour ne pouvant que constater que la créance de Mme [N] est de 543,51 euros mais que M. [U] n’a pas formé appel contre la décision.
11/ La cour n’a pas à rejeter la demande de M. [U] au même titre dès lors que la décision déférée l’a rejetée et qu’il n’est pas appelant de cette décision pas plus que Mme [N].
Sur le crédit [11]
La décision déférée a retenu que l’appelante disposait d’une créance de 4 853,43 euros à ce titre et l’appel porte donc sur un différentiel de 839,27 euros puisque l’appelante réitère sa demande à hauteur de 5 692,70 euros.
La pièce 13 de l’appelante démontre qu’elle a réglé via son compte personnel 9 échéances de 539,27 euros chacune ainsi que l’a retenu le premier juge pour les mois de mars, avril, mai (deux échéances) juillet et août 2013 et février, avril et juin 2014.
12/ La décision sera ainsi confirmée.
La décision déférée a retenu que M. [U] versait aux débats les pièces justificatives de prélèvements à hauteur de 5 092,70 euros.
Mme [N] expose désormais devant la cour que les pièces produites ne le démontrent pas et qu’il aurait 'valablement renoncé à solliciter la moindre créance à ce titre’ au visa d’un courrier manuscrit de renonciation qu’elle verse aux débats en pièce 16.
Mais cette pièce est une 'proposition de M. [O] [U]' du 3 octobre 2014 qui affirme 'qu’il paye seul les mensualités du prêt [11] depuis plus d’un an (à déterminer)' et 'qu’il accepte de ne pas demander le remboursement à madame de la moitié de ces mensualités à condition que sur [18] il soit effectué un partage par moitié'.
Il ne s’agit donc nullement d’une renonciation mais d’une proposition qui n’a reçu aucune suite.
Par ailleurs, la cour ne peut suivre l’appelante dans sa contestation du règlement par M. [U] dès lors qu’elle ne verse pas aux débats les relevés de compte de l’intimé desquels le premier juge a retiré la preuve du paiement alors qu’elle ne prétend pas avoir elle-même réglé ces échéances.
13/ La demande de l’appelante ne peut qu’être rejetée.
Sur le crédit revolving [11]
La décision déférée a retenu que l’appelante disposait d’une créance de 337,50 euros à ce titre et l’appel porte donc sur un différentiel de 75,60 euros puisque l’appelante réitère sa demande à hauteur de 413,10 euros.
La pièce 13 de l’appelante démontre qu’elle a réglé via son compte personnel 10 échéances de 37,50 euros et non 9 comme retenu par la décision déférée.
14/ Il sera donc fait droit à cette prétention.
Sur le crédit voiture
La décision déférée a retenu qu’il n’était pas contesté que l’ordonnance de non conciliation avait attribué à M. [U] la jouissance d’un véhicule Renault Laguna commun à titre gratuit.
L’appelante le conteste dorénavant devant la cour mais dès lors qu’elle ne produit pas régulièrement l’ordonnance en question, sa défense est vaine.
Toutefois, la demande de créance de Mme [N] ne concerne pas la jouissance du véhicule par M. [U] ni le règlement des échéances du crédit voiture mais uniquement de voir fixer une créance à l’encontre de l’indivision correspondant au prix de vente allégué du véhicule.
Or, la décision a retenu que Mme [N] ne rapportait pas la preuve que le véhicule était vendu, M. [U] déclarant qu’il le détenait encore.
L’appelante le conteste, affirmant que dans ses conclusions écrites devant le tribunal judiciaire, M. [U] reconnaissait avoir procédé à la vente du véhicule et proposait de fixer la créance de Mme [N] à la cote Argus du véhicule.
Mais l’appelante ne communique pas aux débats les dites conclusions de première instance ni aucune pièce qui établirait que le véhicule a été vendu.
Il sera rappelé que l’appelante ne conteste pas la décision en ce qu’elle a retenu une créance en faveur de M. [U] à hauteur de 11 237,06 euros pour avoir réglé seul 27 échéances du crédit [17] pour le financement du véhicule entre le 28 février 2013 et le 6 novembre 2015.
15/ Il appartiendra à M. [U] devant le notaire d’établir le sort réservé à la voiture qui est un bien commun afin qu’il soit pris en compte dans l’actif de communauté mais en l’état la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [N] de sa demande de créance à ce titre.
Sur les abonnements [9] et [Adresse 8], [22] et [19]
La décision déférée a retenu que s’agisant de ses abonnements, Mme [N] ne démontrait pas que les prélèvements portaient sur l’immeuble commun dont M. [U] jouissait privativement, la créance ne pouvant se déduire du seul fait que le relevé bancaire du mois de février 2013 faisait état de ces sommes dès lors qu’il était constant que les époux avaient cessé de cohabiter à compter du 11 février 2013.
16/ L’appelante communique derechef sa pièce 13 qui conduit la cour à confirmer la décision déférée en ce que les prélévements sont postérieurs au 11 février 2013, et concernent ainsi une période où les époux avaient cessé de cohabiter, l’appelante échouant à démontrer qu’à ces dates elle ne possédait pas de logement personnel et qu’en conséquence les prélévements concernaient l’abonnement souscrit par le couple pour le logement de la famille et non pour ses seuls besoins à elle.
Sur l’assurance véhicule
La décision déférée a rejeté cette demande en relevant que Mme [N] ne démontrait pas que le prélévement portait sur un bien commun après la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
La pièce 29 de l’appelante fait état d’une assurance automobile concernant un véhicule Renault Laguna au nom de l’épouse ; elle concerne la période 2012 avec échéances mensuelles de 43 euros.
Dès lors, même si sa pièce 13 fait état d’un prélévement de 45, 45 euros par l’assureur le 6 février 2013 soit antérieurement au 11 février, la somme prélevée, qui ne ressort d’aucun échéancier pour l’année 2013, ne peut permettre à la cour de retenir avec certitude une créance de Mme [N] pour le payement de l’assurance du véhicule conservé par M.[U]. Pour le surplus, les prélèvements sont postérieurs au 13 février 2013 et ne peuvent donner lieu à créance.
17/ La décision est confirmée.
Sur les impôts
La décision déférée a fait droit partiellement à la demande de Mme [N] à hauteur de 4 148, 50 euros au regard des pièces que l’appelante versait aux débats.
L’appelante réitère sa demande à hauteur de 5 181 euros au motif qu’elle a fait l’objet d’avis à tiers détenteur et de saisies sur son salaire au titre des impôts du couple pour cette somme.
18/ Cependant elle ne démontre par aucune pièce les saisies rémunérations prétendûment subies en avril, ce bulletin n’étant même pas versé aux débats, mai et juin 2014, aucune saisie rémunération ne figurant sur lesdites fiches de paye, et en conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée quant au montant.
Sur les intérêts de la prestation compensatoire
La décision déférée a retenu que la prestation compensatoire avait été versée le 14 février 2019, que l’arrêt de cette chambre du 6 juin 2017 avait été signifié à M.[U] le 2 août 2017, qu’il était devenu définitif au 3 octobre 2017, expiration du délai de pourvoi en cassation et qu’en conséquence c’était à cette date que les intérêts ont commencé à courir.
Contrairement à ce que l’appelante demande, la cour n’a pas à se livrer au calcul des intérêts.
D’autre part, M.[U] ayant formé appel incident sur le prononcé du divorce, celui-ci a été prononcé par l’arrêt de cette chambre du 6 juin 2017.
C’est à tort que l’appelante prétend qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil, la prestation compensatoire porte intérêt à compter cet arrêt alors que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dûs à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
19/ La décision sera confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
20/ La décision est confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié et engagés en frais privilégiés de partage.
21/ Mme [N], qui succombe sur nombre de ses prétentions, conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne le don manuel et une mensualité du crédit revolving [11],
Statuant de nouveau de ces deux chefs,
FIXE la récompense de Mme [N] à 7 620 euros au titre du don manuel et sa créance à 413, 10 euros au titre du crédit revolving [11] ;
Y ajoutant
DEBOUTE Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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