Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2023, N° 21/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/00613 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBJN
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 21/00568
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC de
la SELARL [10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [N]
Etablissement [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [N]
Né le 03 mars 1973 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 12 mars 2020, M.[G] [N] s’est vu notifier la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés à compter de février 2020 compte tenu du caractère indéterminable de ses ressources relevé lors du contrôle par la [8] [Localité 12] pour la période d’octobre 2018 à mars 2019.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire a statué comme suit:
ordonne la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG21/568 et 22/839 qui se poursuivront sous le seul numéro 21/568
déclare M.[G] [N] irrecevable en son action
dit n’y avoir lieu à statuer au fond
condamné M.[G] [N] à payer à la [9] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
condamne M.[G] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel reçue le 13 mars 2023, M.[G] [N] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 juin 2024, la radiation de l’affaire a été ordonnée en raison de la carence des parties.
Par conclusions du 4 mars 2025, M.[G] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[G] [N] demande à la cour de:
juger M.[G] [N] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
juger M.[G] [N] recevable en son recours contre la décision de la [9]
juger que M.[G] [N] était en droit de percevoir l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2020
infirmer le jugement du 6 mars 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre
statuant à nouveau, annuler la décision de la [9] du 12 mars 2020 et la décision implicite de rejet correspondante de sa commission de recours amiable
condamner la [9] à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2020 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
juger que la [9] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lien avec sa décision du 12 mars 2020 en suspendant le versement de l’allocation aux adultes handicapés due à M.[G] [N] à compter du 1er février 2020
condamner la [9] à lui verser une indemnité d’un montant de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral
condamner la [9] à lui verser une indemnité d’un montant de 30 000 euros en réparation des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence
condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [9] (ci-après la [6]) demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 6 mars 2023 en ce qu’il a:
déclaré M.[G] [N] irrecevable en son action
dit n’y avoir lieu à statuer au fond
condamné M.[G] [N] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la [6] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire, débouter M.[G] [N] de l’ensemble de ses demandes
en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat [….]'.
Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, ' Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
Le délai de deux mois court à partir de la date de réception du courrier par l’assuré. Cependant, la loi ne pose aucune obligation à l’organisme de sécurité sociale de signifier sa décision (par huissier de justice) ou de l’envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception.
Néanmoins, c’est à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve de la date de notification de sa décision. Si cette preuve ne peut être rapportée, la Caisse ne peut se prévaloir de la forclusion et le recours de l’assuré devant la commission doit être considéré comme recevable.
En l’espèce, M.[G] [N] expose que la Caisse ayant fait valoir que son recours préalable n’avait jamais été reçu par la commission de recours amiable, il a de nouveau saisi ladite commission par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2022.
M.[G] [N] produit la copie d’une lettre datée du 19 mars 2020 au dos de laquelle figure la copie d’un formulaire de lettre suivi où figure la commission de recours amiable de la [9] en qualité de destinataire et la date du 19 mars 2020. Néanmoins, comme le relève à juste titre les premiers juges, ce document ne démontre pas la date à laquelle le courrier a été envoyé, aucun tampon de la poste ne figurant sur le formulaire de lettre suivi. Or, il appartient à l’assuré de démontrer la date d’envoi de son recours.
Ne démontrant pas l’envoi effectif de son recours le 19 mars, son nouveau recours du 28 janvier 2022 est hors délai et ne saurait régulariser la procédure.
Si M.[G] [N] ne soulève plus ce moyen en appel, il convient cependant de rappeler qu’il ne pouvait pas se prévaloir de ce que la décision du 12 mars 2020 ne lui avait pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la Caisse ne prouverait pas la date de réception et le délai de recours n’aurait pas commencé à courir. En effet, en affirmant avoir envoyé un courrier le 19 mars 2020, il confirme avoir réceptionné la décision de la Caisse a minima le 19 mars 2020, de sorte qu’il disposait jusqu’au 19 mai 2020 pour saisir la commission de recours amiable.
En conséquence, le recours de M.[G] [N] sera déclaré irrecevable pour forclusion par confirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[G] [N] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner M.[G] [N] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne M.[G] [N] à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[G] [N] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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