Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
N° 24/2024
N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB7L
Copie conforme
délivrée le 09 Décembre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 08 Décembre 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 18 Octobre 2004 à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
et de Madame [T], interprète en langue moldave, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes
INTIME
POLICE AUX FRONTIERES
Représenté par le Major [O] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant, Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 à 12H05
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la requête et les pièces joibtes présentées par la Direction départementales de la Police aux frontières des Alpes Maritimes déposée au Greffe du Tribunal judiciaire de Nice, le 07 décembre 2024 à 13h22 enregistrée sous le N°RG 24/2647 aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente ;
Vu l’ordonnance du 08 Décembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours ayant débuté le 04 décembre 2024 à 11h00 ;
Vu l’appel interjeté le 09 décembre 2024 par Monsieur [K] [D] ;
Monsieur [K] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je confirme mon identité. Je suis moldave.
Me Thomas BITOUN est entendu en sa plaidoirie :
— Défaut du PV de contrôle Article R342-2 Du ceseda : La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justicatives utiles. Le PV de contrôle n’est pas communiqué par la police aux frontières. On ne peut pas contrôler les conditions d’interpellation et le fondement légal.
— Absence de délégation de signature : l’acte de délégation doit etre versé au dossier. La délégation n’a pas été versé au dossier. La note de service indique que certains fonctionnaires peuvent signer un refus d’entré sur le territoire.
Le Major [H] représentant la police aux frontières est entendu en ses observations :
— La saisine est l’imprimé de refus d’entrée, nous n’avons pas de PV de contrôle.
— Concernant la liste des fonctionnaires habilités : Le N° de la note de service est dans la procédure.
— Concernant la saisine : Notre chef de service rédige la saisine
Le retenu a eu la parole en dernier : Au moment du contrôle, on ne m’a pas demandé si j’avais de l’argent sur moi ni le motif pour lequel je suis venu en France. On m’a juste emmené directement dans la zone d’attente. La décision a été prise sans nous poser de questions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article R342-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2.
*sur l’absence de procès-verbal de contrôle
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la requête est accompagnée du document intitulé 'refus d’entrée’ qui relate les conditions du contrôle , des motifs du refus d’entrée , de l’information sur les droits , les voies de recours , porte la mention de la traduction et est signé du fonctionnaire de police ayant procédé à ces diligences , monsieur [D] ayant refusé de signer.
Il n’est pas prévu de formule sacramentelle de dénomination pour ce document ni d’établir un procès-verbal distinct.
Le moyen sera rejeté
*sur le défaut de justification de la délégation de signature pour signer la requête
L’article L341-2 du CESEDA prévoit:
'Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire'.
L’article R341-1 du CESEDA prévoit:
'L’autorité compétente pour prononcer le placement en zone d’attente d’un étranger, prévue à l’article L. 341-2, est, selon les cas :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe.
Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, est informé du placement en zone d’attente'
La requête au juge est signée du commissaire de police [L] [G], chef du service de la police aux frontières de [Localité 4], lui-même qui tient du texte susvisé le pouvoir et la capacité pour le faire.
Le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de délégation, manque en fait.
Le moyen sera en conséquence rejeté et la décision du premire juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de NICE en date du 08 Décembre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
— Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Nice
N° RG : N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB7L
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par [K] [D] contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 10 Décembre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Nice
N° RG : N° RG 24/02024 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB7L
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 10 Décembre 2024 suite à l’appel interjeté le 09 décembre 2024 contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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