Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 21/11521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026 /
Rôle N° RG 21/11521
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4SB
SARL SELECTION MEDITERRANEE
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Yannick LE [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 06 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02271.
APPELANTE
SARL SELECTION MEDITERRANEE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° 393 048 624, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rrapporteur chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par devis accepté en date du 14 septembre 2018, [Y] [T] a conclu avec la SARL SELECTION MEDITERRANEE un contrat prévoyant la fourniture des carrelages intérieurs et extérieurs de sa maison sise à [Localité 6] pour un montant total de 31.519,41€.
Se plaignant que la livraison de carreaux n’a pas été effectuée en quantité suffisante malgré le versement d’une provision de 18.000€, [Y] [T] a fait démolir et reprendre les endroits carrelés.
Par exploit d’huissier de justice en date du 13 mars 2020 suivant une tentative infructueuse de règlement amiable du litige adressée par lettre recommandée le 1er juillet 2019, [Y] [T] et [J] [B] ont fait assigner la SARL SELECTION MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 6 mai 2021, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
CONDAMNE la SARL SELECTION MEDITERRANEE à payer à [Y] [T] les sommes de :
— 2660,62 euros (DEUX MLLE CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) au titre de la somme indument perçue ;
— 8099 euros (HUIT MILLE QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS) au titre de la reprise des sols ;
— 7000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de la perte locative,
DEBOUTE [Y] [T] du surplus de ses demandes de réparation,
DEBOUTE [J] [B] de l’intégralité dc ses demandes.
CONDAMNE la SARL SELECTION MEDITERRANEE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SARL SELECTION MEDITERRANEE à payer à [Y] [T] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration en date du 28 juillet 2021, la SARL SELECTION MEDITERRANEE a formé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Condamné la SARL SELECTION MEDITERRANEE à payer à [Y] [T] les sommes de ;
* 2. 660,62 euros (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTS) au titre de la somme indûment perçue
* 8.099 euros (HUIT MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS) au titre de la reprise des sols
* 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre de la perte locative
— Condamné la SARL SELECTION MEDITERRANEE aux dépens de l’instance
— Condamné la SARL SELECTION MEDITERRANEE à payer à [Y] [T] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’exécution provisoire de l’entière décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la SARL SELECTION MEDITERRANEE demande à la Cour :
Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE :
RABATTRE l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025
DONNER ACTE à la société SELECTION MEDITERRANEE de son désistement d’instance et d’action pour l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [T] dans le cadre de la présente instance.
DONNER ACTE à la société SELECTION MEDITERRANEE de son désistement d’instance et d’action de Madame [T] pour l’ensemble de ses demandes formulées à titre incident à son encontre dans le cadre de la présente instance.
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action (RG 21/11521) ainsi que le dessaisissement de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La SARL SELECTION MEDITERRANEE expose que les parties ont conclu un protocole d’accord et qu’elles se désistent en conséquence de l’instance et de l’action.
Par conclusions de désistement notifiées le 18 novembre 2025, Madame [Y] [T] demande à la Cour de :
Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE :
RABATTRE l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2025
DONNER ACTE à Madame [T] de son désistement d’instance et d’action formé à titre incident à l’encontre de la société SELECTION MEDITERRANEE dans le cadre de la présente instance.
DONNER ACTE à Madame [T] de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action formé par la société SELECTION MEDITERRANEE dans le cadre de la présente instance.
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action (RG 21/11521) ainsi que le dessaisissement de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Elle indique également que ce désistement intervient dans le cadre d’un accord transactionnel qui met définitivement fin au litige ; que cet accord étant postérieur à l’ordonnance de clôture, il convient de révoquer celle-ci.
L’affaire a été clôturée à la date du 20 octobre 2025 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Compte tenu de la demande commune des parties sur ce point et de ce qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne résolution du litige de permettre aux parties de soumettre leurs dernières écritures de désistement, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au 19 novembre 2025, date de l’audience de plaidoirie.
Sur le désistement :
En application des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la SARL SELECTION MEDITERRANEE et de [Y] [T].
Chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle date de clôture au 19 novembre 2025 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL SELECTION MEDITERRANEE et de [Y] [T] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais par elle exposés.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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