Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°342 .
N° RG 24/00811 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT7P
AFFAIRE :
S.A.M. C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
C/
S.A. ALBINGIA
GS/TT
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.M. C.V. GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Christophe GORNET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d’une décision rendue le 15 OCTOBRE 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A. ALBINGIA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 05 Juin 2025, en application de l’articles 906 du code de procédure civile, puis renvoyée à l’audience du 09 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 Mai 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 Novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
La SCI Landouge, assurée auprès de la société Albingia dans le cadre d’une police dommages-ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier composé d’habitations qui ont été mises en vente en l’état futur d’achèvement.
Le 26 juin 2005, la SCI a souscrit une garantie d’achèvement auprès du Groupement français de caution (le GFC).
Des copropriétaires se sont plaints de l’inachèvement des travaux et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui le 30 septembre 2009 a ordonné une expertise.
Par jugement du 17 septembre 2015, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné :
le GFC à mettre en oeuvre la garantie d’achèvement,
la SCI à payer au syndicat des copropriétaires concernés le montant des travaux de reprises des malfaçons.
Par ordonnance du 31 mars 2016, la société Conseil Méthode et Technique (la société CMT) a été désignée en qualité de maître d’ouvrage délégué.
Le 26 septembre 2022, le GFC a assigné la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement d’une somme de 802 536,28 euros en soutenant être subrogé dans les droits de la SCI.
La société Albingia a saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer irrecevable l’action du GFC qui n’a plus qualité pour bénéficier des garanties attachées à la police dommages-ouvrage, et qui ne justifie pas d’une déclaration de sinistre préalable.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
ordonné le rabat de la clôture et déclaré recevables les conclusions d’incident postérieures,
déclaré irrecevable l’action du GFC.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il n’était pas justifié d’une déclaration préalable de sinistre par la SCI auprès de son assureur dommages-ouvrage.
Le GFC a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le GFC conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 sans justification d’une cause grave. Il demande de juger dilatoire l’incident formé par la société Albingia et de déclarer irrecevables les fins de non- recevoir soulevées par cette société.
Le GFC conclut à la recevabilité de son action. Il soutient que le sinistre a été déclaré à la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, par la mise en cause de cet assureur dans le cadre de l’expertise.
La société Albingia conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 février 2024.
Le premier juge a exactement constaté que les parties n’avaient pas été préalablement informées de la date à laquelle la clôture de l’instruction allait être prononcée, et ce alors même qu’une audience de mise en état s’était tenue le 16 février 2024, les parties étant invitées à faire connaître leur avis quant à un renvoi du dossier en audience de plaidoirie (cf. courrier du juge de la mise en état du 29 janvier 2024).
En l’état de ce défaut d’information des parties sur la date de prononcé de l’ordonnance de clôture, pour des raisons indépendantes de leur volonté, le premier juge de la mise en état a pu retenir que cette situation caractérisait une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, et décider de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 février 2024. Ce chef de décision sera confirmé.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Albingia.
Cette société a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre par le GFC en soulevant deux fins de non- recevoir tenant :
au défaut de droit d’agir du GFC en l’absence de toute déclaration de sinistre,
au défaut de qualité à agir du GFC par suite de la vente des immeubles.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (Article 123 du code de procédure civile).
En l’occurrence, le seul fait que les fins de non-recevoir aient été présentées après un premier incident puis des conclusions au fond ne suffit pas à caractériser une intention dilatoire de la société Albingia, étant ici observé que le GFC n’a formé aucune demande de dommages-intérêts.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir proposées par la société Albingia sont recevables.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L.242-1 du code des assurances que l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages- ouvrage préalablement à toute saisine du juge.
Cette obligation de déclaration de sinistre s’impose y compris à la partie qui exerce son recours en qualité de subrogé du bénéficiaire de la garantie, le subrogé ne pouvant prétendre à plus de droit que son subrogeant.
Le défaut de déclaration de sinistre préalable à l’assureur dommages-ouvrage est sanctionné par l’irrecevabilité des demandes faites à l’encontre de celui-ci.
Pour soutenir qu’une déclaration de sinistre a bien été régularisée, le GFC se prévaut de deux courriers datés des 6 et 25 juin 2019 par lesquels la société CMT, maître d’ouvrage délégué, invite la société Albingia à participer à la réunion de reprise du chantier du 13 juin 2019 puis, déplorant son absence, lui adresse le compte-rendu de cette réunion. Le GFC explique que la société Albingia a été mise en cause dès la procédure de référé expertise et qu’elle n’a jamais contesté sa mise en cause.
Cependant, les courriers précités des 6 et 25 juin 2019, qui ne font référence à aucun sinistre, ne peuvent valoir déclaration de sinistre. Il en va de même de la mise en cause de la société Albingia lors de la procédure en référé expertise, la déclaration de sinistre ne pouvant être effectuée par voie d’assignation en justice. Enfin, la participation de la société Albingia aux opérations d’expertise ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre.
Il s’ensuit que, pour ces motifs et tous ceux pertinents retenus par le premier juge et que la cour d’appel adopte, c’est à juste titre que l’ordonnance déférée constate l’absence de la déclaration de sinistre exigée par l’article L.242-1 du code des assurances et déclare, en conséquence, irrecevable l’action du GFC.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE le Groupement français de caution aux dépens et DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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