Confirmation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 17 oct. 2023, n° 21/07177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 novembre 2021, N° 20/02835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 21/07177
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3XT
AFFAIRE :
SCI JPCG
C/
[V] [I]
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/02835
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI JPCG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42988
Représentant : Me Véronique TRUONG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20208547
Représentant : Me Marie-Christine ALIGROS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42988
Représentant : Me Véronique TRUONG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 3 mai 2011, M. [I] et son épouse, Mme [N], ont créé à parts égales entre eux, la société civile immobilière JPCG. Celle-ci a aquis un bien immobilier situé à [Localité 6] (95), moyennant paiement d’un prix de 480 000 euros, financé par un prêt bancaire.
Les époux [I] se sont séparés, et le juge aux affaires familiales du tribunal de Pontoise a prononcé une ordonnance de non-conciliation le 27 juin 2017.
Aux termes d’un procès verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2019, M. [I] a exercé son droit de retrait de la société, moyennant le rachat de ses parts sociales par Mme [N] pour une valeur de zéro euro, au regard d’un bilan négatif et du fait d’importants désordres affectant le bien immobilier nécessitant des travaux conséquents.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019, M. [I] a sollicité le reboursement par Mme [N] et la société JPCG de la somme de 240 616,13 euros correspondant à la valeur de son compte courant d’associé. En l’absence de réponse, M. [I] leur a adressé de nouvelles mises en demeure par courriers des 17 janvier et 4 mars 2020, ainsi qu’une sommation signifiée par voie d’huissier le 17 mars 2020.
Par ordonnance sur requête du 3 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé M. [I] à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier.
Par acte d’huissier du 16 juin 2020, M. [I] a fait assigner en paiement Mme [N] et la société JPCG devant le tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 19 novembre 2021 a :
— dit que la demande dirigée contre Mme [N] était irrecevable ;
— condamné la société JPCG à payer à M. [I] la somme de 240 616,13 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;
— dit que la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2020 ayant autorisé l’inscription de l’hypothèque provisoire ne relève pas de la compétence de la juridiction ;
— rejeté la demande de radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
— condamné la société JPCG aux dépens ;
— rejeté les demandes de remboursement des frais de provision d’expertise, de dommages et intérêts, d’expertise judiciaire ainsi que celle relative aux frais de délivrance de la sommation de payer qui demeureront à la charge de M. [I] ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bien immobilier détenu par la société JPCG a été vendu en cours de procédure, le 11 décembre 2020, pour un prix de 395 000 euros, dont 352 915 euros ont été affectés au remboursement du prêt bancaire.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société JPCG a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. [I] et de Mme [N].
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] de sa demande de caducité de l’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société JPCG demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. [I] ne justifie d’aucune créance en compte courant d’associé mais que le solde de celui-ci est débiteur ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société JPCG au paiement de la somme de 240 000 euros (sic) au profit de M. [I] ;
— constater que le compte courant de M. [I] est débiteur de 40 000 euros,
— ordonner l’affectation en compte courant d’associé des pertes de la société JPCG et de la dépréciation de l’immeuble acquis par elle ;
En conséquence et y faisant droit,
— condamner M. [I] à payer la somme de 46 000 euros (sic), solde négatif de son compte courant d’associé ;
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée au service de la publicité foncière de Versailles le 06 juillet 2020 ; et autoriser l’inscription d’une hypothèque judicaire provisoire sur le bien sis [Adresse 3], cadastré sous la référence [Cadastre 7], lots numéro 1, 16, 17 et 18 ;
Subsidiairement, et pour le cas où la cour estimerait qu’une créance en compte courant existe,
— désigner un expert ayant pour mission de :
*se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
*examiner l’ensemble des comptes et pièces comptables et éléments comptables de la société JPCG ;
*relever et décrire les erreurs comptables présentes dans les comptes, pièces et éléments de la société JPCG ;
*dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe dans les six mois de sa saisine ;
*réunir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer: le montant des pertes enregistrées par la société JPCG, le montant du compte courant de M. [I] avant et après affectation en compte courant des reports à nouveau, la valeur du compte courant au regard des chances de recouvrement, la valeur de dépréciation de l’immeuble à la suite des travaux engagés par M. [I] et des abandons de chantiers au regard de la dépréciation résultant de la production de l’estimation produite par M. [I], les responsabilités encourues au regard du défaut d’approbation des comptes et de l’obstruction opposée à toute demande d’information du cogérant ;
Infiniment subsidiairement,
— désigner tel mandataire ad hoc pour l’exercice des droits de vote des associés dans toute assemblée générale que Mme [N] offre de convoquer ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— constater que M. [I] ne justifie d’aucune créance en compte courant d’associé mais que le solde de celui-ci est débiteur ;
— constater que le compte courant de M. [I] dans la société est débiteur de 40 000 euros ;
— ordonner l’affectation en compte courant d’associé des pertes de la société et de la dépréciation de l’immeuble acquis par elle ;
— recevoir Mme [N] en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [I] irrecevable à son encontre en l’absence de vaines poursuites ;
— ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée au service de la publicité foncière de Versailles le 06 juillet 2020 ; et autoriser l’inscription d’une hypothèque judicaire provisoire sur le bien sis [Adresse 3], cadastré sous la référence [Cadastre 7], lots numéro 1, 16, 17 et 18 ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
*se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
*examiner l’ensemble des comptes, pièces et éléments comptables de la société JPCG ;
*relever et décrire les erreurs comptables présentes dans les comptes, pièces et éléments de la société JPCG ;
*dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe dans les six mois de sa saisine ;
*réunir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer: le montant des pertes enregistrées par la société, le montant du compte courant de M. [I] avant et après affectation en compte courant des reports à nouveau, la valeur du compte courant au regard des chances de recouvrement, la valeur de dépréciation de l’immeuble à la suite des travaux engagés par M. [I] et des abandons de chantiers au regard de la dépréciation résultant de la production de l’estimation produite par M. [I], les responsabilités encourues au regard du défaut d’approbation des comptes et de l’obstruction opposée à toute demande d’information du cogérant.
A titre infiniment subsidiaire,
— nommer tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de tel mandataire ad hoc (sic) qu’il plaira pour l’exercice des droits de vote sur l’approbation des comptes des exercices antérieurs à l’exercice du droit de retrait de M. [I].
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et en son appel incident ;
Y faisant droit,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de la SCI JPCG et de Mme [N] tendant à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI JPCG à lui rembourser la somme de 240 616,13 euros au titre de son compte courant d’associé, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 17 janvier 2020, date de la première mise en demeure,
— réformer le jugement entrepris et en conséquence,
— condamner in solidum la société JPCG et Mme [N], seule associée de la société, à lui rembourser la somme, en principal, de 240 616,13 euros au titre de son compte courant d’associé inscrit dans la comptabilité de la société, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du
17 janvier 2020, date de la première mise en demeure ;
— condamner in solidum la société JPCG et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros TTC au titre des frais avancés pour le compte, tant de la société JPCG, que de son associé unique Mme [N];
— rejeter toutes les demandes de Mme [N] et de la SCI JPCG;
— condamner in solidum la société JPCG et Mme [N] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros d’amende civile ;
— condamner in solidum la société JPCG et Mme [N] au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société JPCG et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de délivrance de la sommation de payer du 17 mars 2020, dont distraction au profit de Me Moreau.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie, le 19 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevables l’appel principal de la société JPCG et les appels incidents formés tant par Mme [N] que par M. [I].
La cour observe en premier lieu que la SCI JPCG et Mme [N] ne concluent pas à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la demande de rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2020 ayant autorisé l’inscription de l’hypothèque provisoire ne relevait pas de sa compétence, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
1 – Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] à l’encontre de Mme [N]
Le tribunal a dit irrecevable la demande formée par M. [I] à l’encontre de Mme [N] au motif qu’il ne justifiait pas préalablement, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, de vaines poursuites contre la société JPCG.
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que M. [I] est irrecevable à agir à son encontre faute de justifier de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société JPCG. Elle rappelle à ce titre que M. [I] a agi de manière simultanée contre la société et contre elle-même, ajoutant que de simples mises en demeure ne permettent pas de caractériser l’exercice de vaines poursuites au sens des articles 1857 et 1858 du code civil.
M. [I] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, soutenant que sa créance est menacée en son recouvrement dès lors que la société JPCG ne dispose pas d’un patrimoine suffisant pour faire face au remboursement de son compte courant, ajoutant que la saisie opérée sur son compte bancaire, à la suite du jugement de première instance, n’a permis de recouvrer que la somme de 561,35 euros, ce qui caractérise l’existence de vaines poursuites.
Il résulte de l’article 1857 du code civil qu’à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité.
L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En application de ces textes, l’inefficacité des poursuites contre la société doit, à peine d’irrecevabilité de l’action en paiement, être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés.
En l’espèce, si l’on peut admettre, comme le soutient M. [I], que les poursuites exercées contre la société JPCG se sont révélées vaines (saisie attribution diligentée le 3 décembre 2021 sur le compte bancaire de cette société, ayant conduit à recouvrer une somme de 561,35 euros seulement), force est ici de constater que cette seule poursuite est largement postérieure à l’action exercée contre Mme [N] par acte du 16 juin 2020.
En outre, le fait que la société JPCG ne dispose pas d’un patrimoine suffisant pour faire face à la demande en paiement de M. [I] et que le recouvrement de sa créance soit menacé, ne permet pas d’établir l’existence de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société, de telles circonstances ajoutant, en tout état de cause, des conditions non prévues par l’article 1858, précité.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a dit irrecevable la demande en paiement formée à l’encontre de Mme [N]. Le jugement est confirmé de ce chef.
La cour observe au surplus que, dans les motifs de ses conclusions, M. [I] indique agir également à l’encontre de Mme [N] sur le fondement délictuel, lui reprochant de s’être attribuée exclusivement le solde disponible de la vente du bien immobilier (à hauteur de 35 000 euros environ), ce qui le prive de pouvoir recouvrer sa créance au titre de son compte courant, indiquant que cela justifie 'de plus fort’ la condamnation personnelle de cette dernière au paiement de la somme de 240 616, 13 euros. Force est toutefois de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] ne sollicite paiement de la somme de 240 616,13 euros qu’au titre du remboursement de son compte courant d’associé, et non pas au titre de dommages et intérêts en réparation d’une éventuelle faute de Mme [N], de sorte que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
2 – Sur la demande en paiement formée par M. [I] à l’encontre de la société JPCG
La société JPCG sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au remboursement du compte courant de M. [I]. Elle soutient que ce dernier ne justifie pas même du principe de la créance qu’il allègue et qu’il ne produit aucun document permettant d’en déterminer le principe ou le montant, hormis une attestation d’un expert comptable dépourvue de valeur probante, ajoutant qu’il n’existe aucun bilan 'digne de ce nom', que les comptes dont elle n’a finalement eu connaissance qu’en décembre 2021, avec difficulté, n’ont jamais été déposés ni soumis au vote d’une assemblée générale. Elle soutient à ce titre que les procès-verbaux d’assemblée générale produits par M. [I] ne sont que des projets qui n’ont jamais été régularisés. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’elle est en droit d’opposer à M. [I] son obligation de contribuer aux pertes sociales, précisant que les statuts prévoient une compensation entre les deux créances, y compris pendant la vie sociale. Elle critique les comptes de l’exercice 2017 produits par M. [I], soutenant qu’ils ont omis d’opérer une dépréciation de l’immeuble, faisant valoir que le 'bilan retraité’ qu’elle produit sur cet exercice fait apparaître une perte beaucoup plus importante que celle figurant sur les comptes produits par M. [I]. Elle soutient ainsi que le compte courant de M. [I] doit être liquidé après imputation de la dépréciation de l’immeuble et des pertes, ce qui fera ressortir un solde négatif sur les comptes courants d’associés.
M. [I] rappelle qu’il est en droit, comme tout associé, de solliciter le remboursement de son compte courant. Il soutient que la société JPCG est à ce titre débitrice à son égard de la somme de 240 616,13 euros au jour de son retrait, ainsi que cela ressort des documents comptables et d’une attestation de l’expert-comptable. Il soutient que Mme [N] avait parfaitement connaissance de la situation comptable de la société, notamment en ce qu’elle pouvait se connecter au site de l’expert comptable, et lorsqu’elle a reçu l’expertise permettant d’évaluer les parts sociales au moment de son retrait. S’agissant de la contribution aux pertes sociales, M. [I] soutient, d’une part qu’il y a déjà contribué dès lors que l’évaluation des parts sociales (d’une valeur nulle) tient compte du passif, et d’autre part que cette contribution ne peut intervenir qu’au stade de la liquidation de la société. Il fait enfin valoir que la production du bilan 2017 'retraité', accompagnée d’un simple courriel de février 2022, n’est pas sérieuse et qu’elle n’est pas de nature à contester le montant de sa créance.
Il est constant qu’un associé a droit au remboursement de son compte courant à tout moment, et notamment après son retrait, sous réserve que la réalité et le montant de ce compte soient prouvés.
Il convient de rechercher, en premier lieu, si M. [I] justifie de la réalité et du montant de son compte courant et s’il est ainsi fondé en sa demande de remboursement, et en second lieu si la société JPCG est fondée en sa demande d’imputation d’éventuelles dettes sociales sur le montant du compte courant de M. [I].
M. [I] produit aux débats les comptes annuels de la société JPCG pour les exercices 2016 à 2018 incluant les bilans et comptes de résultat détaillés, tels qu’établis par une société d’expertise comptable. Il produit également les grand livres comptables pour les mêmes exercices, outre celui arrêté au 10 septembre 2019, date de son retrait. Il communique enfin une attestation de l’expert-comptable, certifiant que son compte courant est d’un montant de 240 616,13 euros au 23 septembre 2019, tel que cela ressort du grand livre.
Le fait que ces comptes n’aient pas été présentés en assemblée générale et que les associés ne les aient pas approuvés (seuls des projets de résolution sont produits aux débats) ne les prive pas pour autant de valeur probante, étant observé que cette absence d’approbation résulte manifestement d’un choix des associés qui, en leur qualité de co-gérants, avaient tous deux la possibilité de réunir une assemblée, ce qu’ils n’ont pas fait.
La cour constate en outre que ces comptes, établis par un professionnel, sont parfaitement clairs et cohérents, le compte courant de chacun des époux associés, d’un montant très similaire, étant mentionné au passif de chaque exercice comptable, et augmentant d’année en année ( pour M. [I] :188 433 euros en 2016, puis 205 993 euros en 2017, 225 244 euros en 2018 et 240 616,13 euros au 10 septembre 2019).
Le bilan de l’exercice 2017 'retraité’ – tel que produit par la société JPCG elle-même – s’il inclut, à l’actif, une dépréciation de l’immeuble, ne modifie en rien le compte courant des associés qui est à cette date de 407 837 euros (dont 201 844 euros pour Mme [N], et 205 993 euros pour M. [I]).
Au regard des documents comptables parfaitement réguliers produits par M. [I], qui reprennent, pour le poste 'compte courant d’asssociés’ les mêmes éléments que le bilan retraité produit par la SCI JPCG et Mme [N], ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir que M. [I] ne produit 'aucun bilan digne de ce nom'. Les allégations de Mme [N], selon lesquelles elle n’aurait eu connaissance des comptes de la société que très tardivement, en décembre 2021, sont en outre sans portée quant à leur régularité.
Force est ainsi de constater que la SCI JPCG et Mme [N] – celle-ci également titulaire d’un compte courant d’associé présentant un solde créditeur d’un montant de 223 730 euros au 31 décembre 2018 – ne forment aucune critique utile des comptes de la société quant au poste 'compte courant d’associé', ces derniers établissant suffisamment la réalité et le montant du compte courant dont M. [I] sollicite le remboursement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande subsidiaire d’expertise des comptes de la société JPCG.
M. [I] est ainsi fondé en sa demande de remboursement de son compte courant à hauteur de la somme de 240 616,13 euros.
S’agissant de l’éventuelle imputation des pertes sociales sur le compte courant de M. [I], celle-ci s’opère habituellement lors de la liquidation de la société. La compensation peut toutefois être opposée en cours de vie sociale si les statuts le permettent.
L’article 8 des statuts de la SCI JPCG est ainsi rédigé : 'chaque part donne droit, lors de la liquidation, dans la propriété de l’actif social, et pendant la vie sociale dans le partage des bénéfices, à une répartition égale pour chacune ; il en est de même pour la contribution aux pertes'.
Il est ainsi établi, comme le soutient la SCI JPCG, sans être contredite sur ce point par M. [I], que chacune des parts sociales implique, y compris pendant la vie sociale, une contribution aux dettes.
Pour justifier des dettes qu’il conviendrait d’imputer sur le compte courant de M. [I], la SCI JPCG se fonde sur le 'bilan retraité’ pour l’exercice 2017, portant la mention :'projet de bilan', et sur un courriel du 23 février 2022, émanant de M. [Y] [Z], 'responsable de site au cabinet [T]', qui transmet ce projet de bilan à Mme [N], en indiquant 'voici les comptes 2017 de la SCI JPCG sur la base d’une dépréciation du bien immobilier pour le porter à 330 K euros'.
Ce simple projet de bilan 2017, établi en février 2022 par une personne 'responsable de site’ est insuffisant à venir contredire les données du bilan 2017, initialement établi par un cabinet d’expertise comptable.
En tout état de cause, il ressort du bilan de l’exercice 2018, non critiqué, que les éventuelles pertes sociales de l’exercice 2017, résultant d’une prétendue dépréciation de l’immeuble, n’apparaissent pas au bilan 2018.
La cour constate enfin que, si la société JPCG sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que M. [I] soit condamné à lui payer la somme de 46 000 euros au titre du solde négatif de son compte courant, elle ne précise pas toutefois, dans la discussion – en contradiction avec les dispositions de l’article
954 du code de procédure civile – comment elle parvient à ce solde débiteur de 46 000 euros (ou 40 000 euros comme elle le mentionne également dans le dispositif de ses conclusions), la cour ne pouvant pas, en tout état de cause, affecter au compte courant de M. [I] des pertes qui ne sont pas explicitées dans les motifs des conclusions.
La société JPCG n’est donc pas fondée à solliciter l’imputation d’éventuelles dettes sociales sur le montant du compte courant de M. [I].
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a condamné la SCI JPCG à rembourser à M. [I] le montant de son compte courant à hauteur de la somme de 240 616,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de la sommation de payer, étant ici rappelé que les dates des mises en demeure antérieures sont incertaines comme l’a pertinemment relevé le tribunal.
3 – sur la demande subsidiaire de nomination d’un mandataire ad hoc
La société JPCG sollicite, à titre subsidiaire, la nomination d’un mandataire ad hoc 'pour l’exercice des droits de vote des associés dans toute assemblée générale que Mme [N] offre de convoquer'.
M. [I] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en appel, ajoutant qu’elle n’est en outre fondée, ni en fait, ni en droit.
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de nomination d’un mandataire ad hoc n’avait pas été soumise aux premiers juges et la société JPCG ne conteste pas qu’elle soit nouvelle au sens de l’article 564 précité, de sorte qu’elle est déclarée irrecevable.
4- sur les demandes relatives à une inscription d’hypothèque provisoire
La société JPCG demande à la cour d’ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par M. [I] sur le bien immobilier dont elle était propriétaire.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas fondée dès lors qu’il était fait droit aux demandes de M. [I]. La société JPCG qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, n’énonce aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
La société JPCG et Mme [N] sollicitent en outre l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Localité 6], aujourd’hui vendu, sans expliciter cette demande pour le moins étrange, de sorte qu’elle est rejetée.
5 – sur la demande de M. [I] en paiement de frais
M. [I] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 2 000 euros au titre de frais avancés pour la SCI JPCG et Mme [N], cette somme correspondant à la consignation mise à la charge de la société dans le cadre des opérations d’expertise sur le bien immobilier.
La SCI JPCG et Mme [N] ne forment aucune observation à ce titre.
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande formée par M. [I], au motif d’une part que l’ordonnance de référé désignant l’expert avait mis à sa charge, au moins partiellement, la provision, d’autre part qu’il ne démontrait pas avoir personnellement versé la provision car l’ordre de virement produit ne permettait pas d’identifier le titulaire du compte débité.
M. [I] ne discute pas cette motivation du jugement, et ne produit aucune pièce permettant de justifier qu’il était bien le titulaire du compte bancaire débité pour le versement de la provision.
Faute pour M. [I] de justifier qu’il a bien réglé la provision dont il demande le remboursement, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande.
6 – sur les demandes indemnitaires réciproques formées par Mme [N] et M. [I]
Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire, rappelant que la procédure intervient dans un contexte conflictuel entre époux, et affirmant que les agissements de M. [I] sont destinés à lui nuire et à la déstabiliser. Elle sollicite réparation de son préjudice qu’elle évalue à 15 000 euros.
M. [I] conteste toute intention de nuire ou de déstabiliser Mme [N], indiquant qu’il ne poursuit que le règlement de sa créance. Il forme lui même une demande indemnitaire, affirmant que Mme [N] agit de manière abusive et dilatoire.
Les seules affirmations de Mme [N] quant à l’intention de M. [I] de lui nuire et de la déstabiliser sont insuffisantes à démontrer des agissements malveillants, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.
De même, la seule affirmation de M. [I], relative à une action abusive et dilatoire de Mme [N], n’est étayée par aucun fait précis, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, y compris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] d’inclure dans les dépens les frais de sommation de payer s’agissant de frais de recouvrement engagés avant l’obtention d’un titre exécutoire, devant rester à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables l’appel principal de la société JPCG et les appels incidents formés tant par Mme [B] [N] que par M. [V] [I],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 novembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute la SCI JPCG et Mme [B] [N] de leur demande d’inscription d’hypothèque judiciaire,
Déclare irrecevable la demande de nomination d’un administrateur ad hoc formée par la SCI JPCG et Mme [B] [N],
Condamne la SCI JPCG à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI JPCG aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame SabineNOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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