Irrecevabilité 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 mars 2026, n° 26/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 MARS 2026
N° RG 26/00363 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT4O
Copie conforme
délivrée le 02 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Février 2026 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître ****
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026 à 14h05,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 05 septembre 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 29 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 30 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 30 janvier 2026 à 9h21 ;
Vu l’ordonnance du 28 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par mail adressé au greffe de la cour d’appel le 28 février 2026 à 21H15, Me Léa BASS, avocate de Monsieur [S] [I], a interjeté appel de l’ordonnance et a adressé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par mail du 01 mars 2026 à 11H20, Monsieur le procureur général près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a été destinataire de la déclaration d’appel et de la question prioritaire de constitutionnalité. Il n’a pas fait connaître ses réquisitions ;
A l’audience,
Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que le juge judiciaire devrait pouvoir assigner à résidence le retenu dans les mêmes conditions que l’administrative ; le juge judiciaire doit en vertu de l’article L743-3 du CESEDA constater que le retenu ait remis son passeport en original à l’autorité administrative pour éventuellement être mis sous assignation à résidence ce qui viole le principe d’égalité et le principe de liberté individuelle ; Cette question est bien applicable au litige, les dispositions précitées n’ont jamais été soumis au Conseil Constitutionnel ;
Le représentant de la préfecture n’a pas d’observation ;
Monsieur [F] [Z] n’a pas d’observation sur ce point ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la QPC déposée par Maître Léa BASS en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Selon les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 'Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.'
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a été invoquée dans un écrit motivé, distinct de l’acte d’appel. Elle est donc recevable
Il est posée la question suivante : Les dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’autorité judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger placé en rétention administrative en l’absence de remise préalable de l’original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie même lorsqu’il dispose de garanties de représentation, par opposition à celles de l’article L. 733-4 du même code, qui prévoient que l’autorité administrative peut ordonner cette mesure alternative à la rétention même en l’absence de remise préalable d’un tel document d’identité, n’instaurent-elles pas une différence de traitement injustifiée entre les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et/ou au principe d’égalité devant la justice, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et ne portent-elles pas une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire par l’article 66 de la Constitution '
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies:
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
L’article 6 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen stipule que La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Selon l’Article L733-4 du CESEDA L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1.
Sur ce,
1 ° Les dispositions de l’Article L743-13 du CESEDA qui sont contestées sont applicables à la procédure, le juge judiciaire garant de la liberté individuelle, saisi d’une requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative, pouvant soit maintenir une retenu en rétention administrative, soit prononcer la main levée de la mesure soit ordonner son assignation à résidence ;
2 °La disposition contestée n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une des décisions qu’il a rendues à ce jour.
Cependant, il convient de noter, qu’à plusieurs reprises, le conseil Constitutionnel a pu rappeler que :
— Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
— Aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public qui est une exigence de valeur constitutionnelle
— Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle
— le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les exigences d’une bonne administration de la justice et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu’au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis
3° Il est prévu aux visas des textes et articles précités que le moyen doit être tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l’espèce, si les dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles l’autorité judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger placé en rétention administrative en l’absence de remise préalable de l’original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie même lorsqu’il dispose de garanties de représentation, alors que celles de l’article L. 733-4 du même code, prévoient que l’autorité administrative peut ordonner cette mesure alternative à la rétention même en l’absence de remise préalable d’un tel document d’identité, n’instaurent pas une différence de traitement entre les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français dans la mesures où les premières concernent l’ensemble des étrangers se trouvant en rétention administrative sans distinction, et les secondes concernent les étrangers en situation irrégulière sur le territoires non placés en rétention administrative, que cette différence de situation justifie des régimes législatifs différents ; Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté. qu’en outre, l’objectif d’une assignation à résidence étant la mise à exécution d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative, la remise d’un passeport en original à cette autorité respecte le but poursuivi par le législateur, cette obligation étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public poursuivi par le législateur. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle doit donc être écarté alors que le juge judiciaire peut prononcer la main levée de la mesure de rétention s’il estime que le placement est irrégulier ou pas justifié ;
Dès lors, la question est dépourvue de caractère sérieux.
En conséquence, la troisième condition prévue à l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 n’étant pas remplie il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à la constitutionnalité de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Disons que cette question prioritaire de constitutionnalité ne sera pas transmise à la cour de Cassation,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 02 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [V] [U]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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