Infirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 1er févr. 2024, n° 21/07006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2021, N° 21/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/07006 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KJ
AFFAIRE :
[D], [M] [J]
…
C/
[P] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles
N° RG : 21/00676
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2024
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D], [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Madame [F], [H], [C], [Z] [J]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 17]
[Adresse 17] (JAPON)
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 21/143
Ayant pour avocat plaidant Eric DEPREZ, du barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 – N° du dossier 20211095
Ayant pour avocat plaidant Me Yann SOYER, du barreau de PARIS
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.E.L.A.R.L. [12]
prise en la personne de Me [E] [R], ès qualité de mandataire successoral chargé de représenter l’indivision [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Parties défaillantes
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
[N] [J] et [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 1947. De cette union deux enfants sont nés : M. [P] [J] et [M] [J].
Aux termes d’un acte notarié en date du 23 décembre 1985, [N] [J] et [Z] [J] ont donné à bail emphytéotique à la SCI [15], un bien immobilier composé de plusieurs lots dans la copropriété situé [Adresse 9].
[Z] [J] est décédée le [Date décès 5] 1993 et [N] [J] est décédé le [Date décès 8] 2011.
[M] [J] a eu deux enfants à son tour : M. [D] [J] et Mme [F] [J].
[M] [J] est décédé le [Date décès 3] 2017.
M. [P] [J], M. [D] [J] et Mme [F] [J] sont désormais indivisaires dans la succession de [N] [J] et [Z] [J] qui a pour principal actif l’immeuble situé à Rambouillet et loué à la SCI [15].
La société [15] n’a pas payé régulièrement ses loyers à la succession.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 avril 2021, M. [P] [J] a fait assigner en référé M. [D] et Mme [F] [J] et l’agent judiciaire de l’État aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un mandataire judiciaire avec pour mission de :
— représenter l’indivision qui existe dans tous les actes d’administration jusqu’à la désignation d’un commun accord d’un gérant de l’indivision,
— délivrer par huissier de justice à la société [15], un congé constatant l’absence de paiement de la redevance portant sur les locaux du [Adresse 9],
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 23 décembre 1985 et de faire prononcer l’expulsion de la société [15],
— la condamnation de M. et Mme [J] au paiement chacun de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’opposabilité de la décision à l’agent judiciaire de l’État.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— désigné la selarl [12], prise en la personne de M. [E] [R], en qualité de mandataire successoral chargé de représenter l’indivision [J] dans tous les actes d’administration de la succession jusqu’à la désignation d’un gérant de l’indivision d’un commun accord des héritiers,
— autorisé ce mandataire à donner congé à la société [15] des locaux [Adresse 9] et ce par voie d’huissier,
— autorisé ce mandataire à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à faire prononcer l’expulsion de la locataire,
— fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision que M. [J] devra verser à l’administrateur successoral à valoir sur ses frais et honoraires et dit qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai d’un mois compter de la signification de l’ordonnance, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée d’effet,
— dit que la décision de nomination d’un mandataire successoral sera publiée et enregistrée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile,
— dit que la rémunération définitive du mandataire successoral sera fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles,
— condamné M. [D] [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] et Mme [F] [J] in solidum au paiement des dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Saisi par M. [D] et Mme [F] [J] d’une demande d’infirmation de cette ordonnance au motif que le président du tribunal judiciaire ne pouvait statuer en référé sur une demande de désignation d’un mandataire successoral, une telle demande relevant de la procédure accélérée au fond, le magistrat délégué par le premier président, par ordonnance en date du 2 février 2022, les en a déboutés au motif qu’il n’était pas compétent pour en juger, seule la formation collégiale de la cour l’étant.
Par arrêt rendu le 2 juin 2022, cette cour a désigné un médiateur judiciaire.
Cette médiation a échoué.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [D] et Mme [F] [J] demandent à la cour, au visa des articles 123, 125 et 1380 et suivants du code de procédure civile et 813-3 du code civil, de :
'- déclarer Mme [F] [J] et M. [D] [J] recevables et bien-fondés en leur appel ;
en conséquence,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 septembre 2021 en ce qu’il a été statué sur les demandes de M. [P] [J] selon la procédure de référé et non selon la procédure accélérée au fond ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [P] [J] à payer à Mme [F] [J] et à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 septembre 2021 en ce qu’elle a fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral formulée par M. [P] [J] alors qu’aucune carence des héritiers susceptible de justifier une telle mesure n’est établie en l’espèce ;
statuant à nouveau,
— débouter M. [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [P] [J] à payer à Mme [F] [J] et à M. [D] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [J] à payer à Mme [F] [J] et à M. [D] [J] la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] [J] demande à la cour, au visa de l’article 123 du code de procédure civile, de :
'- recevoir M. [P] [J] en ses écritures,
— le declarer fondé
— débouter Mme [F] [J] et M. [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes.
— confirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état, en ce qu’elle a débouté Mme [F] [J] et M. [D] [J] de leur fin de non recevoir.
— condamner Mme [F] [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de son abstention à soulever une fin de non-recevoir plus tôt.
— condamner M. [D] [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de son abstention à soulever une fin de non-recevoir plus tôt.
à titre principal,
— confirmer en tous points l’ordonnance de référé de monsieur le président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 septembre 2021, en ce qu’elle a :
— désigné [12] prise en la personne de Me [E] [R], en qualité de mandataire successoral chargé de représenter l’indivision [J] dans tous les actes d’administration de la succession jusqu’à la désignation d’un gérant de l’indivision d’un commun accord avec les héritiers,
— autorisé ce mandataire à donner congé à la sci [15] des locaux [Adresse 9], et ce par voie d’huissier
— autorisé ce mandataire à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à faire prononcer l’expulsion de la locataire,
— fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision que M. [P] [J] devrait verser à l’administrateur successoral à valoir sur les frais et honoraires, et dit qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la nomination de l’administrateur serait caduque et privée d’effet.
— dit que la décision de nomination d’un mandataire successoral serait publiée et enregistrée conformément aux dispositions des articles 813-3 du code civil, et 1355 du code de procédure civile,
— dit que la rémunération définitive du mandataire successoral serait fixée par le juge taxateur en matière civile du tribunal judiciaire de Versailles,
— condamné M. [D] [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [J] et M. [D] [J] in solidum, au paiement des dépens.
y ajoutant :
— dire que la selarl [12] conservera les sommes d’ores et déjà versées par la sci [15] au titre des loyers, jusqu’ à ce qu’il soit statué sur le sort de ces sommes.
— dire que la selarl [12] pourra utiliser ces fonds pour les besoins de la procédure.
en toute hypothèse,
— débouter Mme [F] [J] et M. [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner in solidum Mme [F] [J] et M. [D] [J] à payer M. [P] [J] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [J] et M. [D] [J] aux entiers dépens d’appel, que Maître Dutheil de la Rochere pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. '
L’agent judiciaire de l’Etat, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, le 13 décembre 2021 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 11 février 2022, n’a pas constitué avocat.
La société [12], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, le 7 décembre 2021 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 11 février 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [D] [J] et Mme [F] [J] soulèvent à titre principal une fin de non-recevoir tirée de l’impossibilité de statuer en référé sur une demande de désignation d’un mandataire successoral.
Ils font valoir qu’en application des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées au titre de l’article 813-1 du code civil doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ; que le président du tribunal a pourtant été saisi et a statué en référé, alors qu’il n’était pas revêtu des pouvoirs juridictionnels pour ce faire.
En réponse à l’argumentation adverse, ils font observer que le « conseiller de la mise en état » les a déboutés de cette fin de non-recevoir en relevant qu’une telle demande ne relevait pas de sa compétence et devait être examinée au fond.
De même, ils font valoir que les arguments de M. [P] [J] disant qu’il a également saisi le juge des référés en sa qualité d’associé de la SCI [15] ne sont pas sérieux et qu’en tout état de cause la désignation d’un mandataire successoral constitue la seule demande qu’il a formulée en première instance.
Ils considèrent inopérantes les considérations de l’intimé selon lesquels ils auraient été informés de l’audience de première instance par l’intermédiaire de leur mère.
A titre subsidiaire, ils concluent au caractère injustifié de la désignation d’un mandataire successoral, relevant en premier lieu l’insuffisance de motivation de l’ordonnance querellée qui s’est fondée uniquement sur une prétendue carence des héritiers parce que les lettres recommandées adressées par M. [P] [J] seraient revenues avec la mention « inconnu à cette adresse ».
Ils contestent que l’intimé ait été exclu des décisions de la SCI [15] et font valoir que les parties parviennent à gérer l’indivision sans que la désignation d’un mandataire ne s’impose.
Au surplus, ils critiquent la mission confiée au mandataire par le premier juge, laquelle concerne exclusivement le bail emphytéotique concédé à la société [15], et prétendent que sont sans objet dans le cadre de la présente instance les griefs formulés par M. [P] [J] à l’encontre de la SCI [15].
A titre reconventionnel, M. [D] [J] et Mme [F] [J] sollicitent l’allocation de dommages et intérêts au vu de la particulière mauvaise foi et de la légèreté blâmable dont a fait preuve l’intimé en engageant cette procédure.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, M. [P] [J] rétorque que le conseiller de la mise en état l’a d’ores et déjà déclarée irrecevable.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il a engagé la procédure de référé à la fois en sa qualité de coindivisaire, mais également d’associé de la SCI [15] et qu’en raison de l’urgence à ce qu’il soit remédié à une situation préjudiciable pour lui en ses 2 qualités, il était fondé à demander en référé, la désignation d’un mandataire ad hoc.
Il demande par ailleurs la condamnation des appelants à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé leur abstention de soulever plus tôt cette fin de non-recevoir, alors qu’ils ont nécessairement été informés par leur mère de ce que l’huissier cherchait à leur remettre l’assignation en justice.
Il sollicite ensuite la confirmation de l’ordonnance ayant désigné un mandataire successoral en faisant valoir que :
— les obligations inscrites dans le bail emphytéotique du 23 décembre 1985 ne sont pas respectées par la SCI,
— la SCI ne paie pas ses charges de copropriété et il a dû, pour mettre un terme à la poursuite du syndicat des copropriétaires, régler seul une dette de 3 658,85 euros,
— la SCI n’entretient pas les lieux comme en atteste une photographie d’une fenêtre encartonnée qu’il verse aux débats,
— la SCI a mis plus d’un an pour faire effectuer les travaux de réfection de la toiture suite à l’incendie survenu le 8 juin 2022,
— avant la désignation du mandataire ad hoc, la SCI ne versait pas ses loyers à l’indivision.
Il indique qu’il ne touchait pas la moindre somme, ni comme indivisaire, ni comme associé, et que dans le même temps il a été l’objet d’un redressement fiscal portant sur des impôts dus au titre de dividendes de SCI, qu’il n’a jamais perçus, et qu’il continue à être imposé comme associé de la société civile transparente fiscalement dont il ne perçoit pas le moindre revenu.
Sur ce,
Aux termes de l’assignation devant le président du tribunal judiciaire de Versailles qu’a fait délivrer le 27 avril 2021 M. [P] [J] à M. [D] et Mme [F] [J] afin qu’ils comparaissent à l’audience de référés, il sollicitait exclusivement la désignation d’un mandataire de justice avec pour mission de « représenter l’indivision [P] [J], [F] [J], et [D] [J] (« l’indivision [J] ») issue des successions de [N] et [Z] [J] ».
Aux termes de l’article 839 du code de procédure civile : 'Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1', ce dont il découle que lorsqu’une matière est attribuée à ce magistrat statuant selon la procédure accélérée au fond, il ne peut statuer selon une autre procédure.
Or il découle des articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil, que seul le juge statuant selon la procédure accélérée au fond dispose des pouvoirs pour procéder à la désignation d’un mandataire successoral.
Le président du tribunal judiciaire saisi par M. [P] [J] pour statuer en référé était donc dépourvu de pouvoir juridictionnel pour procéder à la désignation d’un mandataire successoral.
C’est donc à juste titre que les appelants soulèvent cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, le magistrat délégué dans son ordonnance du 2 février 2022 n’a pas tranché cette question et a seulement débouté M. [D] et Mme [F] [J] de la demande formulée devant lui, précisant qu’il leur appartenait de soumettre ce point à la cour s’ils l’estimaient nécessaire.
En outre, il ne résulte d’aucune des mentions de l’assignation introductive d’instance que M. [P] [J] aurait entendu agir en qualité d’associé de la SCI [15], élément qui est au demeurant inopérant puisque la procédure accélérée au fond s’impose au regard de la nature de la demande et non de la qualité du demandeur.
Partant, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir, d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés et de déclarer la demande de M. [P] [J] irrecevable.
Si l’article 123 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de ce texte puisque les appelants étaient défaillants en première instance et n’ont dès lors pas pu la soulever à ce stade, alors qu’en outre aucune intention dilatoire de leur part n’est démontrée, la circonstance qu’ils auraient connu la procédure introduite en 2021 par l’intermédiaire de leur mère étant une pure supposition invérifiable.
M. [P] [J] sera en conséquence débouté de sa demande de réparation à cet égard.
De même, une action en justice ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce, M. [D] et Mme [F] [J] seront déboutés de leur demande formulée au titre de la procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
M. [D] et Mme [F] [J] étant accueillis leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [P] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [D] et Mme [F] [J] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimé sera en conséquence condamné à leur verser, ensemble, une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en date du 10 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de M. [P] [J] de désignation d’un mandataire successoral pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [P] [J] à verser à M. [D] et Mme [F] [J] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Dit que M. [P] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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