Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 mars 2026, n° 25/01488
CPH Bernay 27 septembre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur a incité la salariée à travailler durant ses arrêts, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Frais professionnels engagés

    La cour a jugé que les frais professionnels doivent être remboursés, et a évalué le montant dû à 1 000 euros.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité de licenciement en raison de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [P], a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [L], invoquant divers manquements. Le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de la plupart de ses demandes, à l'exception du remboursement de frais de télétravail.

La Cour d'appel, saisie par Mme [P], a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, condamnant Mme [L] à verser 3 000 euros de dommages et intérêts. La Cour a également augmenté le montant du remboursement des frais professionnels à 1 000 euros.

En conséquence, la Cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixant la date de rupture au 30 octobre 2025, et a condamné Mme [L] à diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/01488
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 25/01488
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 27 septembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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