Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01759 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 28 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. CONCEPTION PODOLOGIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie LEMARCHAND de l’AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jean-Charles CANNENPASSE RIFFARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 puis prorogée au 12 décembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [J], M. [G] [J] et M. [P] [S] sont les trois associés historiques de la SAS Conception podologique, entreprise de podo-orthésie.
Le 14 mars 2016, M. [H] [J], fils des époux [D] et [G] [J], a été engagé par cette société, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de projet RSE.
En septembre 2018, M. [H] [J] a créé la société Caruus, ayant pour activité la fabrication et la vente de sneakers éco-responsables et fabriquées en France.
A partir du 1er janvier 2019, ses fonctions au sein de la société Conception Podologique ont évolué vers des fonctions de podo-orthésiste agréé – chargé de mission RSE, statut cadre, position 1 échelon 2, avec convention de forfait en jours sur l’année et une rémunération de 2 500 euros brut par mois.
Par lettre du 17 février 2022, l’employeur a convoqué M. [H] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 mars suivant, et lui a confirmé une mise à pied conservatoire.
Il a ensuite notifié à M. [H] [J] son licenciement pour faute grave par lettre du 22 mars 2022, rédigée en ces termes :
« Monsieur,
A la suite de notre lettre en date du 17 février dernier et de notre entretien du 3 courant, au cours duquel vous étiez assisté, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Notre société est composée d’une vingtaine de collaborateurs et de trois associés historiques que vous connaissez. Deux d’entre eux sont vos parents.
En raison de nos âges respectifs et de nos prochains départs à la retraite, nous avons de longue date réfléchi à la transmission de l’entreprise que nous avons créée et développée depuis maintenant plus de 30 années.
Très rapidement, un consensus s’est dégagé autour d’une idée simple. Priorité devait être donnée à nos collaborateurs.
L’ensemble de ces derniers a été sollicité dès juin 2018.
Ainsi, en décembre 2018, nous avons engagé de manière effective un processus de transmission dont vous et Madame [U] [M] avez bénéficié. Par la suite, Monsieur [A] [W] a intégré notre capital en juin 2020.
Plus précisément, en ce qui vous concerne, vous êtes entré dans nos effectifs le 14 mars 2016. Après avoir suivi une formation de deux années que nous avons financé, vous avez obtenu le diplôme de Podo-orthésiste, en juin 2018.
A ce titre, vous avez bénéficié d’une promotion formalisée par voie d’avenant le 2 janvier 2019.
Parallèlement, vous avez créé, en septembre 2018, la société CARUUS dont l’objet est notamment la fabrication et la vente de baskets éco-responsables et fabriquées en France. Nous avons accepté de vous aider dans le cadre de ce projet et sommes associés minoritaires de votre société.
Malheureusement, le processus de transmission de notre société que nous avions engagé, et dans le cadre duquel vous aviez pleinement votre place, ne vous a pas convenu.
Nos rapports se sont détériorés au fil des mois.
Le 30 novembre 2020, vous avez sollicité la rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Vous vous êtes néanmoins formellement rétracté le 4 janvier 2021.
Dans la foulée, le 10 décembre 2020, vous nous adressiez une lettre d’intention portant sur l’acquisition de la majorité des parts de notre société.
Votre démarche, dont nous n’entendons pas contester la légitimité, était néanmoins à rebours du caractère collectif du processus de transmission réfléchi et engagé depuis plusieurs mois.
Peu à peu, toute communication tant avec votre père, et néanmoins référent technique notamment sur [Localité 7], qu’avec moi (sur le secteur de [Localité 6]) est devenue compliquée puis inexistante.
Elle est impossible depuis septembre 2021.
Cette situation n’est pas sans conséquence sur la qualité des prestations et équipements délivrés à nos patients et sur notre organisation.
D’une part, de janvier 2021 à février dernier, près d’un tiers des insuffisances de prise en charge orthopédique de patients demandant une reprise totale de la fabrication vous incombe.
A titre de comparaison, les interventions de vos deux collègues, dont l’expérience est comparable à la vôtre, représentent un taux de retraitement sur la même période, de respectivement 9 % et 16 %.
Cette situation ne serait pas un problème et n’aurait rien d’insurmontable si vous ne refusiez pas nos conseils techniques. Sur ce point, nous n’avez pas compris que vous aviez besoin d’un soutien technique, comme tout Podo-orthésiste « junior ».
D’autre part, après avoir longuement refusé de renseigner notre logiciel Winortho (logiciel perfectible certes, mais qui permet néanmoins de connaître l’emploi du temps de chaque Podo-orthésiste et, par voie de conséquence, de positionner des rendez-vous patient par notre secrétariat), devant notre insistance, vous vous y êtes résigné depuis la dernière semaine d’octobre 2021.
Pour autant, certaines informations que vous renseignez depuis plusieurs semaines, interrogent. De nombreux rendez-vous sont manifestement sans rapport avec les fonctions que vous exercez :
— le 12 janvier, vous mentionniez un rendez-vous de 8h30 à 10 heures sans aucune autre mention ni justificatif ;
— le vendredi 21 janvier de 14h30 à 16h30, vous mentionnez un rendez-vous « Ren Repeto » dont le lien avec vos fonctions nous échappe ;
— le 8 février dernier, vous mentionnez un rendez-vous « Première vision » de 9 à 12 heures manifestement sans lien avec vos fonctions et ce pour quoi vous étiez rémunéré.
Pour chacun de ces rendez-vous, nous n’avons bénéficié d’aucun retour, d’aucun compte-rendu de votre part.
Par ailleurs, nous déplorons la confusion que vous entretenez à l’égard des tiers entre votre société CARUUS et la nôtre.
Au cours des derniers mois, la société CARUUS, dont vous êtes l’un des représentants, a renforcé sa communication axée en particulier sur le « fabriqué en France ».
A ce titre, à plusieurs reprises (notamment les 29 novembre et 13 décembre 2021), vous avez reçu et accompagné des journalistes, dans nos locaux. A aucun moment, nous n’avons était informé ni convié à ces rendez-vous.
En revanche, par voie de presse ou par la voie de nos propres collaborateurs, nous avons été mis devant le fait accompli.
Ceci n’est pas sans poser difficulté dans la mesure où, en dépit de nos demandes, vous avez diffusé et entretenu l’idée selon laquelle les chaussures CARUUS étaient fabriquées au sein de nos ateliers.
A titre d’exemple, après le passage de Madame [E] [Y], Députée de notre circonscription, le 15 février 2021, et d’une ses publications sur Facebook, nous avons été contraints d’intervenir.
Par mail en date du 23 février 2021, nous avons attiré son intention sur le fait que notre activité nous interdisait toute publicité et que cette situation, source de confusion entre l’appareillage médical et la chaussure de mode, portait atteinte à notre image auprès de nos prescripteurs et de nos patients.
Cette dernière s’est excusée en date du 24 février.
Incapable de tirer les conséquences de cette situation, vous avez à nouveau reçu des journalistes ([Localité 8] Normandie). À la suite de cette visite, un reportage a été diffusé sur leur site dont le titre est " Gisèle, la première basket en jean recyclé est née dans l’Eure à [Localité 5] " le 03 janvier 2022.
Dans le cadre de ce reportage au cours duquel il était principalement question de la société CARUUS et de son dernier produit, la basket Gisèle, nos locaux et nos collaborateurs ont fait l’objet de prises de vue (vidéo et photo) largement diffusées sans notre et sans leur consentement.
Sur certains plans tournés dans nos ateliers, le nom de nos patients mentionnés sur les casiers est parfaitement visible.
L’une de nos Collaboratrices filmées, Madame [X] [Z] nous a vertement interpellé. Elle déplorait la diffusion de son image sans son consentement s’agissant de surcroît de la promotion d’une société et d’un produit avec lesquels elle n’a aucun lien.
Vous n’ignorez pas qu’une telle confusion est préjudiciable à notre image tant auprès de notre patientèle que des professionnels de santé qui sont très sensibles à l’aspect non mercantile de notre production.
Que cela vous plaise ou non, pour eux, nous fabriquons et commercialisons des dispositifs exclusivement médicaux et pas des accessoires de mode.
Enfin, vous disposiez d’une carte bancaire vous permettant de régler vos dépenses professionnelles. Or, comme évoqué lors de notre entretien, le 17 janvier dernier après examen de nos relevés bancaires du mois de décembre 2021, nous avons identifié une opération suspecte réalisée le 30 novembre dernier avec votre carte bancaire professionnelle pour un montant de 500 €.
Après avoir interrogé notre banque, il apparaît que cette opération n’a rien de frauduleuse. Plus exactement, elle a été effectuée par vos soins avec votre code confidentiel de carte bleu.
A ce jour, nous restons dans l’attente de la justification de cette dépense de 500 €.
Finalement, le 3 décembre 2021, vous nous adressiez une seconde lettre d’intention que nous avons rejetée le 13 décembre 2021 en l’état. Néanmoins, nous vous informions rester disposés à étudier toute nouvelle proposition prenant en considération nos 2 impératifs.
Le 3 janvier 2022, vous demandiez le montant de vos droits dans le cadre d’une éventuelle rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Nous vous avons répondu le 13 janvier 2022.
Le 20 janvier 2022, vous renouveliez votre intérêt pour le rachat des parts des trois dirigeants fondateurs de notre société.
Dans ces conditions, vous comprendrez que la poursuite de notre collaboration est désormais impossible.
Indépendamment de cette dernière volte face, nous déplorons l’impossibilité d’échanger avec vous et de travailler ensemble.
De plus le comportement que vous vous autorisez et le manque de respect dont vous faites preuve à notre égard sont exclusifs du minimum de bonne foi et de loyauté sans lesquelles l’exécution d’un contrat est impossible.
Votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente. […]
Par requête adressée au greffe le 4 mai 2022, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 28 avril 2023, a :
— dit le licenciement de M. [J] régulier dans la procédure, et débouté en conséquence M. [H] [J] de ses demandes indemnitaires afférentes,
— dit justifié le licenciement pour faute grave et débouté en conséquence M. [H] [J] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes,
— débouté M. [H] [J] de sa demande de remise de document,
— débouté M. [H] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Conception podologique de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] [J] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 22 mai 2023, M. [J] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la SAS Conception podologique au paiement des sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 6 685,45 euros
— rappel d’indemnité compensatrice de préavis : 11 142,42 euros, outre 1 114,24 euros au titre des congés payés afférents
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 998 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— condamner la SAS Conception podologique aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Conception podologique demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS :
I. Sur le licenciement
Sur la prescription des faits fautifs allégués
Aux termes de l’article L. 13 32-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Le délai pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du moment où l’employeur a eu une connaissance suffisante et exacte des faits qu’il estime fautifs.
En l’espèce, le grief tenant à des insuffisances de M. [H] [J] dans la prise en charge des patients porte, de manière continue, de janvier 2021 à février 2022, les dernières opérations de montage-démontage imputées au salarié datant du début de ce dernier mois selon le tableau produit par l’employeur. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
N’est pas non plus prescrit le fait allégué d’avoir organisé des rendez-vous personnels les 12 janvier, 21 janvier et 8 février 2022, sur un temps que l’employeur entendait voir consacrer à l’exécution des missions confiées. Le refus d’utiliser le logiciel métier jusqu’à la fin du mois d’octobre 2021 est quant à lui antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire mais n’est pas visé comme un fait précisément reproché à l’appui du licenciement, seulement comme un élément de contexte.
Le fait relatif à l’utilisation à des fins privés par M. [H] [J] de sa carte bleue professionnelle n’est pas non plus prescrit dès lors que le fait allégué, du 30 novembre 2021, n’a été porté à la connaissance de l’employeur que par la lecture du relevé bancaire de la société, en l’occurrence celui du 5 janvier 2022 présentant les opérations bancaires jusqu’au 31 décembre 2021, dont l’opération litigieuse.
Il en est de même de la confusion alléguée entre les activités des sociétés Conception podologique et Caruus, à propos de laquelle l’employeur évoque des faits de février 2021 mais également des faits du 29 novembre et du 13 décembre 2021 ayant abouti à la diffusion d’un reportage le 3 janvier 2022, date non couverte par la prescription, reportage au cours duquel sont apparues les prises de vue des ateliers de [Localité 5] avec les personnes y travaillant, et qui seul permettait à l’employeur de prendre la mesure des propos critiqués qu’avait tenu M. [H] [J].
Sur la caractérisation et la qualification des faits fautifs allégués
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, relatives à la création et au développement de l’entreprise Caruus à partir de septembre 2018, alors que M. [H] [J] s’apprêtait à devenir podo-orthésiste, démontrent que la société Conception Podologique a participé activement au lancement de celle-ci, par une aide matérielle (sous-location d’un bureau dans les locaux de la société Conception Podologique, en septembre 2018, pour seize mois ; paiement de factures ; cession partielle de procédé en septembre 2019, abandon de créance en mars 2021, … ) et un soutien affiché (présentation commune des baskets Caruus dont les prototypes sortent de chez Concept-Podo, selon un article du journal Le Parisien de novembre 2019), corroborant ainsi la synergie initiale alléguée par M. [H] [J].
Pour autant, il est constant que les deux sociétés étaient distinctes, ce que ne remet pas en cause la minime participation de M. [H] [J] dans la société Conception Podologique (388 parts sur 42 766, en décembre 2020), et la modeste participation de la société Conception Podologique dans la société Caruus (20 parts à 10 euros, soit 200 euros sur un capital social total de 2 000 euros en janvier 2019). De même, M. [H] [J] restait salarié de la société Conception Podologique, et comme tel tenu d’exécuter loyalement son contrat de travail, étant précisé que les débats ne mettent pas en évidence de signes concrets et manifestes annonçant une reprise prochaine de la société Conception Podologique par M. [H] [J].
Or il est constant que M. [H] [J], pour la promotion de sa marque Caruus, a reçu les 29 novembre et 13 décembre 2021 des journalistes qui ont filmé notamment les ateliers de la société Conception Podologique à [Localité 5] et les personnes y travaillant. S’il n’a pas été dit que les sneakers étaient à ce jour produites à cet endroit, le fait d’avoir filmé la réalisation de chaussures dans ces locaux, ainsi que d’avoir évoqué le projet de relocaliser la production de baskets à [Localité 5], « dans nos propres locaux », crée à l’évidence une confusion entre les deux sociétés, et cela alors même que M. [H] [J] ne conteste pas les allégations de son employeur selon lesquelles aucune publicité n’est permise pour l’activité réglementée de podo-orthésiste.
M. [H] [J] ne peut sérieusement prétendre qu’il était légitime à réaliser ce type de publicité dans l’intérêt de son employeur, compte tenu du statut d’actionnaire de ce dernier.
Il ne peut non plus sérieusement se prévaloir de l’importance de l’évènement ou de son inscription dans l’agenda partagé pour exclure toute dissimulation, alors qu’il ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation des dirigeants de l’entreprise Conception podologique pour procéder à une telle initiative, ni même les en avoir préalablement informés, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de loyauté.
En revanche, il ne peut lui être imputé la publication en février 2021 par la députée de la circonscription, sur sa page Facebook, d’un article par lequel celle-ci souhaitait valoriser les deux entreprises, une telle publication ne pouvant lui être imputée et n’étant en outre pas versée aux débats pour en permettre l’appréciation.
S’agissant des rendez-vous non justifiés des 12 janvier, 21 janvier et 8 février 2022, que la société Conception Podologique rattache à des activités sans lien avec les fonctions salariées de M. [H] [J], il est considéré que l’existence d’une convention de forfait en jours autorise le salarié à organiser son travail en autonomie, sans que cela néanmoins n’exclut tout contrôle de l’employeur. Or M. [H] [J] ne justifie pas de la teneur de ces rendez-vous, pas même du rendez-vous médical allégué concernant le premier jour litigieux.
S’agissant de la défaillance alléguée dans la prise en charge des patients, il n’est pas contesté que les reprises ne sont pas rares, mais la cour considère que cet argument vaut pour tous les professionnels impliqués et que M. [H] [J] ne conteste pas que les plus expérimentés, tels M. [S] et M. [G] [J], s’occupaient des cas les plus complexes. Si toutes les reprises ne sont pas nécessairement le signe d’un manquement du podo-orthésiste, le décalage mis en évidence par le tableau que produit l’employeur, qui fait état d’un taux de reprise de 30 % pour M. [H] [J] quand ses collègues (hors M. [S] à 24 %) avaient un taux compris entre 7 et 16 %, est révélateur d’une anomalie et entre en résonance avec le courriel de M. [S] du 29 juillet 2021 annonçant un bilan "assez négatif sur le chr compiègne concernant quelques patients de [H]", en évoquant des patients mal chaussés et citant quatre exemples dont l’un étayé par un courrier de plainte de la patiente adressé au centre hospitalier.
Il n’est en revanche pas apporté d’éléments précis quant au refus par M. [H] [J] de conseils émanant de ses référents techniques.
Enfin, les éléments bancaires produits par la société Conception Podologique établissent qu’une carte bancaire de cette société, dont le titulaire était M. [H] [J], a servi à opérer un paiement de 500 euros le 30 novembre 2021, et que toute fraude est exclue, la banque ayant reçu du commerçant concerné la justification de l’identité et des coordonnées de l’auteur du paiement. M. [H] [J], qui n’explique pas comment sa carte a pu servir à régler un tel paiement, est considéré comme l’auteur de celui-ci et ne justifie pas de son utilité professionnelle.
Les différents faits ci-dessus établis sont constitutifs de fautes, que le contexte particulier d’une entreprise quasiment familiale ne peut justifier, pas plus que la volonté de prendre, à terme, la direction de cette entreprise.
S’il est établi par les pièces produites que le licenciement est intervenu dans un contexte de tensions croissantes, liées notamment à la formalisation d’intentions d’achats refusées par l’employeur, ainsi qu’à des projets de ruptures conventionnelles finalement non abouties, ce contexte ne peut éluder la réalité objective de fautes qui justifiaient le licenciement.
Au regard de la répétition et de la gravité des manquements constatés, qui empêchaient la poursuite des relations contractuelles y compris pendant le temps du préavis, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’une faute grave.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] [J], partie perdante, est condamné aux dépens.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [H] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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