Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 févr. 2024, n° 24/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00528 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2UE
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2024, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [S]
né le 07 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 30 janvier 2024 soit jusqu’au 29 février 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 17h47, par M. [J] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [S], qui ne demande pas l’assistance d’un interprète et souhaite s’exprimer en français et assisté de son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation étant précisé que, comme l’indique exactement le premier juge les diligences ne souffrent d’aucune critique et l’intéressé étant dépourvu de document de voyage et la présente procédure est introduite au visa de l’article L 742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’en résulte aucune obligation de bref délai ' concernant la levée des obstacles à démontrer.
Sur le moyen tiré de l’accès a un médecin au centre de rétention, il convient de rappeler que les étrangers peuvent demander tout examen médical au médecin du centre de rétention administrative qui est seul habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article L 744-18 et dans les conditions explicitées par l’Instruction du gouvernement du 11 février 2022. S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement a pris en compte l’état de vulnérabilité, étant ajouté qu’à ce stade de la procédure, ce moyen ne peut utilement être soulevé, une juridiction ne saurait se substituer aux médecins qui assurent seule la prise en charge de l’intéressé et les actes à accomplir.
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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