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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 19 sept. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 55
— --------------------------
19 Septembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00046
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCUQ
— --------------------------
[Y] [D]
C/
[U] [D]- [L]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le cinq septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [U] [D]-[L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mandy LALLIER de la SARL LEXICA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE (avocat plaidant)
et par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par exploit en date du 5 décembre 2022, Madame [U] [D]-[L] a fait assigner son père, Monsieur [Y] [D], devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne aux fins de voir :
constater la validité de la reconnaissance de dette existante entre Madame [U] [D]-[L] et Monsieur [Y] [D],
constater le prêt d’argent effectué par Madame [U] [D]-[L] au bénéfice de Monsieur [Y] [D] pour un montant total de 70 000 euros ;
déclarer Monsieur [Y] [D] redevable de la somme de 54 600 euros au bénéfice de Madame [U] [D]-[L] ;
condamner Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [U] [D]-[L] la somme de 54 600 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 février 2018 ;
condamner Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [U] [D]-[L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [Y] [D] au règlement des entiers dépens de l’instance.
Selon jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a :
débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande de requalification de la reconnaissance de dette en donation déguisée et de sa demande subséquente de rapport à succession future,
condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [U] [D]-[L] la somme de 54 206 euros outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 décembre 2022 ;
condamné Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [U] [D]-[L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [U] [D]-[L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Monsieur [Y] [D] a relevé appel dudit jugement selon déclaration en date du 5 juin 2024.
Par exploit en date 16 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] a fait assigner Madame [U] [D]-[L] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Monsieur [Y] [D] fait valoir que la motivation aux termes de laquelle le tribunal a considéré que Madame [U] [D]-[L] rapportait la preuve de l’existence d’un prêt de 70 000 euros était erronée.
Il rappelle ainsi que le prêt d’argent consiste en la remise au prêteur d’une certaine somme d’argent à l’emprunteur, à charge pour l’emprunteur de la restituer au prêteur à l’échéance convenue, alors qu’en l’espèce, Madame [U] [D]-[L] ne justifierait pas lui avoir remis une quelconque somme d’argent.
Il déclare avoir signé une « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particulier » au profit de Madame [U] [D]-[L], mais que cette « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » ne se rapporterait nullement à un prêt qui aurait été consenti par sa fille.
Il indique n’avoir coché, sur cette « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers », seulement la case « reconnaissance de dette » et soutient qu’il aurait s’agit, en réalité, de réaliser une donation déguisée au profit de sa fille afin de la faire profiter d’une partie de la succession de sa grande tante pour laquelle il avait été désigné légataire universel.
Il indique que ce serait dans ces conditions qu’il aurait effectué divers versements au profit de sa fille, afin qu’elle puisse bénéficier, de son vivant, de la somme de 70 000 euros.
Il indique que la reconnaissance de dette aurait été établie le 30 août 2007, alors qu’il s’apprêtait à subir une opération dont l’issue pouvait lui être fatale.
Il soutient lui avoir finalement versé la somme de 91 296,65 euros, se décomposant comme suit :
10 000 euros afin de permettre à Madame [U] [D]-[L] d’augmenter son apport personnel lors de l’acquisition d’un bien immobilier,
13 000 euros issue de l’indemnité sécheresse qu’il aurait perçu ;
46 502,65 euros dans le cadre du financement de travaux d’aménagement du studio de sa maison d’habitation afin de permettre à Madame [U] [D]-[L] de s’y installer ;
plusieurs chèques d’un montant de 16 594 euros ;
plusieurs virements d’un montant de 5 200 euros.
de sorte qu’à ce jour, il ne devrait aucune somme d’argent à Madame [U] [D]-[L], à quelque titre ce soit.
Il fait valoir que le maintien de l’exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de procéder au règlement du montant des condamnations.
Il soutient ne disposer que d’une épargne de 25 000 euros et percevoir une pension de retraite d’un montant de 3 300 euros mensuels.
Il indique avoir sollicité un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, lequel lui aurait été refusé.
Il fait valoir, en outre, que le maintien de l’exécution provisoire permettrait à Madame [U] [D]-[L] d’engager des mesures d’exécution forcée à son encontre, lesquelles auraient pour conséquences de le priver de toutes ressources.
Il ajoute que Madame [U] [D]-[L] serait en invalidité et ne travaillerait pas, de sorte qu’il existerait un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement.
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [D] sollicite, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner la somme de 70 000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers.
Il indique disposer d’une épargne de 25 000 euros et que son autre fille, [V], accepterait de lui prêter la somme de 45 000 euros afin de lui permettre de consigner la somme de 70 000 euros.
Madame [U] [D]-[L] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Elle soutient que la preuve du prêt serait rapportée, de sorte que l’obligation de remboursement de l’emprunteur serait constituée.
Elle ajoute que contrairement à ce que prétend Monsieur [Y] [D], la reconnaissance de dette n’aurait pas été établie en août 2007, alors qu’il s’apprêtait à subir une opération d’ont l’issue pouvait lui être fatale, mais le 31 mai 2008, conformément à ce qui est indiqué sur ledit document.
Elle fait valoir, s’agissant des factures dont il est fait état par Monsieur [Y] [D], qu’elles auraient été éditées à son nom afin de faire profiter ses parents des remises commerciales dont elle était bénéficiaire dans le cadre de la réfection du pavillon leur appartenant, à la suite d’un sinistre. Elle soutient que Monsieur [Y] [D] ne justifierait pas du paiement de ses factures, lesquelles auraient été réglées par l’indemnité d’assurance.
Elle indique que l’acte de vente versé aux débats ne ferait état d’aucun studio qui lui aurait permis d’être hébergée à titre gratuit comme le prétendrait Monsieur [Y] [D].
Elle soutient que Monsieur [Y] [D] ne justifierait pas avoir procédé à de quelconques versements à son attention.
Madame [U] [D]-[L] conclut au rejet de la demande de consignation.
Elle fait valoir que le courrier émanant de l’établissement bancaire de Monsieur [Y] [D] indiquant que sa demande de prêt est refusée n’aurait aucun lien avec la procédure en ce qu’il ne mentionnerait aucun montant et aucun motif rattaché à la demande de prêt.
Elle indique que Monsieur [Y] [D] disposerait, selon ses déclarations, d’un revenu mensuel minimum de 3 300 euros par mois.
Elle ajoute qu’il serait propriétaire en indivision d’un bien immobilier d’une valeur de 210 000 euros, que 540 000 euros, issus de la vente des biens communs avec son ex-épouse, seraient séquestrés auprès du notaire et qu’il serait par ailleurs propriétaire en indivision d’un bien situé à [Localité 4] pour lequel Madame [L], ex-épouse de Monsieur [Y] [D], confirmerait son accord pour la mise en vente aux fins de règlement des sommes dues dans le cadre de la présente instance.
Elle fait valoir que l’attestation produite par Monsieur [Y] [D], émanant de son autre fille ne respecterait aucune règle en la matière et qu’une telle démarche tendrait nécessairement vers une redite de la présente situation.
Elle soutient enfin que son invalidité n’impacterait en rien l’issue de l’exécution provisoire.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] soutient que sa situation actuelle ne lui permettrait pas de procéder au règlement du montant des condamnations.
Il ne verse cependant aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale. Monsieur [Y] [D] ne produit ainsi aucun avis d’imposition ni aucun autre justificatif tel qu’un relevé de propriété foncière ou des relevés bancaires pour établir la réalité de son patrimoine et de ses ressources.
Monsieur [Y] [D] se contente de produire une attestation de refus de prêt émanant de son établissement bancaire, justifié par l’âge de ce dernier. Cet élément est donc insuffisant à démontrer qu’il serait dans l’incapacité de régler les sommes mises à sa charge et que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les conditions de l’article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel, la demande de Monsieur [Y] [D] sera rejetée.
Sur la demande de consignation :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Monsieur [Y] [D] qui évoque un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement dont appel ne produit cependant aucune pièce de nature à justifier une telle allégation, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation des sommes auxquelles Monsieur [Y] [D] a été condamné.
Monsieur [Y] [D] sera donc débouté de sa demande.
Succombant à la présente instance, Monsieur [Y] [D] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à Madame [U] [D]-[L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [Y] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne le 21 mai 2024,
Déboutons Monsieur [Y] [D] de sa demande de consignation ;
Condamnons Monsieur [Y] [D] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [U] [D]-[L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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