Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 mars 2026, n° 25/17752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/17752 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFVO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Octobre 2025
Date de saisine : 30 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 24/15520 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] le 10 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur, [Q], [N], représenté par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0569 – N° du dossier 25/481, avocat plaidant
Intimée :
S.A.S. FUNDIMMO FP31, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250938, ayant pour avocat plaidant Me Hughes LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0311,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Valérie CHAMP, conseiller de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par exploit de commissaire de justice des 16 et 18 décembre 2024 par la société Fundimmo FP31, le tribunal judiciaire de Paris, par le jugement du 10 septembre 2025, a :
— condamné solidairement MM., [Q], [N] et, [I], [G] à payer à la société Fundimmo FP31 la somme de 648 150 euros, majorée de 10%, augmentée des intérêts conventionnels au taux fixe de 12% l’an, capitalisable à compter du 26 juillet 2023, avec capitalisation annuelle ;
— condamné in solidum MM., [Q], [N] et, [I], [G] aux dépens ;
— condamné in solidum MM., [Q], [N] et, [I], [G] à payer à la société Fundimmo FP31 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M,.[N] le 16 octobre 2025 et à M., [G] le 29 septembre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 9 mars 2026, la société Fundimmo FP31 demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° 25/17752,
— condamner M., [N] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Maître Stéphane Fertier JRF & Teytaud Saleh conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Fundimmo FP31 fait valoir en substance que la condamnation prononcée est de plein droit exécutoire à titre provisoire, qu’elle a été signifiée à l’appelant le 16 octobre 2025, que de nombreuses mises en demeure ont été adressées en vain préalablement à l’introduction de l’instance et qu’aucune exécution n’est intervenue depuis la signification du jugement entrepris.
Elle soutient que M,.[N] fait manifestement preuve d’un défaut de transparence accréditant l’idée qu’il cherche sciemment à dissimuler certains éléments de son patrimoine et/ou de ses ressources afin d’échapper à l’exécution de ses obligations. Elle expose ainsi que si celui-ci fournit ses avis d’imposition au titre des années 2021 à 2024, il omet de préciser que ceux-ci sont de source étrangère et que de ce fait certains revenus sont exonérés en France et ne sont pas déclarés, qu’il omet également de préciser qu’il détient personnellement ou via sa société, la société Promoneo, dont il est actionnaire à 100%, des titres de participation dans treize sociétés in bonis.
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique du 6 mars 2026, M., [N] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter la société Fundimmo FP31 de sa demande de radiation ;
— dire et juger que M., [N] est dans l’impossibilité d’exécuter, au regard de ses ressources justifiées par ses avis d’imposition ;
— dire et juger que l’exécution immédiate entraînerait, pour M,.[N], des conséquences manifestement excessives ;
— débouter la société Fundimmo FP31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident ;
— condamner la société Fundimmo FP31 à verser à M., [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
M,.[N] soutient ne pas disposer des capacités financières pour régler la condamnation et que l’exécution immédiate provoquerait un déséquilibre financier majeur pour lui, sans bénéfice utile au recouvrement. Il soutient enfin être de bonne foi, ne pas organiser son insolvabilité et exercer légitimement son droit d’appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 février 2026.
Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer à l’occasion d’une note en délibéré sur la discordance existant entre la pièce n° 7 de M,.[N] produit dans son dossier de plaidoirie et celle produite dans le dossier de la société Fundimmo FP31, revêtu du tampon du conseil de M., [N].
Par message notifié par voie électronique le 12 mars 2026, le conseil de la société Fundimmo FP31 expose que si la version numérisée de cette pièce communiquée par le conseil de M., [N] comporte une page faisant uniquement mention d’un compte courant dont le solde est de 555,53 euros et qu’y figure le tampon d’identi’cation du cabinet du conseil de M., [N] 'Piece n°7 page 1 sur 1", la version imprimée à partir de la version numérisée fait apparaître une page plus complète toujours avec le même tampon et la même mention, indiquant en sus en bas de page que ce relevé comporte cinq pages et faisant apparaître des règlements au crédit du compte émanant de la société Promoneo les 4 et 10 novembre 2025 contredisant les termes de l’attestation de M., [N]. Il s’interroge en outre sur la teneur des pages 2 à 5 qui n’ont pas été communiquées. Il soutient que ces circonstances confirment le peu de sérieux des affirmations de M., [N] quant à sa situation financière et quant à celle de ses sociétés.
Par message notifié par voie électronique le 13 mars 2026, le conseil de M., [N] fait valoir que la pièce n°7 qu’il a communiqué est un résumé de solde du compte Revolut, présentant les montants entrants et sortants sur la période du 1er novembre 2025 au 26 février 2026, afin de permettre à la Cour de constater leur cohérence avec les revenus déclarés figurant aux avis d’imposition produits, et de répondre aux allégations de Fundimmo FP31 selon lesquelles M., [N] disposerait de ressources occultes. Il soutient que le détail des transactions n’a jamais été communiqué ni via RPVA, ni par courriel à l’avocat adverse, qu’un tel document n’était pas nécessaire au débat, sauf à exposer inutilement des informations relevant de sa vie privée et qu’il ignore comment la partie adverse a obtenu un document faisant apparaître le détail des transactions, dès lors que ce document n’a pas été communiqué par l’appelant.
SUR CE,
Il sera observé que la pièce n°7, qui comporte le tampon du conseil de M., [N] a été communiqué régulièrement au conseil de la société Fundimmo FP31, qui est, dès lors, fondé à s’en prévaloir tant dans sa version numérisée que dans sa version imprimée.
En application de l’article 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
M., [N], qui conclut au rejet de la demande de radiation, verse aux débats les pièces suivantes :
— les avis d’imposition 2022 à 2025,
— une liste de sociétés,
— une attestation sur l’honneur dressée sur papier libre signée par lui,
— un relevé bancaire relatant les transactions de son compte Revolut du 1er novembre 2025 au 26 février 2026 mentionnant une adresse, [Adresse 1].
Il résulte des avis d’imposition produits que les revenus de 2023 et 2024 sont identiques, en hausse par rapport aux deux années antérieures, qu’en 2024, M,.[N] a perçu des BNC professionnels déclarés de 60 000 euros, mais également un crédit d’impôt sur revenus étrangers pour la même somme, qu’aucun justificatif n’est cependant produit sur ces derniers revenus.
Il ressort ensuite de la liste des sociétés produite dressée sur papier libre que la société Promoneo détient 100 % du capital de neuf sociétés et 50 % de cinq autres sociétés dont il est indiqué que chacune d’elle à une valeur nette mobilisable nulle à ce jour. Une telle pièce dont l’auteur n’est pas identifiable, qui n’est pas datée et n’est corroborée par aucun document comptable sérieux n’est pas de nature à établir leur situation financière pas plus que celle du détenteur de ces parts.
Il résulte encore de l’attestation que M., [N] expose que ses revenus de sources étrangères mentionnés sur ses avis d’imposition n’emportent pas de capacité d’épargne et de liquidité permettant une exécution de la condamnation, qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier directement à son nom, ni mobilier significatif, mais admet être associé dans la société Promoneo, sans toutefois préciser le nombre de parts détenues, qu’il ne dispose pas d’une épargne mobilisable et qu’il ne détient qu’un compte bancaire en France présentant un solde modeste. Il souligne également que ses participations dans les sociétés listées ne sont pas des actifs liquides, que certaines d’entre elles sont en liquidation judiciaire, qu’aucune trésorerie ni réserve n’est distribuable et qu’aucune distribution de dividendes n’a été décidée ni versée à son profit au titre des exercices 2020 à 2025. Force est de constater une nouvelle fois que ces allégations ne sont étayées par aucun élément comptable sérieux et que cette dernière déclaration de M., [N] est contredite par le relevé de compte produit comportant une page sur les cinq indiquées, qui fait état de deux paiements par la société Promoneo à hauteur de 3 000 euros le 4 novembre 2025 et de 2 000 euros le 10 novembre 2025 portant la mention remboursement IK.
Il se déduit de ces constatations et énonciations que M., [N] ne justifie nullement de la réalité de sa situation patrimoniale et financière, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
M., [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Maître Stéphane Fertier Jrf & Teytaud Saleh conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [N] sera condamné à payer à la société Fundimmo FP31 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG : 25/17752 du rôle de la cour ;
CONDAMNE M., [N] aux dépens de l’incident, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Maître Stéphane Fertier Jrf & Teytaud Saleh conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [N] à payer à la la société Fundimmo FP31 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Paris, le 24 Mars 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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